Council Regulation (EU) No 43/2014 of 20 January 2014 fixing for 2014 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Union waters and, to Union vessels, in certain non-Union waters
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  • Règlement (UE) no 315/2014 du Conseildu 24 mars 2014modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines limites de capture, 32014R0315, 28 mars 2014
  • Règlement (UE) no 432/2014 du Conseildu 22 avril 2014modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêcheRectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche(Journal officiel de l'Union européenne L 126 du 29 avril 2014), 32014R043232014R0432R(01), 29 avril 2014
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 432/2014 du Conseil du 22 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32014R0432R(01), 13 mai 2014
Règlement (UE) no 43/2014 du Conseildu 20 janvier 2014établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.(2)Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.(4)Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.(5)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu du sud et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans: le règlement (CE) no 2166/2005 du ConseilRèglement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., le règlement (CE) no 509/2007 du ConseilRèglement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7)., le règlement (CE) no 676/2007 du ConseilRèglement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1)., le règlement (CE) no 1300/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6)., le règlement (CE) no 1342/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20). (ci-après dénommé "plan pour le cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du ConseilRèglement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1)..Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord [règlement (CE) no 811/2004 du ConseilRèglement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).] et de sole du golfe de Gascogne [règlement (CE) no 388/2006 du ConseilRèglement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).], les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.(6)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(7)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du ConseilRèglement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3)., il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.(8)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.(9)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2014 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du ConseilRèglement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16)..(10)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(11)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(12)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(13)Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation de tels systèmes, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)..(14)Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.(15)En novembre 2013, le CSTEP a émis un avis positif concernant le plan de gestion de la reconstitution proposé par le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques (PelRAC) pour le stock de hareng dans les zones VI a S, VII b et VII c. La répartition de ce stock de hareng coïncide partiellement avec celle du stock septentrional voisin dans une zone de mélange située entre 56° N et 57° 30′ N au sein de la zone CIEM VI a. Afin de permettre une évaluation correcte de ces deux stocks pour ce qui est de leur état de conservation et de contrôler les taux de mortalité par pêche correspondant à chacun d'entre eux, il est nécessaire d'exclure toutes les prises effectuées dans la zone de mélange.(16)Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous zone CIEM IV. Étant donné que l'avis scientifique du CIEM n'est pas attendu avant février 2014, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls jusqu'à ce que cet avis soit disponible.(17)Étant donné qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que les zones de TAC pour le lieu jaune correspondent à des stocks biologiques distincts et que la répartition de cette espèce est continue du nord des îles Britanniques au sud de la péninsule Ibérique, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines de ces zones soumises à des TAC afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche. Dans le même ordre d'idées, il convient de permettre des arrangements plus souples entre certaines zones de gestion pour certains stocks dont la répartition s'étend sur plusieurs zones de gestion et lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.(18)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12). et l'IslandeAccord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161du 2.7.1993, p. 2)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé concernant les accords pour 2014 n'ont pas encore abouti. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2014, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec l'Islande concernant des accords de pêche pour 2014. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le GroenlandAccord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5)., le comité mixte a établi le niveau précis des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2014.(19)Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de prolonger pendant un an les TAC et quotas existants pour le thon rouge et a confirmé le maintien des TAC et quotas au niveau actuel pour la période 2014-2016 pour l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. En conséquence, le quota de l'Union pour ces stocks reste identique à celui de 2013. Bien que le TAC concernant le germon de l'Atlantique Sud ait également été maintenu au niveau actuel pour la période 2014-2016, les quotas individuels de certaines parties contractantes, y compris l'Union, ont été légèrement réduits afin d'octroyer un quota à une autre partie contractante. L'ensemble de ces mesures devrait être mis en œuvre dans le droit de l'Union.(20)À la suite de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne en juillet 2013, des dispositions concernant les possibilités de pêche pour la Croatie sont incluses dans le présent règlement.(21)Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(22)Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une résolution visant à protéger les requins océaniques et applicable aux navires de pêche inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI en interdisant, à titre de mesure pilote provisoire, la détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques. La résolution prévoit une exception pour les pêcheries artisanales, à savoir les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive de l'État membre dont ils battent le pavillon.(23)La deuxième réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 27 au 31 janvier 2014. D'ici là, il convient de conserver provisoirement les mesures actuellement en vigueur et de maintenir provisoirement au niveau de 2013 le TAC pour le chinchard dans la zone de la convention ORGPPS.(24)Lors de sa 84e réunion annuelle, en 2013, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(25)Lors de sa réunion annuelle en 2013, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une recommandation concernant de nouveaux TAC semestriels pour la légine australe et le gérion ouest africain pour 2014 et 2015, les TAC existants pour l'hoplostète rouge et le béryx, approuvés pour 2013 et 2014 lors de sa réunion annuelle de 2012, restant en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche qui sont actuellement en vigueur et ont été adoptées par l'OPASE.(26)La 10e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) en 2013 a modifié ses mesures relatives aux possibilités de pêche en fixant un nombre total de jours pendant lesquels la pêche hauturière est autorisée et en adaptant la fermeture concernant la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de la mesure relative à la pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union, en tant que partie contractante à la WCPFC, choisisse entre deux solutions possibles, à savoir confirmer la période actuelle de fermeture de la pêche à l'aide de DCP ou opter pour une réduction du nombre de ces dispositifs. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que la fermeture applicable actuellement, qui a été adoptée par la WCFPC, continue à être mise en œuvre dans le droit de l'Union.(27)Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Bering n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(28)En 2013, lors de sa 35e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2014 concernant divers stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté une procédure en vue de l'augmentation du TAC fixé pour 2014 pour la merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O au cas où l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'organisation que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Une partie contractante à l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'OPANO que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Si l'augmentation du TAC au cours de l'année 2014 est confirmée par un vote favorable au sein de l'OPANO, il conviendra de la mettre en œuvre dans le droit de l'Union et d'augmenter les quotas des États membres concernés.(29)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2013, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive sera sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.(30)Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la GuyaneJO L 6 du 10.1.2012, p. 9., il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.(31)Afin de garantir des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts/jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.(32)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(33)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2014, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2014, et certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(34)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de capture pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015;b)les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2014 au 31 janvier 2015;c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;d)les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 32 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015.3.Le présent règlement fixe également des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques sous réserve des accords de pêche bilatéraux avec la Norvège et les Îles Féroé, dans l'attente des consultations relatives à ces accords pour 2014.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires suivants:a)aux navires de l'Union;b)aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;c)"eaux de l'Union", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;d)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;e)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;f)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;g)"évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;h)"maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).;i)"fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;j)"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:53° 30′ N 15° 00′ O,53° 30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 11° 00′ O,51° 30′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 13° 00′ O,51° 00′ N 15° 00′ O,53° 30′ N 15° 00′ O;e)"golfe de Cadix", la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;f)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).;g)"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).;h)"zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-EstConclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).;i)"zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueL'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).;j)"zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).;k)"zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa RicaConclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).;l)"zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienL'Union y a adhéré par la décision 95/399/CEE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).;m)"zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan IndienConclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27)., et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;n)"zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et centralL'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CEE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).;o)"zone de haute mer de la mer de Bering", la zone géographique de la mer de Bering au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Bering;p)"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 150° O,longitude 130° O,latitude 4° S,latitude 50° S.
TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNIONCHAPITRE IDispositions générales
Article 5TAC et répartition1.Les TAC applicables aux navires de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.2.Les navires de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2009 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33). et dans ses dispositions d'application.3.Aux fins de la condition particulière prévue à l'annexe I A pour le stock de lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV, il convient d'utiliser les zones de gestion définies à l'annexe II D.
