Council Regulation (EU) No 208/2014 of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine
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  • Règlement d'exécution (UE) no 381/2014 du Conseildu 14 avril 2014mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32014R0381, 15 avril 2014
  • Règlement (UE) 2015/138 du Conseildu 29 janvier 2015modifiant le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R0138, 30 janvier 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/357 du Conseildu 5 mars 2015mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R0357, 6 mars 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/869 du Conseildu 5 juin 2015mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R0869, 6 juin 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/1777 du Conseildu 5 octobre 2015mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32015R1777, 6 octobre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2016/311 du Conseildu 4 mars 2016mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, 32016R0311, 5 mars 2016
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/374 du Conseildu 3 mars 2017mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32017R0374, 4 mars 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/326 du Conseildu 5 mars 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32018R0326, 6 mars 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/352 du Conseildu 4 mars 2019mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en UkraineRectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine(Journal officiel de l’Union européenne L 64 du 5 mars 2019), 32019R035232019R0352R(02), 5 mars 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseildu 5 mars 2020mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en UkraineRectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil du 5 mars 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine(Journal officiel de l’Union européenne L 71 du 6 mars 2020), 32020R037032020R0370R(01), 6 mars 2020
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/391 du Conseildu 4 mars 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32021R0391, 5 mars 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/2152 du Conseildu 6 décembre 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32021R2152, 7 décembre 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/375 du Conseildu 3 mars 2022mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32022R0375, 4 mars 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32014R0208R(02), 11 mars 2014
  • Rectificatif au règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32014R0208R(03), 10 octobre 2014
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32019R0352R(02), 29 octobre 2019
  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/370 du Conseil du 5 mars 2020 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, 32020R0370R(01), 29 octobre 2020
Règlement (UE) no 208/2014 du Conseildu 5 mars 2014concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine
Article premierAux fins du présent règlement, on entend par:a)"demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement au 6 mars 2014, en vertu d’un contrat ou d’une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération, et notamment:i)une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;ii)une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;iii)une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;iv)une demande reconventionnelle;v)une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;b)"contrat ou opération", toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;c)"autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l’annexe II;d)"ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;e)"gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;f)"gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;g)"fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:i)le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;ii)les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;iii)les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;iv)les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou plus-values perçus sur des actifs;v)le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;vi)les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente, etvii)tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;h)"territoire de l’Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 21.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit.
Article 31.L’annexe I comprend les personnes qui, conformément à l’article 1er de la décision 2014/119/PESC, ont été identifiées par le Conseil comme étant responsables du détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien, et les personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont liés.1 bis.Aux fins du paragraphe 1, les 'personnes identifiées comme étant responsables de détournements de fonds appartenant à l'État ukrainien' incluent des personnes faisant l'objet d'une enquête des autorités ukrainiennes:a)pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; oub)pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.2.L’annexe I contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés.3.L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations qui sont nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.]
Article 41.Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l’annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des traitements médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;b)destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes;c)destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; oud)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu’une autorisation spéciale devrait être accordée.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 51.Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;c)la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I; etd)la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 61.Par dérogation à l’article 2 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription à l’annexe I, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques sont utilisés pour effectuer un paiement par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; etb)le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.2.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.
Article 71.L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l’autorité compétente concernée de ces opérations.2.L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas aux versements sur les comptes gelés:a)d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inclus à l’annexe I; ouc)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
Article 81.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés en vertu de l’article 2, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; etb)coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.4.Le paragraphe 3 n’interdit pas aux États membres de partager ces informations, conformément à leur droit national, avec les autorités compétentes de l’Ukraine et d’autres États membres, lorsque c’est nécessaire aux fins d’aider à la récupération des fonds détournés.
Article 9Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.
Article 101.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne phyisque ou morale, ou l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour elles aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’elles ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les interdictions établies dans le présent règlement.
Article 111.Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe I,b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes, entités ou organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités ou des organsimes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 121.La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:a)les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 et 6;b)les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.2.Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
Article 13La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 141.Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.2.Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.4.La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
Article 151.Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.2.Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans délai après le 6 mars 2014 et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
Article 161.Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.2.Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.3.Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe II.
Article 17Le présent règlement s’applique:a)sur le territoire de l’Union, y compris son espace aérien;b)à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;c)à toute personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;d)à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre;e)à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l’Union.
