Commission Implementing Regulation (EU) No 180/2014 of 20 February 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
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  • Règlement d'exécution (UE) no 1282/2014 de la Commissiondu 2 décembre 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne les quantités maximales de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées à partir des régions ultrapériphériques espagnoles et françaises et les pays tiers concernés, 32014R1282, 3 décembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/920 de la Commissiondu 28 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux contrôles, aux notifications et aux rapports annuels ainsi qu'aux modifications des programmes POSEI, 32018R0920, 29 juin 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/260 de la Commissiondu 14 février 2019modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne les volumes des courants d'échanges traditionnels entre certaines régions ultrapériphériques de l'Union et le Royaume-Uni, 32019R0260, 15 février 2019
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2224 de la Commissiondu 17 octobre 2023modifiant les règlements d’exécution (UE) no 180/2014 et (UE) no 181/2014 en ce qui concerne certaines exigences en matière d’établissement de rapports dans les domaines des approbations du droit d’utiliser le symbole graphique, des demandes d’aide reçues et éligibles et des modifications des programmes d’aide, 32023R2224, 19 octobre 2023
Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commissiondu 20 février 2014établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union CHAPITRE IRÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENTSECTION 1Bilans prévisionnels d'approvisionnement
Article premierObjet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnementLes bilans prévisionnels d'approvisionnement qui doivent être établis par les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, quantifient les besoins d'approvisionnement en produits essentiels de chaque région ultrapériphérique par année civile.Les États membres peuvent modifier leur bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 40 du présent règlement s’applique à ces modifications.
SECTION 2Approvisionnement par importation des pays tiers
Article 2Certificat d'importation1.Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation de ce certificat.2.Le certificat d'importation est établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44)..L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commissionrèglement délégué (UE) 2016/1237 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, et modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission (JO L 206 du 30.7.2016, p. 1). et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.3.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie A, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.4.Le certificat d'importation comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.5.Le certificat d'importation est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés, et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.6.Les droits à l'importation sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. La tolérance en plus de 5 % prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique sous réserve du paiement des droits d'importation y afférents.
Article 3Certificat d'exonération1.Aux fins de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les produits non soumis à la présentation d'un certificat d'importation sont exonérés des droits à l'importation sur présentation d'un certificat d'exonération.2.Le certificat d'exonération est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.3.L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie C, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.4.La demande de certificat d'exonération et le certificat d'exonération comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie D, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie B.5.Le certificat d'exonération comporte dans la case 12 l'indication du dernier jour de validité.6.Le certificat d'exonération est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
SECTION 3Approvisionnement provenant de l’union
Article 4Fixation et octroi de l'aide1.Aux fins l'application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, l'État membre détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte:(a)pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées;(b)pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, de la taille réduite du marché, de la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et des exigences de qualité spécifiques applicables aux marchandises dans les régions ultrapériphériques concernées.
Article 5Certificat aides et paiement1.L'aide est accordée sur présentation d'un certificat, dénommé ci-après le "certificat aides", utilisé totalement.La présentation du certificat aides aux autorités chargées du paiement vaut demande d'aide. La présentation du certificat doit avoir lieu, sauf cas de force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles, dans les trente jours suivant la date d'imputation du certificat. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de retard.Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de 90 jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:(a)force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles;(b)lorsqu'une enquête administrative a été ouverte concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.2.Le certificat aides est établi sur la base du modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2016/1239.L'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1237 et les articles 2, 3, l'article 4, paragraphe 1, et les articles 5, 7 et 13 à 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.La tolérance en moins prévue à l'article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 s'applique mutatis mutandis.3.L'une des mentions figurant à l'annexe I, partie E, est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case supérieure gauche du certificat.Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées.4.La demande de certificat aides et le certificat aides comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie F, ainsi que l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie G.5.Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat aides.6.Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.7.Le certificat aides est délivré par les autorités compétentes, sur demande des intéressés et dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
SECTION 4Dispositions communes
Article 6Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur finalAux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 228/2013, les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l’avantage sur l’utilisateur final. Ce faisant, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôles utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiqués à la Commission dans le cadre du rapport annuel de mise en œuvre visé à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013.