Article 6TAC devant être déterminés par les États membres1.Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les TAC devant être déterminés par un État membre:a)respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; etb)permettent d'assurer:i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.3.Le 15 mars 2014 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:a)les TAC adoptés;b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;c)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.
Article 7Conditions de débarquement des captures et des prises accessoiresLes poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:a)les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; oub)les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.
Article 8Limitations de l'effort de pêcheDu 1er février 2014 au 31 janvier 2015, les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:a)l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b;b)l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;c)l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.
Article 9Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde1.L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6)., qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir sont soumis aux conditions visées au présent article.2.Les États membres veillent à ce que, pour 2014, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 10Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;c)des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;d)des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;g)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 20 du présent règlement.2.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 11Périodes d'interdiction de la pêche1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2014, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardine, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.Aux fins du présent alinéa, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
PointLatitudeLongitude
152° 27′ N12° 19′ O
252° 40′ N12° 30′ O
352° 47′ N12° 39,600′ O
452° 47′ N12° 56′ O
552° 13,5′ N13° 53,830′ O
651° 22′ N14° 24′ O
751° 22′ N14° 03′ O
852° 10′ N13° 25′ O
952° 32′ N13° 07,500′ O
1052° 43′ N12° 55′ O
1152° 43′ N12° 43′ O
1252° 38,800′ N12° 37′ O
1352° 27′ N12° 23′ O
1452° 27′ N12° 19′ O
Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
2.La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2014 et du 1er août au 31 décembre 2014 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire.
Article 12Interdictions1.Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;b)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A;c)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;d)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;e)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;f)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g)la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 13Transmission des donnéesLorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
CHAPITRE IIAttribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées
Article 14Attribution de captures supplémentaires1.Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.2.Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.
Article 15Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires1.Les captures supplémentaires visées à l'article 14 sont conformes aux conditions suivantes:a)le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord;b)les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:i)75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;ii)30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;c)toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du ConseilRèglement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1)., sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 14;d)dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;e)en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.2.Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:a)que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;b)que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle;c)qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.3.Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 14, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:a)la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;b)les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;c)la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;d)les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;e)le volume des captures dans le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2013 par les navires participant aux essais.
Article 16Traitement des données à caractère personnelDans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.
Article 17Retrait des captures supplémentaires attribuéesLorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 15, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2014.
Article 18Examen scientifique des évaluations des rejetsLa Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.
Article 18 bisFlexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks1.Le présent article s'applique aux stocks suivants:a)le stock d'églefin dans la zone IV; dans les eaux de l'Union de la zone II a;b)le stock de merlan bleu dans les eaux de l'Union et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV;c)le stock de maquereau dans les zones III a et IV; dans les eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et III d;d)le stock de maquereau dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; dans les eaux de l'Union et internationales de la zone V b; dans les eaux internationales des zones II a, XII et XIV;e)le stock de maquereau dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1;f)le stock de maquereau dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a;g)le stock de hareng commun dans les eaux de l'Union, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II;h)le stock de lieu noir dans la mer du Nord;i)le stock de plie commune dans la mer du Nord;j)le stock de hareng commun dans la mer du Nord au nord de 53o N;k)le stock de hareng commun dans les zones IV c et VII d;l)le stock d'églefin dans la zone III a.2.Pour chacun des stocks identifiés au paragraphe 1, un État membre peut choisir d'accroître de 10 % au maximum son quota initial fixé à l'annexe I. L'État membre concerné notifie sa décision à la Commission par écrit. Par cette notification, le quota accru est considéré comme étant le quota alloué à cet État membre pour 2014.3.Toute quantité utilisée en 2014 dans le cadre d'une telle hausse de quota, qui excède le quota initial, est déduite sur la base d'une tonne pour une tonne lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.4.Toute quantité qui n'a pas été utilisée au titre du quota initial dans une limite de 10 % de ce quota est ajoutée lors du calcul du quota de l'État membre concerné pour le stock en question en 2015.5.Toute quantité transférée à d'autres États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que toute quantité déduite en vertu des articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009, est prise en compte pour l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article.6.Lorsqu'un État membre a recouru à la possibilité visée au paragraphe 2 du présent article pour un stock particulier, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ce stock en ce qui concerne cet État membre.
CHAPITRE IIIAutorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 19Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (ci-après dénommé "échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.
CHAPITRE IVPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Article 20Transferts et échanges de quotas1.Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.2.Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.3.La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.4.Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP pertinente. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Section 1Zone de la convention CICTA
Article 21Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 1.2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 2.3.Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 3.4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 4.5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 5.6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 6.
Article 22Pêche de loisir et pêche sportiveLes États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 23Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention CICTA.4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Section 2Zone de la convention CCAMLR
Article 24Interdictions et limitations de captures1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 25Pêche exploratoire1.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2014. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2014.2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 26Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2014/20151.Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2014/2015. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie, au plus tard le 1er juin 2014, au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique.2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;b)un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Section 3Zone de la convention CTOI
Article 27Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI1.Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.2.Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.5.Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.
Article 28Requins1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.2.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.3.Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 4Zone de la convention ORGPPS
Article 29Pêcheries pélagiques – limitation de la capacitéLes États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2014 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 GT.
Article 30Pêcheries pélagiques – TAC1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 29, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.2.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Article 31Pêcheries de fondLes États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures pour la pêche de fond dans la zone de la convention aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de ladite période et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006.
Section 5Zone de la convention CITT
Article 32Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante1.La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:a)soit du 29 juillet au 28 septembre 2014, soit du 18 novembre 2014 au 18 janvier 2015, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:les côtes pacifiques des Amériques,longitude 150° O,latitude 40° N,latitude 40° S;b)du 29 septembre au 29 octobre 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 96° O,longitude 110° O,latitude 4° N,latitude 3° S.2.Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2014 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; oub)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.5.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.6.Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:a)enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent à la Commission les informations collectées au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier 2014.
Section 6Zone de la convention OPASE
Article 33Interdiction de la pêche des requins d'eau profondeLa pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:les raies (Rajidae),l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),le sagre rude (Etmopterus princeps),le sagre nain (Etmopterus pusillus),le holbiche fantôme (Apristurus manis),le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.
Section 7Zone de la convention WCPFC
Article 34Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud1.Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.2.Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la partie de la zone de la Convention WCPFC située au sud de 20° S.
Article 35Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2014 à 0 heure au 31 octobre 2014 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.2.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:a)dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ouc)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 36Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées aux articles 34 à 37 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux paragraphes 2 à 6 de ce même article, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).
Article 37Limitation du nombre de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadonLe nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Section 8Mer de bering
Article 38Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de BeringLa pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Bering.
TITRE IIIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
Article 39TACLes navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.
Article 40Autorisations de pêche1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.2.Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 41Interdictions1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:a)le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;b)l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;c)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;d)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;e)le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;f)les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;g)la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union.2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
TITRE IVDISPOSITIONS FINALES
Article 42Comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 43Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2014.Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 24, 25 et 26 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.LISTE DES ANNEXESANNEXE ITAC applicables aux navires de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zoneANNEXE I ASkagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone COPACE et eaux de la GuyaneANNEXE I BAtlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1ANNEXE I CAtlantique du Nord-Ouest - Zone de la convention OPANOANNEXE I DGrands migrateurs – Toutes zonesANNEXE I EAntarctique - Zone de la convention CCAMLRANNEXE I FAtlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASEANNEXE I GThon rouge du Sud – Toutes zonesANNEXE I HZone de la convention WCPFCANNEXE I JZone de la convention ORGPPSANNEXE II AEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V bANNEXE II BEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de CadixANNEXE II CEffort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII eANNEXE II DZones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IVANNEXE IIINombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiersANNEXE IVZone de la convention CICTAANNEXE VZone de la convention CCAMLRANNEXE VIZone de la convention CTOIANNEXE VIIZone de la convention WCPFCANNEXE VIIILimitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'UnionANNEXE ITAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONELes tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I H et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement.Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.
Nom scientifiqueCode alpha-3Nom commun
Amblyraja radiataRJRRaie radiée
Ammodytes spp.SANLançons
Argentina silusARUGrande argentine
Beryx spp.ALFBéryx
Brosme brosmeUSKBrosme
CaproidaeBORSanglier
Centrophorus squamosusGUQSquale-chagrin de l'Atlantique
Centroscymnus coelolepisCYOPailona commun
Chaceon spp.GERGéryons Chaceon
Chaenocephalus aceratusSSIGrande-gueule antarctique
Champsocephalus gunnariANIPoisson des glaces
Channichthys rhinoceratusLICGrande-gueule à long nez
Chionoecetes spp.PCRCrabes des neiges
Clupea harengusHERHareng commun
Coryphaenoides rupestrisRNGGrenadier de roche
Dalatias lichaSCKSquale liche
Deania calceaDCASquale savate
Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)RJBComplexe d'espèces de pocheteau gris
Dissostichus eleginoidesTOPLégine australe
Dissostichus mawsoniTOALégine antarctique
Dissostichus spp.TOTLégines
Engraulis encrasicolusANEAnchois commun
Etmopterus princepsETRSagre rude
Etmopterus pusillusETPSagre nain
Euphausia superbaKRIKrill antarctique
Gadus morhuaCODCabillaud
Galeorhinus galeusGAGRequin-hâ
Glyptocephalus cynoglossusWITPlie cynoglosse
Gobionotothen gibberifronsNOGBocasse bossue
Hippoglossoides platessoidesPLAPlie canadienne
Hippoglossus hippoglossusHALFlétan de l'Atlantique
Hoplostethus atlanticusORYHoplostète rouge
Illex illecebrosusSQIEncornet rouge nordique
Lamna nasusPORRequin-taupe commun
Lepidonotothen squamifronsNOSBocasse grise
Lepidorhombus spp.LEZCardines
Leucoraja naevusRJNRaie fleurie
Limanda ferrugineaYELLimande à queue jaune
Limanda limandaDABLimande commune
LophiidaeANFBaudroies
Macrourus spp.GRVGrenadiers
Makaira nigricansBUMMakaire bleu
Mallotus villosusCAPCapelan
Manta birostrisRMBMante géante
Martialia hyadesiSQSEncornet étoile
Melanogrammus aeglefinusHADÉglefin
Merlangius merlangusWHGMerlan
Merluccius merlucciusHKEMerlu commun
Micromesistius poutassouWHBMerlan bleu
Microstomus kittLEMLimande-sole commune
Molva dypterygiaBLILingue bleue
Molva molvaLINLingue franche
Nephrops norvegicusNEPLangoustine
Notothenia rossiiNORBocasse marbrée
Pandalus borealisPRACrevette nordique
Paralomis spp.PAICrabes
Penaeus spp.PENCrevettes Penaeus
Platichthys flesusFLEFlet commun
Pleuronectes platessaPLEPlie commune
PleuronectiformesFLXPoissons plats
Pollachius pollachiusPOLLieu jaune
Pollachius virensPOKLieu noir
Psetta maximaTURTurbot
Pseudochaenichthus georgianusSGICrocodile de Géorgie
Raja albaRJARaie blanche
Raja brachyuraRJHRaie lisse
Raja circularisRJIRaie circulaire
Raja clavataRJCRaie bouclée
Raja fullonicaRJFRaie chardon
Raja (Dipturus) nidarosiensisJADPocheteau de Norvège
Raja microocellataRJERaie mêlée
Raja montaguiRJMRaie douce
Raja undulataRJURaie brunette
RajiformesSRXRaies
Reinhardtius hippoglossoidesGHLFlétan noir commun
Scomber scombrusMACMaquereau commun
Scophthalmus rhombusBLLBarbue
Sebastes spp.REDSébastes de l'Atlantique
Solea soleaSOLSole commune
Solea spp.SOOSoles
Sprattus sprattusSPRSprat
Squalus acanthiasDGSAiguillat commun/chien de mer
Tetrapturus albidusWHMMakaire blanc
Thunnus maccoyiiSBFThon rouge du Sud
Thunnus obesusBETThon obèse
Thunnus thynnusBFTThon rouge de l'Atlantique
Trachurus murphyiCJMChinchard du Chili
Trachurus spp.JAXChinchards
Trisopterus esmarkiiNOPTacaud norvégien
Urophycis tenuisHKWMerluche blanche
Xiphias gladiusSWOEspadon
À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:
Aiguillat commun/chien de merDGSSqualus acanthias
Anchois communANEEngraulis encrasicolus
BarbueBLLScophthalmus rhombus
BaudroiesANFLophiidae
BéryxALFBeryx spp.
Bocasse bossueNOGGobionotothen gibberifrons
Bocasse griseNOSLepidonotothen squamifrons
Bocasse marbréeNORNotothenia rossii
BrosmeUSKBrosme brosme
CabillaudCODGadus morhua
CapelanCAPMallotus villosus
CardinesLEZLepidorhombus spp.
Chinchard du ChiliCJMTrachurus murphyi
ChinchardsJAXTrachurus spp.
Complexe d'espèces de pocheteau grisRJBDipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)
CrabesPAIParalomis spp.
Crabes des neigesPCRChionoecetes spp.
Crevette nordiquePRAPandalus borealis
Crevettes PenaeusPENPenaeus spp.
Crocodile de GéorgieSGIPseudochaenichthus georgianus
ÉglefinHADMelanogrammus aeglefinus
Encornet étoileSQSMartialia hyadesi
Encornet rouge nordiqueSQIIllex illecebrosus
EspadonSWOXiphias gladius
Flet communFLEPlatichthys flesus
Flétan de l'AtlantiqueHALHippoglossus hippoglossus
Flétan noir communGHLReinhardtius hippoglossoides
Géryons ChaceonGERChaceon spp.
Grande argentineARUArgentina silus
Grande-gueule à long nezLICChannichthys rhinoceratus
Grande-gueule antarctiqueSSIChaenocephalus aceratus
Grenadier de rocheRNGCoryphaenoides rupestris
GrenadiersGRVMacrourus spp.
Hareng communHERClupea harengus
Hoplostète rougeORYHoplostethus atlanticus
Krill antarctiqueKRIEuphausia superba
LançonsSANAmmodytes spp.
LangoustineNEPNephrops norvegicus
Légine antarctiqueTOADissostichus mawsoni
Légine australeTOPDissostichus eleginoides
LéginesTOTDissostichus spp.
Lieu jaunePOLPollachius pollachius
Lieu noirPOKPollachius virens
Limande à queue jauneYELLimanda ferruginea
Limande communeDABLimanda limanda
Limande-sole communeLEMMicrostomus kitt
Lingue bleueBLIMolva dypterygia
Lingue francheLINMolva molva
Makaire blancWHMTetrapturus albidus
Makaire bleuBUMMakaira nigricans
Mante géanteRMBManta birostris
Maquereau communMACScomber scombrus
MerlanWHGMerlangius merlangus
Merlan bleuWHBMicromesistius poutassou
Merlu communHKEMerluccius merluccius
Merluche blancheHKWUrophycis tenuis
Pailona communCYOCentroscymnus coelolepis
Plie canadiennePLAHippoglossoides platessoides
Plie communePLEPleuronectes platessa
Plie cynoglosseWITGlyptocephalus cynoglossus
Pocheteau de NorvègeJADRaja (Dipturus) nidarosiensis
Poisson des glacesANIChampsocephalus gunnari
Poissons platsFLXPleuronectiformes
Raie blancheRJARaja alba
Raie boucléeRJCRaja clavata
Raie brunetteRJURaja undulata
Raie chardonRJFRaja fullonica
Raie circulaireRJIRaja circularis
Raie douceRJMRaja montagui
Raie fleurieRJNLeucoraja naevus
Raie lisseRJHRaja brachyura
Raie mêléeRJERaja microocellata
Raie radiéeRJRAmblyraja radiata
RaiesSRXRajiformes
Requin-hâGAGGaleorhinus galeus
Requin-taupe communPORLamna nasus
Sagre nainETPEtmopterus pusillus
Sagre rudeETREtmopterus princeps
SanglierBORCaproidae
Sébastes de l'AtlantiqueREDSebastes spp.
