Council Regulation (EU) No 43/2014 of 20 January 2014 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, to Union vessels, in certain non-Union waters
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  • Règlement (UE) no 315/2014 du Conseildu 24 mars 2014modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines limites de capture, 32014R0315, 28 mars 2014
  • Règlement (UE) no 432/2014 du Conseildu 22 avril 2014modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêcheRectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche(Journal officiel de l'Union européenne L 126 du 29 avril 2014), 32014R043232014R0432R(01), 29 avril 2014
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32014R0432R(01), 13 mai 2014
Règlement (UE) no 43/2014 du Conseildu 20 janvier 2014établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.(4)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.(5)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu du sud et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans: le règlement (CE) no 2166/2005 du ConseilRèglement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., le règlement (CE) no 509/2007 du ConseilRèglement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)., le règlement (CE) no 676/2007 du ConseilRèglement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1)., le règlement (CE) no 1300/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)., le règlement (CE) no 1342/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20). (ci-après dénommé "plan pour le cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du ConseilRèglement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1)..Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord [règlement (CE) no 811/2004 du ConseilRèglement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).] et de sole du golfe de Gascogne [règlement (CE) no 388/2006 du ConseilRèglement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).], les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.(6)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(7)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)., il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.(8)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.(9)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2014 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du ConseilRèglement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16)..(10)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(11)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(12)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(13)Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation de tels systèmes, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(14)Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.(15)En novembre 2013, le CSTEP a émis un avis positif concernant le plan de gestion de la reconstitution proposé par le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques (PelRAC) pour le stock de hareng dans les zones VI a S, VII b et VII c. La répartition de ce stock de hareng coïncide partiellement avec celle du stock septentrional voisin dans une zone de mélange située entre 56° N et 57° 30′ N au sein de la zone CIEM VI a. Afin de permettre une évaluation correcte de ces deux stocks pour ce qui est de leur état de conservation et de contrôler les taux de mortalité par pêche correspondant à chacun d'entre eux, il est nécessaire d'exclure toutes les prises effectuées dans la zone de mélange.(16)Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous zone CIEM IV. Étant donné que l'avis scientifique du CIEM n'est pas attendu avant février 2014, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls jusqu'à ce que cet avis soit disponible.(17)Étant donné qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que les zones de TAC pour le lieu jaune correspondent à des stocks biologiques distincts et que la répartition de cette espèce est continue du nord des îles Britanniques au sud de la péninsule Ibérique, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines de ces zones soumises à des TAC afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche. Dans le même ordre d'idées, il convient de permettre des arrangements plus souples entre certaines zones de gestion pour certains stocks dont la répartition s'étend sur plusieurs zones de gestion et lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.(18)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12). et l'IslandeAccord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161du 2.7.1993, p. 2)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé concernant les accords pour 2014 n'ont pas encore abouti. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2014, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec l'Islande concernant des accords de pêche pour 2014. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le GroenlandAccord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5)., le comité mixte a établi le niveau précis des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2014.(19)Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de prolonger pendant un an les TAC et quotas existants pour le thon rouge et a confirmé le maintien des TAC et quotas au niveau actuel pour la période 2014-2016 pour l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. En conséquence, le quota de l'Union pour ces stocks reste identique à celui de 2013. Bien que le TAC concernant le germon de l'Atlantique Sud ait également été maintenu au niveau actuel pour la période 2014-2016, les quotas individuels de certaines parties contractantes, y compris l'Union, ont été légèrement réduits afin d'octroyer un quota à une autre partie contractante. L'ensemble de ces mesures devrait être mis en œuvre dans le droit de l'Union.(20)À la suite de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne en juillet 2013, des dispositions concernant les possibilités de pêche pour la Croatie sont incluses dans le présent règlement.(21)Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(22)Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une résolution visant à protéger les requins océaniques et applicable aux navires de pêche inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI en interdisant, à titre de mesure pilote provisoire, la détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques. La résolution prévoit une exception pour les pêcheries artisanales, à savoir les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive de l'État membre dont ils battent le pavillon.(23)La deuxième réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 27 au 31 janvier 2014. D'ici là, il convient de conserver provisoirement les mesures actuellement en vigueur et de maintenir provisoirement au niveau de 2013 le TAC pour le chinchard dans la zone de la convention ORGPPS.(24)Lors de sa 84e réunion annuelle, en 2013, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(25)Lors de sa réunion annuelle en 2013, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une recommandation concernant de nouveaux TAC semestriels pour la légine australe et le gérion ouest africain pour 2014 et 2015, les TAC existants pour l'hoplostète rouge et le béryx, approuvés pour 2013 et 2014 lors de sa réunion annuelle de 2012, restant en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche qui sont actuellement en vigueur et ont été adoptées par l'OPASE.(26)La 10e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) en 2013 a modifié ses mesures relatives aux possibilités de pêche en fixant un nombre total de jours pendant lesquels la pêche hauturière est autorisée et en adaptant la fermeture concernant la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de la mesure relative à la pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union, en tant que partie contractante à la WCPFC, choisisse entre deux solutions possibles, à savoir confirmer la période actuelle de fermeture de la pêche à l'aide de DCP ou opter pour une réduction du nombre de ces dispositifs. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que la fermeture applicable actuellement, qui a été adoptée par la WCFPC, continue à être mise en œuvre dans le droit de l'Union.(27)Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Bering n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(28)En 2013, lors de sa 35e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2014 concernant divers stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté une procédure en vue de l'augmentation du TAC fixé pour 2014 pour la merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O au cas où l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'organisation que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Une partie contractante à l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'OPANO que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Si l'augmentation du TAC au cours de l'année 2014 est confirmée par un vote favorable au sein de l'OPANO, il conviendra de la mettre en œuvre dans le droit de l'Union et d'augmenter les quotas des États membres concernés.(29)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2013, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive sera sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.(30)Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la GuyaneJO L 6 du 10.1.2012, p. 9., il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.(31)Afin de garantir des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts/jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.(32)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(33)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2014, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2014, et certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(34)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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