Article 7Registre des opérateurs1.Pour pouvoir être inscrits dans le registre visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 228/2013, les opérateurs s’engagent:(a)à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur les activités commerciales exercées, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires pratiqués;(b)à opérer exclusivement en leur nom et pour leur propre compte;(c)à présenter des demandes de certificats proportionnées à leurs capacités réelles d'écoulement des produits concernés, de telles capacités devant être justifiées par référence à des facteurs objectifs;(d)à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits ou de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas;(e)à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes et à l'occasion de l'écoulement des produits agricoles dans la région ultrapériphérique concernée, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final.2.L'opérateur qui envisage d'expédier ou d'exporter des produits en l'état, transformés ou conditionnés dans les conditions visées à l'article 13 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer le cas échéant la localisation des installations de conditionnement.3.Le transformateur qui envisage d'exporter ou d'expédier des produits transformés dans les conditions visées aux articles 13 ou 15 doit, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, déclarer son intention de poursuivre une telle activité et indiquer la localisation des installations de transformation et fournir, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.
Article 8Documents à présenter par les opérateurs et validité des certificats1.Sous réserve de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3, paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 7, et des articles 11 et 12, les autorités compétentes acceptent la demande de certificat d'importation, de certificat d'exonération ou de certificat aides présentée par un opérateur pour chaque envoi. Ces demandes sont accompagnées de l'original ou de la copie certifiée conforme de la facture d'achat, ainsi que de l'original, de la copie certifiée conforme ou d'un équivalent électronique authentifié des documents suivants:(a)en ce qui concerne le certificat d'importation ou le certificat d'exonération:i)le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien ou le document de transport multimodal;ii)le certificat d'origine pour les produits originaires de pays tiers; ou(b)en ce qui concerne le certificat aides:i)le moyen de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).; ouii)une déclaration de type CO au sens du titre VIII, chapitres 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1)., conformément aux éléments de données 1/1, 1/2 et 1/3 visés dans le tableau des exigences en matière de données figurant à l'annexe B, titre I, chapitre 3, section 1, dudit règlement.Ces documents d'accompagnement peuvent prendre la forme d'un message électronique. Dans le cas où l'autorité compétente chargée de la vérification n'a pas accès au système informatique assurant la gestion et la production de ce type de document électronique, il est remplacé par une copie imprimée dûment certifiée conforme ou une impression de son équivalent électronique authentifié.La facture d'achat ainsi que le connaissement maritime ou la lettre de transport aérien sont établis au nom du demandeur.2.La durée de validité du certificat est fixée en fonction du délai de réalisation du transport. Ce délai peut être prolongé par l'autorité compétente dans des cas particuliers, en raison de difficultés graves et imprévisibles affectant le délai de transport, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Article 9Présentation des certificats et des marchandises1.Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats d'importation, les certificats d'exonération et les certificats aides doivent être présentés aux autorités douanières, en vue de l'accomplissement des formalités, dans un délai maximal de 15 jours ouvrables à partir de la date d’autorisation de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.Pour les produits ayant fait l'objet d'un perfectionnement actif ou d'un entreposage douanier dans les Açores, à Madère ou dans les îles Canaries, et qui y sont ultérieurement mis en libre pratique, le délai maximal de 15 jours commence à partir de la date de demande des certificats visés au premier alinéa.2.Les marchandises sont présentées en vrac, ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.Les certificats ne sont utilisés que pour une seule opération lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Article 10Qualité des produitsLa conformité des produits aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013 est examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de l'Union, au plus tard au stade de leur première commercialisation.Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 5 du présent règlement, l'aide est remboursée. Dans les cas où une importation a été effectuée conformément aux articles 2 ou 3 du présent règlement, le droit à l'importation est payé sauf si l'intéressé apporte la preuve que les produits ont été réexportés ou détruits.