Sole communeSOLSolea solea
SolesSOOSolea spp.
SpratSPRSprattus sprattus
Squale licheSCKDalatias licha
Squale savateDCADeania calcea
Squale-chagrin de l'AtlantiqueGUQCentrophorus squamosus
Tacaud norvégienNOPTrisopterus esmarkii
Thon obèseBETThunnus obesus
Thon rouge de l'AtlantiqueBFTThunnus thynnus
Thon rouge du SudSBFThunnus maccoyii
TurbotTURPsetta maxima
ANNEXE I ASKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ET XIV, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE, EAUX DE LA GUYANE
EspèceLançonsAmmodytes spp.ZoneEaux norvégiennes de la zone IV(SAN/04-N.)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançons. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe II D aux quantités portées ci-dessous:
ZoneEaux de l’Union correspondant aux zones de gestion du lançon
1234567
(SAN/234_1)(SAN/234_2)(SAN/234_3)(SAN/234_4)(SAN/234_5)(SAN/234_6)(SAN/234_7)
Danemark537694717132062471702060
Royaume-Uni11751032887103050
Allemagne8272027000
Suède19741734849173080
Union570005000140000500002190
Total570005000140000500002190
EspèceLançonsAmmodytes spp.ZoneEaux de l’Union des zones II a, III a et IVDanemark195471TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.Royaume-Uni4273Allemagne298Suède7177Union207219TAC207219
EspèceGrande argentineArgentina silusZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II(ARU/1/2.)
Allemagne24TAC analytique
France8
Pays-Bas19
Royaume-Uni39
Union90
TAC90
EspèceGrande argentineArgentina silusZoneEaux de l'Union des zones III et IV(ARU/34-C)
Danemark911TAC analytique
Allemagne9
France7
Irlande7
Pays-Bas43
Suède35
Royaume-Uni16
Union1028
TAC1028
EspèceGrande argentineArgentina silusZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII(ARU/567.)
Allemagne329TAC analytique
France7
Irlande305
Pays-Bas3434
Royaume-Uni241
Union4316
TAC4316
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV(USK/1214EI)
Allemagne6TAC analytique
France6
Royaume-Uni6
Autres3
Union21
TAC21
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneZone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32(USK/3A/BCD)
Danemark15TAC analytique
Suède7
Allemagne7
Union29
TAC29
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneEaux de l'Union de la zone IV(USK/04-C.)
Danemark64TAC analytique
Allemagne19
France44
Suède6
Royaume-Uni96
Autres6
Union235
TAC235
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*5B67-):3000Y compris la lingue. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII:
Lingue (LIN/*5B67-)5500
Brosme (USK/*5B67-)2923
(5)Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:2000Espèce:BrosmeBrosme brosmeZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII(USK/567EI.)Allemagne13Espagne46France548Irlande53Royaume-Uni264Autres13Union937Norvège2923TAC3860TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
Espèce:BrosmeBrosme brosmeZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(USK/04-N.)
Belgique0
Danemark165
Allemagne1
France0
Pays-Bas0
Royaume-Uni4
Union170
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Espèce:SanglierCaproidaeZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII(BOR/678-)
Danemark31291
Irlande88115
Royaume-Uni8103
Union127509
TAC127509TAC analytique
Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zone III a(HER/03A.)
Danemark19357
Allemagne310
Suède20248
Union39915
Îles Féroé600
TAC46750TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les eaux de l'Union des zones IV a et IV b (HER/*4AB-C).50000Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).
Eaux norvégiennes au sud de 62° N(HER/*04N-)
Union50000
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30' N(HER/4AB.)Danemark80026Allemagne49675France23226Pays-Bas59291Suède4782Royaume-Uni65022Union282022Norvège136311TAC470037TAC analytique
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(HER/04-N.)
Suède866
Union866
TAC470037TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zone III a(HER/03A-BC)
Danemark5692
Allemagne51
Suède916
Union6659
TAC6659TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a(HER/2A47DX)
Belgique65
Danemark12526
Allemagne65
France65
Pays-Bas65
Suède61
Royaume-Uni238
Union13085
TAC13085TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) jusqu'à la latitude 51° 33' N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones IV c, VII d(HER/4CXB7D)
Belgique9229
Danemark1153
Allemagne716
France12800
Pays-Bas22837
Royaume-Uni4969
Union51704
TAC470037TAC analytique
Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.Il est interdit de pêcher ou de détenir à bord du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.
EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N(HER/5B6ANB)
Allemagne3137TAC analytique
France594
Irlande4240
Pays-Bas3137
Royaume-Uni16959
Union28067
TAC28067
Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.
EspèceHareng communClupea harengusZoneZones VI a S, VII b et VII c(HER/6AS7BC)
Irlande3342TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Pays-Bas334
Union3676
TAC3676
Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:Mull of Kintyre (55°17,9′ N, 05°47,8′ O);un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O; etCorsewall Point (55°00,5′ N, 05°09,4′ O).L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.
EspèceHareng communClupea harengusZoneZone VI Clyde(HER/06ACL.)
Royaume-UniÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Cette zone est amputée du secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30′ N,au sud par la latitude 52° 00′ N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni.
EspèceHareng communClupea harengusZoneZone VII a(HER/07/MM)
Irlande1367TAC analytique
Royaume-Uni3884
Union5251
TAC5251
EspèceHareng communClupea harengusZoneZones VII e et VII f(HER/7EF.)
France465TAC de précaution
Royaume-Uni465
Union930
TAC930
Cette zone est élargie au secteur délimité:au nord par la latitude 52° 30' N,au sud par la latitude 52° 00' N,à l'ouest par les côtes de l'Irlande,à l'est par les côtes du Royaume-Uni.
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Zones VII g, VII h, VII j et VII k(HER/7G-K.)
Allemagne248
France1380
Irlande19324
Pays-Bas1380
Royaume-Uni28
Union22360
TAC22360TAC analytique
EspèceAnchois communEngraulis encrasicolusZoneZones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(ANE/9/3411)
Espagne4198TAC de précaution
Portugal4580
Union8778
TAC8778
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Skagerrak(COD/03AN.)
Belgique10
Danemark3177
Allemagne80
Pays-Bas20
Suède556
Union3843
TAC3972TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneKattegat(COD/03AS.)
Danemark62TAC analytique
Allemagne1
Suède37
Union100
TAC100
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(COD/*04N-)
Union20054
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a ne relevant pas du Skagerrak et du Kattegat(COD/2A3AX4)Belgique821Danemark4720Allemagne2992France1015Pays-Bas2667Suède31Royaume-Uni10827Union23073Norvège4726TAC27799TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(COD/04-N.)
