Commission Implementing Regulation (EU) No 76/2014 of 28 January 2014 amending Regulation (EC) No 684/2009 as regards the data to be submitted under the computerised procedure for the movement of excise goods under suspension of excise duty
Règlement d’exécution (UE) no 76/2014 de la Commissiondu 28 janvier 2014portant modification du règlement (CE) no 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEEJO L 9 du 14.1.2009, p. 12., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Afin d’améliorer la corrélation entre les informations relatives au mouvement des produits soumis à accise détenues par l’administration des accises et les informations sur les produits soumis à accise ayant été importés détenues par les autorités responsables des formalités d’importation, lorsque des produits soumis à accise circulent sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d’importation, l’expéditeur est tenu d’indiquer le code du bureau de douane chargé de l’accomplissement des formalités d’importation des produits soumis à accises devant circuler sous un régime de suspension de droits.(2)Afin d’éviter un recours abusif à la possibilité de livrer les produits soumis à accise vers des lieux ne figurant pas dans le registre visé à l’article 19 du règlement (UE) no 389/2012 du ConseilRèglement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1)., lorsqu’il indique le lieu de livraison dans le projet de document administratif électronique, le projet de message de changement de destination et le projet de message d’opération de fractionnement, l’expéditeur ne devrait être autorisé à saisir des adresses différentes de celles inscrites dans ce registre que lorsque le destinataire enregistré possède une autorisation de livraison directe ou lorsqu’il y a plus d’un lieu de livraison connu de l’État membre responsable de l’autorisation du destinataire enregistré.(3)Pour que les autorités compétentes dans l’État membre d’expédition soient en mesure d’exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu de l’article 21, paragraphe 5, de la directive 2008/118/CE, lorsque des marchandises sont expédiées sous un régime de suspension de droits d’accise pour quitter le territoire de l’Union, l’expéditeur devrait faire figurer le code du bureau d’exportation sur le projet de document administratif électronique.(4)La liste des codes de modes de transport figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 684/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise (JO L 197 du 29.7.2009, p. 24). comprend un code désignant les modes de transport autres que ceux qui sont spécifiquement énoncés dans ladite liste. Pour identifier pleinement le mode de transport utilisé lorsque ce code est utilisé, il est nécessaire d’ajouter une note descriptive du mode de transport en question.(5)Conformément à l’article 22 de la directive 2008/118/CE, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition peuvent autoriser l’expéditeur à omettre les données concernant le destinataire si la destination n’est pas connue au moment de la soumission du projet de document administratif électronique. Par conséquent, la condition définie à l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 visant à identifier le nouveau destinataire du mouvement ne devrait pas s’appliquer lorsque la destination n’est pas connue au moment de l’opération de fractionnement.(6)En vertu de l’article 18, paragraphe 4, point b), de la directive 2008/118/CE, l’État membre d’expédition est autorisé à lever l’obligation de garantie pour les mouvements de produits énergétiques sous un régime de suspension de droits, par voie maritime ou par canalisations fixes, moyennant l’accord des autres États membres concernés. Un code de type de garant indiquant qu’aucune garantie n’est fournie devrait donc être inclus.(7)Dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009, la structure du code de produit soumis à accise dans le groupe de données "Corps de l’e-AD" diffère de celle des mêmes données figurant dans le tableau 6 de cette annexe. La structure utilisée dans le tableau 6 est correcte, c’est pourquoi la structure des données du tableau 1 devrait être adaptée pour correspondre à celle des données dans le tableau 6.(8)La structure du numéro d’ordre dans le groupe de données "e-AD relatif au mouvement de produits soumis à accise" du tableau 6 de l’annexe I du règlement (CE) no 684/2009 ne correspond plus à la structure adoptée dans les spécifications du système commun. L’élément de donnée doit donc être adapté pour correspondre à la structure des spécifications du système commun.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 684/2009 en conséquence.(10)Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application ayant été adoptée pour une nouvelle phase du système d’informatisation instauré par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du ConseilDécision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (JO L 162 du 1.7.2003, p. 5). et pour donner à la Commission et aux États membres suffisamment de temps pour prendre des dispositions afin d’être en mesure de respecter les nouvelles obligations en matière de documentation découlant du présent règlement, celui-ci devrait s’appliquer à partir du 13 février 2014.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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