Article 11Accroissement significatif des demandes de certificats1.Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné un accroissement significatif des demandes de certificats d'importation, certificats d'exonération ou certificats aides et où cet accroissement risquerait de mettre en danger la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, l'État membre adopte toutes les mesures nécessaires, après avoir consulté les autorités concernées, pour assurer, en tenant compte des disponibilités et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement en produits essentiels de la région ultrapériphérique concernée.2.Lorsque, après avoir consulté les autorités concernées, les États membres décident d’appliquer des restrictions à la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent un pourcentage uniforme de réduction à toutes les demandes en instance.
Article 12Fixation d'une quantité maximale par demande de certificatDans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des régions ultrapériphériques concernées ou l'exercice d'activités à caractère spéculatif susceptibles de nuire gravement au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes peuvent fixer une quantité maximale par demande de certificat.Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.Les notifications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.) et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)..
SECTION 5Exportation et expédition
Article 13Conditions d'exportation ou d'expédition1.L'exportation et l'expédition de produits en l'état ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement ou de produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.2.Pour les produits exportés, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie H.3.Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une exportation sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement.Ces produits ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation.4.Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d'importation erga omnes applicables le jour de l'importation est versé par l'expéditeur au plus tard lors de l'expédition.Ces produits ne peuvent pas être expédiés tant que le versement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le jour de l'importation, les produits sont considérés comme importés le jour où sont applicables les droits d'importation erga omnes les plus élevés pendant la période de six mois précédant la date de l'expédition.5.Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l'aide la plus élevée fixée par l'Union pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.6.Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de produits transformés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et à l'article 15, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et, le cas échéant, récupèrent l'avantage.
Article 14Certificat d'exportation et accroissement sensible des exportations1.L'exportation des produits suivants n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation:(a)les produits visés à l'article 13, paragraphe 3;(b)les produits visés à l'article 13, paragraphe 5, qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une restitution à l'exportation.2.Lorsque l'approvisionnement régulier des régions ultrapériphériques risque d'être compromis par un accroissement sensible des exportations des produits visés à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent établir une limitation quantitative propre à assurer la satisfaction des besoins prioritaires dans les secteurs concernés. Cette limitation quantitative est effectuée de manière non discriminatoire.
Article 15Exportations traditionnelles, exportations dans le cadre du commerce régional et expéditions traditionnelles de produits transformés1.Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 7, paragraphe 3, son intention d'exporter dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, des produits transformé contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.La liste des pays visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 228/2013 est établie à l’annexe VI du présent règlement.Pour les exportations dans le cadre du commerce régional, l'exportateur présente les documents prévus à l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009 aux autorités compétentes dans les délais prévus à l'article 46 dudit règlement. En cas de non-présentation de ces documents dans les délais prévus, les autorités compétentes récupèrent l'avantage octroyé au titre du régime spécifique d'approvisionnement.2.L'exportation des produits visés au présent article n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.3.Pour les produits exportés visés au présent article, la case 44 de la déclaration d'exportation comporte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie I.
SECTION 6Gestion, contrôles et suivi
Article 16Contrôles1.Les contrôles administratifs à l'importation, à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition des produits agricoles sont exhaustifs et comportent notamment des contrôles croisés avec les documents visés à l'article 8, paragraphe 1.2.Les contrôles physiques à l'importation ou à l'introduction des produits agricoles qui sont effectués dans la région ultrapériphérique concernée portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des certificats présentés conformément à l'article 9.Les contrôles physiques effectués dans la région ultrapériphérique concernée sur les exportations ou les expéditions visées à la section 5 portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des opérations, sur la base des profils de risques établis par les États membres.Le règlement (CE) no 1276/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (JO L 339 du 18.12.2008, p. 53). s'applique mutatis mutandis à ces contrôles physiques.En outre, dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôles physiques.
Article 17Modalités nationales de gestion et de suiviLes autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel du régime spécifique d'approvisionnement.Sur demande de la Commission, elles communiquent à celle-ci les mesures qu'elles mettent en œuvre en application du premier alinéa.

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