Suède382
Union382
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneZone VI b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones XII et XIV(COD/5W6-14)
Belgique0TAC de précaution
Allemagne1
France12
Irlande16
Royaume-Uni45
Union74
TAC74
Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneZone IV a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00′ O(COD/5BE6A)
Belgique0TAC analytique
Allemagne0
France0
Irlande0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneZone VII a(COD/07A.)
Belgique3TAC analytique
France8
Irlande150
Pays-Bas1
Royaume-Uni66
Union228
TAC228
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneZones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(COD/7XAD34)
Belgique304TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France4977
Irlande1030
Pays-Bas1
Royaume-Uni536
Union6848
TAC6848
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Zone VII d(COD/07D.)
Belgique70
France1360
Pays-Bas40
Royaume-Uni150
Union1620
TAC1620TAC analytique
Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
EspèceRequin-taupe communLamna nasusZoneEaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l'Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2(POR/3-1234)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Allemagne0
Irlande0
Espagne0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(LEZ/2AC4-C)
Belgique6TAC analytique
Danemark5
Allemagne5
France34
Pays-Bas27
Royaume-Uni2006
Union2083
TAC2083
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones V b; zone VI; eaux internationales des zones XII et XIV(LEZ/56-14)
Espagne463TAC analytique
France1805
Irlande528
Royaume-Uni1278
Union4074
TAC4074
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneZone VII(LEZ/07.)
Belgique470TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Espagne5216
France6329
Irlande2878
Royaume-Uni2492
Union17385
TAC17385
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneZones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e(LEZ/8ABDE.)
Espagne950TAC analytique
France766
Union1716
TAC1716
EspèceCardinesLepidorhombus spp.ZoneZones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(LEZ/8C3411)
Espagne2084TAC analytique
France104
Portugal69
Union2257
TAC2257
EspèceLimande commune et flet communLimanda limanda et Platichthys flesusZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(DAB/2AC4-C) pour la limande commune;(FLE/2AC4-C) pour le flet commun
Belgique503TAC de précaution
Danemark1888
Allemagne2832
France196
Pays-Bas11421
Suède6
Royaume-Uni1588
Union18434
TAC18434
Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone VI, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(ANF/2AC4-C)
Belgique277TAC analytique
Danemark610
Allemagne298
France57
Pays-Bas209
Suède7
Royaume-Uni6375
Union7833
TAC7833
Espèce:BaudroiesLophiidaeZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(ANF/04-N.)
Belgique45
Danemark1152
Allemagne18
Pays-Bas16
Royaume-Uni269
Union1500
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneZone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(ANF/56-14)
Belgique159TAC de précaution
Allemagne182
Espagne170
France1961
Irlande443
Pays-Bas153
Royaume-Uni1364
Union4432
TAC4432
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneZone VII(ANF/07.)
Belgique3097TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Allemagne345
Espagne1231
France19875
Irlande2540
Pays-Bas401
Royaume-Uni6027
Union33516
TAC33516
EspèceBaudroiesLophiidaeZoneZones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e(ANF/8ABDE.)
Espagne1368TAC analytique
France7612
Union8980
TAC8980
Espèce:BaudroiesLophiidaeZone:Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(ANF/8C3411)
Espagne2191
France2
Portugal436
Union2629
TAC2629TAC analytique
Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22-32(HAD/3A/BCD)
Belgique11
Danemark1898
Allemagne121
Pays-Bas2
Suède224
Union2256
TAC2355TAC analytique
Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(HAD/*04N-)
Union23862
Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a(HAD/2AC4.)Belgique238Danemark1637Allemagne1042France1816Pays-Bas179Suède165Royaume-Uni27002Union32079Norvège6205TAC38284TAC analytique
Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(HAD/04-N.)
Suède707
Union707
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV(HAD/6B1214)
Belgique3TAC analytique
Allemagne3
France133
Irlande95
Royaume-Uni976
Union1210
TAC1210
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a(HAD/5BC6A.)
Belgique4TAC analytique
Allemagne5
France220
Irlande653
Royaume-Uni3106
Union3988
TAC3988
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneZones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(HAD/7X7A34)
Belgique105TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France6320
Irlande2106
Royaume-Uni948
Union9479
TAC9479
EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneZone VII a(HAD/07A.)
Belgique19TAC analytique
France85
Irlande511
Royaume-Uni566
Union1181
TAC1181
Espèce:MerlanMerlangius merlangusZone:Zone III a(WHG/03A.)
Danemark929
Pays-Bas3
Suède99
Union1031
TAC1050TAC de précaution
Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(WHG/*04N-)
Union10320
Espèce:MerlanMerlangius merlangusZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a(WHG/2AC4.)Belgique326Danemark1410Allemagne367France2119Pays-Bas815Suède3Royaume-Uni10193Union15233Norvège859TAC16092TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneZone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(WHG/56-14)
Allemagne2TAC analytique
France36
Irlande87
Royaume-Uni167
Union292
TAC292
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneZone VII a(WHG/07A.)
Belgique0TAC analytique
France3
Irlande46
Pays-Bas0
Royaume-Uni31
Union80
TAC80
Espèce:MerlanMerlangius merlangusZone:Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k(WHG/7X7A-C)
Belgique202
France12400
Irlande5747
Pays-Bas101
Royaume-Uni2218
Union20668
TAC20668TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneZone VIII(WHG/08.)
Espagne1270TAC de précaution
France1905
Union3175
TAC3175
L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.
EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneZones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(WHG/9/3411)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
Espèce:Merlan et lieu jauneMerlangius merlangus et Pollachius pollachiusZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(WHG/04-N.) pour le merlan;(POL/04-N.) pour le lieu jaune
Suède190
Union190
TACSans objetTAC de précaution
Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:81846Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneZone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32(HKE/3A/BCD)
Danemark2273TAC analytique
Suède193
Union2466
TAC2466
Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:81846
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(HKE/2AC4-C)
Belgique41TAC analytique
Danemark1661
Allemagne191
France368
Pays-Bas95
Royaume-Uni518
Union2874
TAC2874
Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:81846En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous.
Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e(HKE/*8ABDE)
Belgique55
Espagne2181
France2181
Irlande273
Pays-Bas27
Royaume-Uni1228
Union5947
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneZones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(HKE/571214)Belgique422TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.Espagne13529France20893Irlande2532Pays-Bas272Royaume-Uni8248Union45896TAC45896
Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:81846Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous.
zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(HKE/*57-14)
Belgique3
Espagne2728
France4911
Pays-Bas8
Union7650
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneZones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e(HKE/8ABDE.)Belgique14TAC analytiqueEspagne9418France21151Pays-Bas27Union30610TAC30610
EspèceMerlu communMerluccius merlucciusZoneZones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(HKE/8C3411)
Espagne10409TAC analytique
France999
Portugal4858
Union16266
TAC16266
EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux norvégiennes des zones II et IV(WHB/24-N.)
Danemark0TAC analytique
Royaume-Uni0
Union0
TAC1200000
Condition particulière: dont le pourcentage maximal suivant peut être pêché dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1):61,4 %Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.Condition particulière: dont la quantité maximale suivante peut être pêchée dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.):25000
Espèce:Merlan bleuMicromesistius poutassouZone:Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV(WHB/1X14)
Danemark28325
Allemagne11013
Espagne24013
France19712
Irlande21934
Pays-Bas34539
Portugal2231
Suède7007
Royaume-Uni36751
Union185525
Norvège100000
Îles Féroé15000
TAC1200000TAC analytique
Condition particulière: dont 0 %, au plus, peut être pêché dans la ZEE norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).
EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneZones VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1(WHB/8C3411)
Espagne24658TAC analytique
Portugal6165
Union30823
TAC1200000
À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées en vertu de l'accord des États côtiers.Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C):44496Cette limite de capture dans la zone IV correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège:25 %À imputer sur les limites de capture des Îles Féroé.Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser le montant suivant (WHB/*04A-C):6250
Espèce:Merlan bleuMicromesistius poutassouZone:Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30' N et VII à l'ouest de 12° O(WHB/24A567)
Norvège177983
Îles Féroé25000
TAC1200000TAC analytique
EspèceLimande-sole commune et plie cynoglosseMicrostomus kitt et Glyptocephalus cynoglossusZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(LEM/2AC4-C) pour la limande-sole commune et(WIT/2AC4-C) pour la plie cynoglosse
Belgique346TAC de précaution
Danemark953
Allemagne122
France261
Pays-Bas794
Suède11
Royaume-Uni3904
Union6391
TAC6391
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones VI a au nord de 56° 30' N et VI b.
Espèce:Lingue bleueMolva dypterygiaZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII(BLI/5B67-)
Allemagne24
Estonie4
Espagne74
France1693
Irlande6
Lituanie1
Pologne1
Royaume-Uni431
Autres6
Union2240
Norvège150
Îles Féroé150
TAC2540TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux internationales de la zone XII(BLI/12INT-)
Estonie2TAC de précaution
Espagne665
France16
Lituanie6
Royaume-Uni6
Autres2
Union697
TAC697
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones II et IV(BLI/24-)
Danemark4TAC de précaution
Allemagne4
Irlande4
France23
Royaume-Uni14
Autres4
Union53
TAC53
EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux de l'Union et eaux internationales de la zone III(BLI/03-)
Danemark3TAC de précaution
Allemagne2
Suède3
Union8
TAC8
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II(LIN/1/2.)
Danemark8TAC analytique
Allemagne8
France8
Royaume-Uni8
Autres4
Union36
TAC36
À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones III b, c et d.
EspèceLingue francheMolva molvaZoneZone III a; eaux de l'Union des zones III b, c et d(LIN/3A/BCD)
Belgique6TAC analytique
Danemark50
Allemagne6
Suède19
Royaume-Uni6
Union87
TAC87
Espèce:Lingue francheMolva molvaZone:Eaux de l'Union de la zone IV(LIN/04-C.)
Belgique16
Danemark243
Allemagne150
France135
Pays-Bas5
Suède10
Royaume-Uni1869
Union2428
TAC2428TAC analytique
EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux de l'Union et eaux internationales de la zone V(LIN/05EI.)
Belgique9TAC de précaution
Danemark6
Allemagne6
France6
Royaume-Uni6
Union33
TAC33
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6X14.):2000Y compris le brosme. Les quotas pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à:
Lingue (LIN/*5B67-)5500
Brosme (USK/*5B67-)2923
Les quotas de la Norvège pour la lingue et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité ci-après, en tonnes:3000Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VI b et VI a au nord de 56° 30' N (LIN/*6BAN.)Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières 24 heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):75Espèce:Lingue francheMolva molvaZone:Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV(LIN/6X14.)Belgique32Danemark6Allemagne115Espagne2332France2487Irlande623Portugal6Royaume-Uni2863Union8464Norvège5500Îles Féroé200TAC14164TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique
Espèce:Lingue francheMolva molvaZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(LIN/04-N.)
Belgique7
Danemark835
Allemagne23
France9
Pays-Bas1
Royaume-Uni75
Union950
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneZone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32(NEP/3A/BCD)
Danemark3688TAC analytique
Allemagne11
Suède1320
Union5019
TAC5019
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(NEP/2AC4-C)
Belgique811TAC analytique
Danemark811
Allemagne12
France24
Pays-Bas417
Royaume-Uni13424
Union15499
TAC15499
Espèce:LangoustineNephrops norvegicusZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(NEP/04-N.)
Danemark947
Allemagne0
Royaume-Uni53
Union1000
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneZone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b(NEP/5BC6.)
Espagne31TAC analytique
France124
Irlande207
Royaume-Uni14925
Union15287
TAC15287
Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.
Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII(NEP/*07U16):
Espagne557
France349
Irlande671
Royaume-Uni271
Union1848
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneZone VII(NEP/07.)Espagne1259TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.France5104Irlande7741Royaume-Uni6885Union20989TAC20989
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneZones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e(NEP/8ABDE.)
Espagne234TAC analytique
France3665
Union3899
TAC3899
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneZone VIII c(NEP/08C.)
Espagne64TAC analytique
France3
Union67
TAC67
EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneZones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(NEP/9/3411)
Espagne55TAC analytique
Portugal166
Union221
TAC221
Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Zone III a(PRA/03A.)
Danemark2308
Suède1243
Union3551
TAC6650TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(PRA/2AC4-C)
Danemark1818TAC analytique
Pays-Bas17
Suède73
Royaume-Uni538
Union2446
TAC2446
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(PRA/04-N.)
Danemark357
Suède123
Union480
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
L'article 6 du présent règlement s'applique.La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.
EspèceCrevettes PenaeusPenaeus spp.ZoneEaux de la Guyane(PEN/FGU.)
FranceÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Skagerrak(PLE/03AN.)
Belgique60
Danemark7830
Allemagne40
Pays-Bas1506
Suède419
Union9855
TAC10056TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneKattegat(PLE/03AS.)
Danemark1922TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne22
Suède216
Union2160
TAC2160
Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(PLE/*04N-)
Union42723
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak et le Kattegat(PLE/2A3AX4)Belgique6407Danemark20823Allemagne6007France1202Pays-Bas40045Royaume-Uni29633Union104117Norvège7514TAC111631TAC analytique
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneZone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b eaux internationales des zones XII et XIV(PLE/56-14)
France9TAC de précaution
Irlande261
Royaume-Uni388
Union658
TAC658
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneZone VII a(PLE/07A.)
Belgique31TAC analytique
France14
Irlande854
Pays-Bas9
Royaume-Uni312
Union1220
TAC1220
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneZones VII b et VII c(PLE/7BC.)
France11TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Irlande63
Union74
TAC74
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, en vertu des conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.
Espèce:Plie communePleuronectes platessaZone:Zones VII d et VII e(PLE/7/DE.)
Belgique871
France2903
Royaume-Uni1548
Union5322
TAC5322TAC analytique
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneZones VII f et VII g(PLE/7FG.)
Belgique69TAC analytique
France125
Irlande202
Royaume-Uni65
Union461
TAC461
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneZones VII h, VII j et VII k(PLE/7HJK.)
Belgique8TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France17
Irlande59
Pays-Bas34
Royaume-Uni17
Union135
TAC135
EspècePlie communePleuronectes platessaZoneZones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(PLE/8/3411)
Espagne66TAC de précaution
France263
Portugal66
Union395
TAC395
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneZone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(POL/56-14)
Espagne6TAC de précaution
France190
Irlande56
Royaume-Uni145
Union397
TAC397
Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (POL/*8ABDE.).
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneZone VII(POL/07.)
Belgique420TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Espagne25
France9667
Irlande1030
Royaume-Uni2353
Union13495
TAC13495
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneZones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e(POL/8ABDE.)
Espagne252TAC de précaution
France1230
Union1482
TAC1482
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneZone VIII c(POL/08C.)
Espagne208TAC de précaution
France23
Union231
TAC231
Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VIII c (POL/*08C.).
EspèceLieu jaunePollachius pollachiusZoneZones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(POL/9/3411)
Espagne273TAC de précaution
Portugal9
Union282
TAC282
À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32(POK/2A34.)
Belgique27
Danemark3189
Allemagne8054
France18953
Pays-Bas81
Suède438
Royaume-Uni6175
Union36917
Norvège40619
TAC77536TAC analytique
À pêcher au nord de 56° 30' N (POK/*5614N).
Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV(POK/56-14)
Allemagne367
France3647
Irlande403
Royaume-Uni3128
Union7545
Norvège500
TAC8045TAC analytique
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.
Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(POK/04-N.)
Suède880
Union880
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceLieu noirPollachius virensZoneZones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1(POK/7/3411)
Belgique6TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
France1245
Irlande1491
Royaume-Uni434
Union3176
TAC3176
EspèceTurbot et barbuePsetta maxima et Scopthalmus rhombusZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(TUR/2AC4-C) pour le turbot;(BLL/2AC4-C) pour la barbue
Belgique340TAC de précaution
Danemark727
Allemagne186
France88
Pays-Bas2579
Suède5
Royaume-Uni717
Union4642
TAC4642
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.Quota de captures accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(SRX/2AC4-C)
Belgique211TAC de précaution
Danemark8
Allemagne10
France33
Pays-Bas180
Royaume-Uni814
Union1256
TAC1256
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia), à la raie bouclée (Raja clavata) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'Union de la zone III a(SRX/03A-C.)
Danemark37TAC de précaution
Suède10
Union47
TAC47
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia), au pocheteau de Norvège [Raja (Dipturus) nidarosiensis] et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k(SRX/67AKXD)
Belgique725TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Estonie4
France3255
Allemagne10
Irlande1048
Lituanie17
Pays-Bas3
Portugal18
Espagne876
Royaume-Uni2076
Union8032
TAC8032
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia), à la raie brunette (Raja undulata) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'Union de la zone VII d(SRX/07D.)
Belgique72TAC de précaution
France602
Pays-Bas4
Royaume-Uni120
Union798
TAC798
Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.
EspèceRaiesRajiformesZoneEaux de l'Union des zones VIII et IX(SRX/89-C.)
Belgique7TAC de précaution
France1298
Portugal1051
Espagne1057
Royaume-Uni7
Union3420
TAC3420
À prélever dans les eaux de l'Union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).
Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI(GHL/2A-C46)
Danemark11
Allemagne20
Estonie11
Espagne11
France185
Irlande11
Lituanie11
Pologne11
Royaume-Uni729
Union1000
Norvège1000
TAC2000TAC analytique
Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62o N (MAC/*04N-):247Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord:74500Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.):3000Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous,dans les zones suivantes:
III aIII a et IV b cIV bIV cVI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2014 et en décembre 2014
(MAC/*03A.)(MAC/*3A4BC)(MAC/*04B.)(MAC/*04C.)(MAC/*2A6.)
Danemark041300015918
France0490000
Pays-Bas0490000
Suède00390104112
Royaume-Uni0490000
Norvège30000000
Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22-32(MAC/2A34.)Belgique768Danemark26530Allemagne800France2417Pays-Bas2434Suède7101Royaume-Uni2254Union42304Norvège256936TACSans objetTAC analytique
Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30' N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes au titre de quota d'accès au nord de 56° 30' N; cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630):51387Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2014 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014Eaux norvégiennes de la zone II a
(MAC/*4A-EN)(MAC/*2AN-)
Allemagne190052557
France126711703
Irlande633518524
Pays-Bas277153727
Royaume-Uni17422323445
Union29696539956
Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV(MAC/2CX14-)Allemagne31490Espagne33Estonie262France20996Irlande104967Lettonie194Lituanie194Pays-Bas45922Pologne2217Royaume-Uni288666Union494941Norvège22179TACSans objetTAC analytique
Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Zone VIII b(MAC/*08B.)
Espagne3920
France26
Portugal810
Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(MAC/8C3411)Espagne46677France310Portugal9648Union56635TACSans objetTAC analytique
Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.
Espèce:Maquereau communScomber scombrusZone:Eaux norvégiennes des zones II a et IV a(MAC/2A4A-N)
Danemark19437
Union19437
TACSans objetTAC analytique
À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone III a et des sous-divisions 22 à 32.
EspèceSole communeSolea soleaZoneZone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32(SOL/3A/BCD)
Danemark297TAC analytique
Allemagne17
Pays-Bas28
Suède11
Union353
TAC353
Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV (SOL/*04-C.).
Espèce:Sole communeSolea soleaZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(SOL/24-C.)
Belgique991
Danemark453
Allemagne793
France198
Pays-Bas8945
Royaume-Uni510
Union11890
Norvège10
TAC11900TAC analytique
EspèceSole communeSolea soleaZoneZone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(SOL/56-14)
Irlande46TAC de précaution
Royaume-Uni11
Union57
TAC57
EspèceSole communeSolea soleaZoneZone VII a(SOL/07A.)
Belgique23TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Irlande41
Pays-Bas7
Royaume-Uni24
Union95
TAC95
EspèceSole communeSolea soleaZoneZone VII b et VII c(SOL/7BC.)
France6TAC de précautionL'article 11 du présent règlement s'applique.
Irlande36
Union42
TAC42
EspèceSole communeSolea soleaZoneZone VII d(SOL/07D.)
Belgique1303TAC analytique
France2605
Royaume-Uni930
Union4838
TAC4838
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.
EspèceSole communeSolea soleaZoneZone VII e(SOL/07E.)
Belgique29TAC analytique
France313
Royaume-Uni490
Union832
TAC832
EspèceSole communeSolea soleaZoneZones VII f et VII g(SOL/7FG.)
Belgique625TAC analytique
France63
Irlande31
Royaume-Uni282
Union1001
TAC1001
EspèceSole communeSolea soleaZoneZones VII h, VII j et VII k(SOL/7HJK.)
Belgique32TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
France64
Irlande171
Pays-Bas51
Royaume-Uni64
Union382
TAC382
EspèceSole communeSolea soleaZoneZones VIII a et VIII b(SOL/8AB.)
Belgique47TAC analytique
Espagne9
France3483
Pays-Bas261
Union3800
TAC3800
Espèce:SoleSolea spp.Zone:Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1(SOO/8CDE34)
Espagne403
Portugal669
Union1072
TAC1072TAC de précaution
Au moins 95 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).
Espèce:Sprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZone:Zone III a(SPR/03A.)
Danemark22300
Allemagne47
Suède8437
Union30784
TAC33280TAC de précaution
Y compris le lançon.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).
Espèce:Sprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZone:Eaux de l'Union des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique1546
Danemark122383
Allemagne1546
France1546
Pays-Bas1546
Suède1330
Royaume-Uni5103
Union135000
Norvège9000
TAC144000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceSpratSprattus sprattusZoneZones VII d et VII e(SPR/7DE.)
Belgique26TAC de précaution
Danemark1674
Allemagne26
France361
Pays-Bas361
Royaume-Uni2702
Union5150
TAC5150
EspèceAiguillat commun/chien de merSqualus acanthiasZoneEaux de l'Union de la zone III a(DGS/03A-C.)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Suède0
Union0
TAC0
Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
EspèceAiguillat commun/chien de merSqualus acanthiasZoneEaux de l'Union des zones II a et IV(DGS/2AC4-C)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark0
Allemagne0
France0
Pays-Bas0
Suède0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
EspèceAiguillat commun/chien de merSqualus acanthiasZoneEaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV(DGS/15X14)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 11 du présent règlement s'applique.
Allemagne0
Espagne0
France0
Irlande0
Pays-Bas0
Portugal0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'Union de la zone IV mais pas dans la zone VII d (JAX/*04-C.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).
Espèce:Chinchards et prises accessoires associéesTrachurus spp.Zone:Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d(JAX/4BC7D)
Belgique31
Danemark13397
Allemagne1183
Espagne249
France1111)
Irlande843
Pays-Bas8065
Portugal28
Suède75
Royaume-Uni3188
Union28170
Norvège3550
TAC31720TAC de précaution
Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2014 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30' N uniquement), VII e, VII f et VII h.
