Commission Implementing Regulation (EU) No 180/2014 of 20 February 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
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  • Règlement d'exécution (UE) no 1282/2014 de la Commissiondu 2 décembre 2014modifiant le règlement d'exécution (UE) no 180/2014 en ce qui concerne les quantités maximales de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées à partir des régions ultrapériphériques espagnoles et françaises et les pays tiers concernés, 32014R1282, 3 décembre 2014
Règlement d’exécution (UE) no 180/2014 de la Commissiondu 20 février 2014établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 78 du 20.3.2013, p. 23., et notamment son article 6, paragraphe 2, son article 8, son article 12, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 2, son article 14, son article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 19, paragraphe 3, son article 21, paragraphe 4, son article 27, paragraphe 1, et son article 29, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 228/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 247/2006 du ConseilRèglement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).. Le règlement (UE) no 228/2013 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime dans le nouveau cadre juridique, il convient d'adopter certaines règles au moyen d'actes de ce type. Il convient que la nouvelle réglementation remplace les modalités d’exécution du règlement (CE) no 793/2006 de la CommissionRèglement (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (JO L 145 du 31.5.2006, p. 1).. Ledit règlement est abrogé par le règlement délégué (UE) no 179/2014Règlement délégué (UE) no 179/2014 de la Commission du 6 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des opérateurs, le montant de l’aide pour la commercialisation des produits hors de leur région, le symbole graphique, l’exonération des droits à l’importation pour certains bovins et le financement de certaines mesures relatives à des mesures spécifiques en faveur de l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Union (Voir page 3 du présent Journal officiel.). de la Commission.(2)Certains produits agricoles bénéficiant de l'exonération des droits à l'importation sont déjà soumis à la délivrance d'un certificat d'importation. Il convient, par souci de simplification administrative, d'utiliser le certificat d'importation comme support du système d'exonération des droits à l'importation pour ces produits.(3)Pour d'autres produits agricoles non soumis à la présentation d'un certificat d'importation, il y a lieu d'adopter également un document servant de support au système d'exonération des droits à l'importation. Un certificat d'exonération, établi sur le formulaire du certificat d'importation, devrait être utilisé à cet effet.(4)Il y a lieu de définir les modalités de fixation du montant des aides pour l'approvisionnement de produits au titre du régime spécifique d'approvisionnement. Il convient que ces modalités tiennent compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des régions ultrapériphériques, qui imposent à ces régions des charges qui les handicapent lourdement. En vue de maintenir la compétitivité des produits de l'Union, cette aide devrait prendre en compte les prix pratiqués à l'exportation.(5)Il y a lieu de gérer le régime d'aides pour les produits livrés à partir du territoire de l'Union au moyen d'un certificat, dénommé "certificat aides", en utilisant le formulaire du certificat d'importation.(6)La gestion du régime spécifique d’approvisionnement exige la mise en place de règles pour la délivrance du certificat aides qui dérogent aux règles normales applicables aux certificats d’importation en vertu du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3)..(7)La gestion du régime spécifique d'approvisionnement devrait permettre de poursuivre un double objectif. Il convient, d'une part, qu'elle favorise une délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide de l'aide dans le cas d'un approvisionnement en produits provenant du territoire de l'Union. D'autre part, il convient d'assurer le contrôle et le suivi des opérations et de doter les autorités administratives des instruments nécessaires pour veiller à ce que les finalités du régime soient atteintes. Ces objectifs visent à garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et à compenser les effets de la situation géographique des régions ultrapériphériques par une répercussion effective des avantages octroyés jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.(8)Les modalités de gestion du régime spécifique d'approvisionnement devraient assurer que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtienne un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents qui attestent la réalité de l'opération et son adéquation à la demande de certificat.(9)Les exigences en matière de suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement imposent, parmi d'autres modalités, une durée de validité des certificats adaptée aux nécessités du transport maritime et aérien, l'obligation de prouver l'accomplissement de la fourniture couverte par le certificat dans des délais courts ainsi que l'interdiction de céder les droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.(10)Les effets des bénéfices accordés sous forme d'exonération des droits à l'importation et d'aide en faveur des produits livrés au départ du territoire de l'Union doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.(11)Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant l’autorisation et le suivi des exportations de produits couverts par le régime spécifique d’approvisionnement vers des pays tiers et leur expédition vers le reste de l’Union. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou d'expéditions traditionnelles, ainsi que les quantités de produits et les destinations des exportations des produits issus d'une transformation locale en vue de favoriser le commerce régional.(12)Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure du régime spécifique d'approvisionnement, au plus tard lors de la première commercialisation, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens de l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)., et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.(13)Il convient que, dans le cadre des procédures de partenariat en vigueur pour les régions ultrapériphériques, les autorités compétentes des États membres établissent les modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi du régime spécifique d'approvisionnement.(14)En vue d'apprécier la mise en œuvre de ce régime, il y a lieu de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes des États membres à la Commission.(15)Il convient de préciser, pour chaque régime d'aide en faveur des productions locales, le contenu de la demande et les documents qu'il est nécessaire de joindre pour en apprécier la justification.(16)Lorsque ces demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles devraient pouvoir être modifiées à tout moment.(17)Le respect des délais de présentation des demandes d'aide et de modification des demandes d'aide est indispensable pour que les autorités nationales puissent programmer et effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne l'exactitude des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, il y a lieu d'appliquer une réduction afin d'inciter les demandeurs de l'aide à respecter les délais.