Commission Implementing Regulation (EU) No 131/2014 of 11 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 601/2013 concerning the authorisation of cobalt(II) acetate tetrahydrate, cobalt(II) carbonate, cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate, cobalt(II) sulphate heptahydrate and coated granulated cobalt(II) carbonate hydroxide (2:3) monohydrate as feed additives Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 131/2014 de la Commissiondu 11 février 2014modifiant le règlement d’exécution (UE) no 601/2013 concernant l’autorisation d’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt(II), de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, de sulfate de cobalt(II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 601/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 601/2013 de la Commission du 24 juin 2013 concernant l’autorisation d’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, de carbonate de cobalt(II), de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, de sulfate de cobalt(II) heptahydraté et de granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 172 du 25.6.2013, p. 14). a autorisé l’acétate de cobalt(II) tétrahydraté, le carbonate de cobalt(II), le carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté, le sulfate de cobalt(II) heptahydraté et les granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, appartenant à la catégorie des "additifs nutritionnels" et au groupe fonctionnel des "composés d’oligo-éléments".(2)Afin que l’identification de l’additif carbonate de cobalt(II) soit plus claire, la formule chimique de l’hydroxyde de cobalt devrait être supprimée des substances actives.(3)Pour plus de clarté, et afin d’éviter toute confusion avec les numéros d’identification des composés de sélénium autorisés en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, il convient de procéder à la modification technique des numéros d’identification des composés de cobalt.(4)Dans ses avis du 12 juinEFSA Journal (2012); 10(7):2791.EFSA Journal (2012); 10(7):2782. et du 22 mai 2012EFSA Journal (2012); 10(6):2727., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a estimé que des mesures spécifiques de protection des utilisateurs devraient être prévues. L’exigence applicable selon laquelle les composés qui présentent un potentiel de production de poussières élevé doivent être commercialisés sous la forme de granulés pourrait être élargie pour comprendre d’autres formes non pulvérulentes, sans accroître les risques pour les utilisateurs.(5)Le demandeur de l’autorisation pour les granulés enrobés de carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté a soumis des données tendant à démontrer que la substance enrobée était du carbonate de cobalt(II), et non du carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté. Après vérification dans le dossier de demande sur lequel s’est appuyé l’avis de l’Autorité précédemment mentionnéEFSA Journal (2012); 10(7):2782., il apparaît nécessaire de modifier en conséquence les termes de l’autorisation relative à ce produit.(6)À la suite de l’octroi de nouvelles autorisations par le règlement d’exécution (UE) no 601/2013, les dispositions du règlement (CE) no 1334/2003 de la CommissionRèglement (CE) no 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les conditions d’autorisation de plusieurs additifs pour aliments des animaux appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux (JO L 187 du 26.7.2003, p. 11). se rapportant à l’acétate de cobalt tétrahydraté, au carbonate basique de cobalt monohydraté et au sulfate de cobalt heptahydraté sont devenues obsolètes et devraient donc être supprimées.(7)Compte tenu de ces changements, la période transitoire prévue dans le règlement d’exécution (UE) no 601/2013 devrait être prolongée pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront des modifications apportées. En ce qui concerne les aliments destinés aux animaux familiers, le marché se compose d’un nombre considérable de produits différents auxquels s’applique un régime d’étiquetage spécifique. Dès lors, il convient de prolonger la période transitoire susmentionnée, de façon à permettre une transition sans heurts pour les exploitants du secteur de l’alimentation animale concernés.(8)Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) no 601/2013.(9)En outre, une période transitoire devrait être établie pour les exploitants qui ont appliqué les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 601/2013.(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: