Commission Implementing Regulation (EU) No 84/2014 of 30 January 2014 concerning the authorisation of preparations of Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 or Pediococcus pentosaceus DSM 23689 as feed additives for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 84/2014 de la Commissiondu 30 janvier 2014concernant l’autorisation de préparations de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 et de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 7, en liaison avec l’article 10, paragraphes 1 à 4, du règlement (CE) no 1831/2003, énonce des dispositions spécifiques applicables à l’évaluation des produits utilisés dans l’Union comme additifs pour l’ensilage à la date d’entrée en application dudit règlement.(2)En application de l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, les préparations de Pediococcus pentosaceus DSM 14021, de Pediococcus pentosaceus DSM 23688 et de Pediococcus pentosaceus DSM 23689 ont été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage, pour toutes les espèces animales.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, des demandes d’autorisation ont été introduites pour l’utilisation de ces préparations en tant qu’additifs destinés à l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour leur classification dans la catégorie des "additifs technologiques" et dans le groupe fonctionnel des "additifs pour l’ensilage". Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 18 juin 2013EFSA Journal (2013); 11(7):3284., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a estimé que l’utilisation, dans les conditions envisagées, des souches concernées aux fins de la production d’ensilage ne présentait aucun danger pour les animaux d’élevage, pour les consommateurs de produits provenant d’animaux nourris avec de l’ensilage traité et pour l’environnement. Elle a en outre conclu que les trois préparations visées pouvaient permettre d’améliorer la production d’ensilage grâce à une réduction du pH et à une augmentation de la concentration d’acide lactique, ayant pour conséquence une meilleure conservation de la matière sèche dans le fourrage facile ou modérément difficile à ensiler. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation des préparations concernées que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces préparations, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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