(18)Les demandeurs devraient être autorisés à retirer tout ou partie de leurs demandes d'aide en faveur des productions locales à tout moment, pour autant que l'autorité compétente n'ait pas encore informé le demandeur d'erreurs contenues dans la demande d'aide ni ne lui ait notifié un contrôle sur place qui révèle des erreurs dans la partie concernée par le retrait.(19)Il convient que le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle fasse l'objet d'un contrôle efficace. À cet effet, et afin d'atteindre un niveau harmonisé de contrôle dans tous les États membres, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques applicables à la mise en œuvre des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, les États membres devraient s'attacher à combiner la mise en œuvre des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions de l'Union.(20)Il importe de déterminer le nombre minimal de demandeurs d'aide devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aides.(21)L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôles sur place devrait être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Il convient de préciser les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques.(22)La constatation d'irrégularités significatives devrait entraîner une augmentation du niveau de contrôles sur place pendant l'année en cours et les années suivantes afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à l'exactitude des demandes d'aide concernées.(23)Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que le personnel chargé de ces contrôles soit informé des raisons pour lesquelles les demandeurs d'aide concernés ont été sélectionnés pour un contrôle sur place. Il convient que les États membres conservent ces informations.(24)Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité compétente de l'Union d'assurer un suivi des contrôles sur place réalisés, les détails des contrôles devraient être consignés dans un rapport de contrôle. Il convient que le demandeur de l'aide ou son représentant ait la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient de ne permettre aux États membres de prévoir cette possibilité que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle effectué sur place, le demandeur devrait recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.(25)Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de l'Union, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.(26)Il convient de prévoir des réductions et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles et des calamités naturelles. Ces réductions et exclusions devraient être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée.(27)D'une manière générale, aucune réduction ni exclusion ne devrait être appliquée lorsque le demandeur a communiqué des informations factuelles correctes ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.(28)Tout demandeur qui attire l'attention des autorités nationales compétentes à tout moment sur des demandes d'aide inexactes ne devrait pas faire l'objet de réductions ou d'exclusions, quelle que soit la raison de l'inexactitude, pour autant que le demandeur n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci n'ait pas informé le demandeur d'une irrégularité constatée dans la demande. Il convient que ce soit également le cas pour les données inexactes contenues dans la base de données informatisée.(29)Lorsque différentes réductions sont appliquées à l'encontre d'un même demandeur d'aide, elles devraient l'être indépendamment les unes des autres. De plus, il convient que les réductions et exclusions établies dans le présent règlement s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions prévues par d'autres dispositions de l'Union ou par la législation nationale.(30)Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un demandeur d'aide n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités d'application des programmes, il convient que le bénéfice de l'aide lui reste acquis. Il y a lieu de spécifier quelles circonstances peuvent notamment être reconnues par les autorités compétentes comme des circonstances exceptionnelles.(31)Afin d'assurer l'application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de l'Union, lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes.(32)Il convient d'arrêter les modalités nécessaires pour l'utilisation du symbole graphique, destiné à améliorer la connaissance et à encourager la consommation des produits agricoles de qualité, en l'état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques de l'Union.(33)Il devrait incomber aux autorités compétentes des régions concernées d'arrêter les dispositions administratives complémentaires nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des mécanismes mis en place aux fins des contrôles et du suivi de l'utilisation du symbole graphique et pour veiller au respect desdites obligations.(34)Aux fins de l'exonération de droits de douane pour l'importation de tabac dans les îles Canaries, il y a lieu de définir la période annuelle pour le calcul de la quantité maximale de produits du tabac visée à l'article 29 du règlement (UE) no 228/2013. Il convient également de permettre, afin d'offrir la plus grande souplesse, que la quantité globale de tabac brut écoté puisse être utilisée pour l'importation d'autres produits en tenant compte d'un coefficient d'équivalence dépendant des besoins de l'industrie locale.(35)Les procédures de modification des programmes doivent être simplifiées afin de garantir une plus grande flexibilité et de faciliter l’adaptation des programmes aux conditions réelles liées au régime d’approvisionnement et aux productions agricoles locales. Pour cette raison, il est nécessaire de reporter de deux mois le délai de soumission des modifications annuelles de sorte qu’il soit aligné sur le délai prévu à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 pour la présentation des rapports annuels de mise en œuvre. Toutefois, toute modification majeure doit être soumise dans les délais requis à la Commission afin de permettre une évaluation approfondie et une décision d’approbation au plus tard à la date d’applicabilité de cette modification.(36)Il convient que les États membres communiquent à la Commission tous les éléments d’information relatifs à la mise en œuvre des programmes qui sont nécessaires pour assurer leur suivi adéquat dans le temps. Pour cette raison, il est nécessaire d’établir une série minimale d’indicateurs de performance communs, le contenu et les délais des communications périodiques et des statistiques concernant le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures en faveur des productions locales ainsi que des rapports annuels de mise en œuvre. Afin de permettre la notification de données plus fiables concernant les demandes d’aide portant sur un soutien en faveur des productions locales, il convient que le délai de cette notification soit reporté d’un mois.(37)Il convient que toutes les notifications des États membres à la Commission qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système soient effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..(38)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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