Article 18Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IA.Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2
NomInformations d'identificationMotifs de l'inscriptionDate de l'inscription
1.Viktor Fedorovych Yanukovych(Вiктор Федорович Янукович),Viktor Fedorovich Yanukovich(Виктор Фёдорович Янукович)Né le 9 juillet 1950 à Yenakiieve (province de Donetsk); ancien président de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
2.Vitalii Yuriyovych Zakharchenko(Вiталiй Юрiйович Захарченко),Vitaliy Yurievich Zakharchenko(Виталий Юрьевич Захарченко)Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
3.Viktor Pavlovych Pshonka(Вiктор Павлович Пшонка)Né le 6 février 1954 à Serhiyivka (province de Donetsk); ancien procureur général de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
4.Olena Leonidivna Lukash(Олена Леонiдiвна Лукаш),Elena Leonidovna Lukash(Елена Леонидовна Лукаш)Née le 12 novembre 1976 à Rîbnița (Moldavie); ancien ministre de la justice.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à elle-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
5.Andrii Petrovych Kliuiev(Андрiй Петрович Клюєв),Andriy Petrovych KlyuyevNé le 12 août 1964 à Donetsk; ancien chef de l'administration du président ukrainienPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec la mauvaise utilisation d'une charge par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
6.Viktor Ivanovych Ratushniak(Вiктор Iванович Ратушняк)Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieurPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
7.Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)Né le 10 juillet 1973 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, homme d'affairesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
8.Viktor Viktorovych Yanukovych(Вiктор Вiкторович Янукович)Né le 16 juillet 1981 à Yenakiieve (province de Donetsk); fils de l'ancien président, membre de la Verkhovna Rada (Conseil suprême)Personne faisant l'objet d'une enquête de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
9.Artem Viktorovych Pshonka(Артем Вiкторович Пшонка)Né le 19 mars 1976 à Kramatorsk (province de Donetsk); fils de l'ancien procureur général, chef adjoint du groupe du Parti des régions à la Verkhovna Rada (Conseil suprême)Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
10.Serhii Petrovych Kliuiev(Сергiй Петрович Клюєв),Serhiy Petrovych KlyuyevNé le 19 août 1969; frère de M. Andrii Kliuiev, homme d'affaires.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics. Personne liée à une personne désignée (Andrii Petrovych Kliuiev) faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
11.Mykola Yanovych Azarov (Микола Янович Азаров),Nikolai Yanovich Azarov (Николай Янович Азаров)Né le 17 décembre 1947 à Kaluga (Russie); Premier ministre de l'Ukraine jusqu'en janvier 2014Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.6.3.2014
12.Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affairesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.6.3.2014
13.Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk(Дмитро Володимирович Табачник)Né le 28 novembre 1963 à Kiev; ancien ministre de l'éducation et des sciences.Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour son rôle dans le détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
14.Raisa Vasylivna Bohatyriova(Раїса Василiвна Богатирьова),Raisa Vasilievna Bogatyreva(Раиса Васильевна Богатырёва)Née le 6 janvier 1953 à Bakal (province de Tcheliabinsk, Russie); ancienne ministre de la santéPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.6.3.2014
15.Serhiy Hennadiyovych Arbuzov(Сергiй Геннадiйович Арбузов),Sergei Gennadievich Arbuzov(Сергей Геннадиевич Арбузов)Né le 24 mars 1976 à Donetsk; ancien Premier ministre de l'UkrainePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
16.Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko(Юрiй Володимирович Iванющенко)Né le 21 février 1959 à Yenakiieve (province de Donetsk); député du Parti des régionsPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
17.Oleksandr Viktorovych Klymenko(Олександр Вiкторович Клименко)Né le 16 novembre 1980 à Makiivka (province de Donetsk); ancien ministre des revenus et des taxesPersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.15.4.2014
18.Edward StavytskyiEduard Anatoliyovych Stavytsky(Едуард Анатолiйович Ставицький)Né le 4 octobre 1972 à Lebedyn (province de Soumy); ancien ministre de l'énergie et de l'industrie du charbonRésiderait en Israël mais serait toujours en possession de la nationalité ukrainiennePersonne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics.15.4.2014
B.Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effectiveLes droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainienL’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé "code de procédure pénale") dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste1.Viktor Fedorovych YanukovychLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 10 août 2020 dans la procédure pénale no 42016000000000785, dans laquelle la Cour a examiné la demande du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire.En outre, le 15 septembre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a donné suite à la demande du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé le placement en détention de M. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé les conclusions de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 10 août 2020.Dans la procédure pénale no 42015000000002833, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine, par sa décision du 25 août 2021, a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale en ce qui concerne M. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych et a conclu que les éléments de preuve donnent des motifs raisonnables de soupçonner M. Yanukovych d’avoir commis les infractions pénales dont il est suspecté. Il a également conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. Yanukovych se soustrait délibérément à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale. En outre, dans sa décision du 7 octobre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a imposé une mesure préventive de détention à M. Yanukovych. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych ainsi que les motifs raisonnables de soupçonner M. Yanukovych d’avoir commis des infractions pénales. Le juge a également souligné qu’il existe un risque que M. Yanukovych se soustraie à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles, le 29 décembre 2021, le procureur a considéré que les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire étaient suffisants pour établir un acte d’accusation, et M. Yanukovych et ses avocats ont été informés de l’achèvement de l’enquête préliminaire. La défense s’est vu accorder l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ukrainien.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.2.Vitalii Yuriyovych ZakharchenkoLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Zakharchenko ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk à Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Zakharchenko et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. Par ailleurs, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Zakharchenko, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.3.Viktor Pavlovych PshonkaLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 2 octobre 2020, qui a rejeté le recours présenté par les avocats de M. V. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du 22 décembre 2014. La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. V. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale. En outre, le 7 mai 2020 et le 9 novembre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouverture d’une procédure introduite sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le 1er juin 2020 et le 26 novembre 2020 respectivement.Par ailleurs, le 16 février 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du 14 janvier 2021 du bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine concernant la suspension de l’enquête préliminaire. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. V. Pshonka. En outre, le 11 mars 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté la plainte des avocats de M. V. Pshonka concernant l’inaction du procureur.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. V. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. V. Pshonka et de l’interroger. Cette demande a été rejetée par la Russie. Précédemment, les autorités russes avaient rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. V. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. V. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.6.Viktor Ivanovych RatushniakLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Ratushniak ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk à Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Ratushniak et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. En outre, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Ratushniak, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.7.Oleksandr Viktorovych YanukovychLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. O. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine. Dans la procédure pénale no 42015000000002833, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine, par sa décision du 25 août 2021, a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale en ce qui concerne M. O. Yanukovych. Dans cette décision, le juge d’instruction a confirmé le statut de suspect de M. O. Yanukovych et a conclu que les éléments de preuve donnent des motifs raisonnables de soupçonner M. O. Yanukovych d’avoir commis les infractions pénales dont il est suspecté. Il a également conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que M. O. Yanukovych se soustrait délibérément à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.En outre, dans sa décision du 13 octobre 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a imposé une mesure préventive de détention à M. O. Yanukovych. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. O. Yanukovych ainsi que les motifs raisonnables de soupçonner M. O. Yanukovych d’avoir commis des infractions pénales. Le juge a également souligné qu’il existe un risque que le suspect se soustraie à l’enquête et au tribunal afin d’échapper à sa responsabilité pénale.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles, le 29 décembre 2021, le procureur a considéré que les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête préliminaire étaient suffisants pour établir un acte d’accusation, et M. O. Yanukovych et ses avocats ont été informés de l’achèvement de l’enquête préliminaire. La défense s’est vu accorder l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ukrainien.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. O. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. O. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. O. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.9.Artem Viktorovych PshonkaLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. A. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 8 juillet 2020, qui a rejeté le recours présenté par les avocats de M. A. Pshonka tendant à l’annulation de la résolution du procureur du 30 avril 2015 concernant la suspension de l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. A. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.Par ailleurs, le 10 février 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du 14 janvier 2021 du bureau national ukrainien de lutte contre la corruption concernant la suspension de l’enquête préliminaire. Dans cette décision, la Cour a confirmé le statut de suspect de M. A. Pshonka. En outre, le 11 mars 2021, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté la plainte des avocats de M. A. Pshonka concernant l’inaction du procureur.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. A. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande a été rejetée par la Russie. Précédemment, les autorités russes avaient rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. A. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. A. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.12.Serhiy Vitalyovych KurchenkoLa procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire dans la procédure pénale no 42016000000003393 le 28 mars 2019 et s’est vu accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours. Le 11 octobre 2021, le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a en outre informé les avocats de la défense de M. Kurchenko de l’achèvement de l’enquête préliminaire et de l’octroi de l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation. Le Conseil a reçu des informations selon lesquelles le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a déposé une demande visant à fixer un délai pour l’examen par la défense afin de remédier au retard pris par celle-ci dans l’examen des documents de l’enquête préliminaire.En ce qui concerne la procédure pénale no 12014160020000076, dans sa décision du 18 septembre 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale. Le 20 décembre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale par défaut. Par ailleurs, le 20 octobre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du procureur du 27 juillet 2021 concernant la suspension de l’enquête préliminaire.Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Kurchenko. Le 13 mai 2021, le service principal de la police nationale de la région d’Odessa a transmis au bureau ukrainien d’Interpol et à Europol la demande de publication d’une notice rouge concernant M. Kurchenko, demande qui est en cours d’examen. Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.
ANNEXE IISites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenneBELGIQUEhttps://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctionsBULGARIEhttps://www.mfa.bg/en/EU-sanctionsTCHÉQUIEwww.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.htmlDANEMARKhttp://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ALLEMAGNEhttps://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.htmlESTONIEhttps://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonidIRLANDEhttps://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/GRÈCEhttp://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.htmlESPAGNEhttps://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspxFRANCEhttp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/CROATIEhttps://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955ITALIEhttps://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/CHYPREhttps://mfa.gov.cy/themes/LETTONIEhttp://www.mfa.gov.lv/en/security/4539LITUANIEhttp://www.urm.lt/sanctionsLUXEMBOURGhttps://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.htmlHONGRIEhttps://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztatoMALTEhttps://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspxPAYS-BAShttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sanctiesAUTRICHEhttps://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/POLOGNEhttps://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowehttps://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctionsPORTUGALhttps://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivasROUMANIEhttp://www.mae.ro/node/1548SLOVÉNIEhttp://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepiSLOVAQUIEhttps://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_euFINLANDEhttps://um.fi/pakotteetSUÈDEhttps://www.regeringen.se/sanktionerAdresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:Commission européenneDirection générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)Rue de Spa 21049 Bruxelles, BelgiqueCourriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
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