Commission Regulation (EU) No 67/2014 of 27 January 2014 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the 2015 list of target secondary variables on social and cultural participation and material deprivation Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 67/2014 de la Commissiondu 27 janvier 2014portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2015 des variables cibles secondaires relatives à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)JO L 165 du 3.7.2003, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu, ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l’Union européenne.(2)En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des statistiques EU-SILC. Il convient d’établir la liste des variables cibles secondaires à inclure dans le module relatif à la participation sociale et culturelle et à la privation matérielle pour l’année 2015, en indiquant les identifiants de ces variables.(3)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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