Espèce:Chinchards et prises accessoires associéesTrachurus spp.Zone:Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(JAX/2A-14)
Danemark11432
Allemagne8920
Espagne12167
France4591
Irlande29708
Pays-Bas35790
Portugal1172
Suède675
Royaume-Uni10757
Union115212
Îles Féroé1700
TAC116912TAC analytique
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX (JAX/*09.).
EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneZone VIII c(JAX/08C.)
Espagne16582TAC analytique
France287
Portugal1639
Union18508
TAC18508
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C).
EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneZone IX(JAX/09.)
Espagne9055TAC analytique
Portugal25945
Union35000
TAC35000
Eaux bordant les Açores.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.
EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneZone X; eaux de l'Union de la zone COPACE(JAX/X34PRT)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Eaux bordant Madère.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.
EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneEaux de l'Union de la zone COPACE(JAX/341PRT)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Eaux bordant les îles Canaries.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.
EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneEaux de l'Union de la zone COPACE(JAX/341SPN)
EspagneÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.
Espèce:Tacaud norvégien et prises accessoires associéesTrisopterus esmarkiZone:Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV(NOP/2A3A4.)
Danemark106152
Allemagne20
Pays-Bas78
Union106250
Norvège15000
Îles Féroé7000
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Espèce:Tacaud norvégien et prises accessoires associéesTrisopterus esmarkiZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(NOP/04-N.)
Danemark0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).
Espèce:Poisson industrielZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(I/F/04-N.)
Suède800
Union800
TACSans objetTAC de précaution
Pêche à la palangre uniquement.
Espèce:Autres espècesZone:Eaux de l'Union des zones V b, VI et VII(OTH/5B67-C)
UnionSans objet
Norvège140
TACSans objetTAC de précaution
Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.
Espèce:Autres espècesZone:Eaux norvégiennes de la zone IV(OTH/04-N.)
Belgique40
Danemark3625
Allemagne409
France168
Pays-Bas290
SuèdeSans objet
Royaume-Uni2719
Union7250
TACSans objetTAC de précaution
Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.À pêcher dans les zones IV et VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).
Espèce:Autres espècesZone:Eaux de l'Union des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N(OTH/2A46AN)
UnionSans objet
Norvège4000
Îles Féroé150
TACSans objetTAC de précaution
ANNEXE I BATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII ET XIV ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1
La pêche est interdite entre le 1er janvier et le 31 mars dans les eaux groenlandaises de la sous-zone OPANO 1 au nord de 64° 15’ N
EspèceCrabe des neigesChionoecetes spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(PCR/N1GRN.)
Irlande25TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espagne175
Union200
TACSans objet
Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.Condition particulière:dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen(HER/*2AJMN)
24519
Espèce:Hareng communClupea harengusZone:Eaux de l'Union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II(HER/1/2-)Belgique9Danemark9333Allemagne1635Espagne31France403Irlande2417Pays-Bas3341Pologne472Portugal31Finlande145Suède3459Royaume-Uni5968Union27244Norvège24519TAC418487TAC analytique
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(COD/1N2AB.)
Allemagne2480
Grèce307
Espagne2766
Irlande307
France2276
Portugal2766
Royaume-Uni9622
Union20524
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:1)ils ne peuvent pas être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2014;2)ils peuvent être pêchés uniquement dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et CIEM XIV dans au moins deux des quatre zones suivantes:
Codes de déclarationLimites géographiques
COD/GRL1La partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63° 45′ N et à l′est de 35° 15′ O.
COD/GRL2La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 62° 30′ N et 63° 45′ N à l′est de 44° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au nord de 63° 45′ N et entre 44° 00′ O et 35° 15′ O.
COD/GRL3La partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59° 00′ N et à l′est de 42° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située entre 59° 00′ N et 62° 30′ N à l′est de 44° 00′ O.
COD/GRL4La partie du territoire de pêche du Groenland située entre 60° 45′ N et 59° 00′ N à l′ouest de 44° 00′ O, et la partie du territoire de pêche du Groenland située au sud de 59° 00′ N et à l′ouest de 42° 00′ O.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV(COD/N1GL14)Allemagne1800Royaume-Uni400Union2200TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.
Espèce:CabillaudGadus morhuaZone:Zones I et II b(COD/1/2B.)
Allemagne7667
Espagne14260
France3718
Pologne3035
Portugal2806
Royaume-Uni5172
Autres États membres250
Union36908
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Espèce:Cabillaud et églefinGadus morhua et Melanogrammus aeglefinusZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(COD/05B-F.) pour le cabillaud; (HAD/05B-F.) pour l'églefin
Allemagne19
France114
Royaume-Uni817
Union950
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
À pêcher à la palangre (HAL/*514GN).
Espèce:Flétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(HAL/514GRN)
Portugal125
Union125
Norvège75
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
À pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).
Espèce:Flétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1(HAL/N1GRN.)
Union125
Norvège75
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G):60Condition particulière:le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
Espèce:GrenadiersMacrourus spp.Zone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(GRV/514GRN)
Union40
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G):60Condition particulière:le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.
Espèce:GrenadiersMacrourus spp.Zone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GRV/N1GRN.)
Union40
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceCapelanMallotus villosusZoneZone II b(CAP/02B.)
Union0TAC analytique
TAC0
Les États membres ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres".À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2014.
EspèceCapelanMallotus villosusZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(CAP/514GRN)
Danemark0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni0
Suède0
Allemagne0
Tous les États membres0
Union0
TACSans objet
Espèce:ÉglefinMelanogrammus aeglefinusZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(HAD/1N2AB.)
Allemagne257
France154
Royaume-Uni789
Union1200
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Quota arrêté conformément aux consultations entre l'Union, les Îles Féroé, la Norvège et l'Islande.
Espèce:Merlan bleuMicromesistius poutassouZone:Eaux des Îles Féroé(WHB/2A4AXF)
Danemark880
Allemagne60
France96
Pays-Bas84
Royaume-Uni880
Union2000
TAC1200000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):500
Espèce:Lingue franche et lingue bleueMolva molva etmolva dypterygiaZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(LIN/05B-F.) pour la lingue franche;(BLI/05B-F.) pour la lingue bleue
Allemagne439
France975
Royaume-Uni86
Union1500
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Espèce:Crevette nordiquePandalus borealisZone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(PRA/514GRN)
Danemark1325
France1325
Union2650
Norvège2550
Îles Féroé1300
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(PRA/N1GRN.)
Danemark1700TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France1700
Union3400
TACSans objet
Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(POK/1N2AB.)
Allemagne2040
France328
Royaume-Uni182
Union2550
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.
EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux norvégiennes des zones I et II(POK/1N2AB.)
Allemagne0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux internationales des zones I et II(POK/1/2INT)
Union0TAC analytique
TACSans objet
Espèce:Lieu noirPollachius virensZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(POK/05B-F.)
Belgique60
Allemagne372
France1812
Pays-Bas60
Royaume-Uni696
Union3000
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(GHL/1N2AB.)
Allemagne25
Royaume-Uni25
Union50
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux internationales des zones I et II(GHL/1/2INT)
Union0TAC de précaution
TACSans objet
À pêcher au sud de 68° N.
Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GHL/N1GRN.)
Allemagne1925
Union1925
Norvège575
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.
Espèce:Flétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZone:Eaux groenlandaises des zones V et XIV(GHL/514GRN)
Allemagne3781
Royaume-Uni199
Union3980
Norvège575
Îles Féroé110
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
EspèceSébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)Sebastes spp.ZoneEaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV(RED/51214S)
Estonie0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
Espagne0
France0
Irlande0
Lettonie0
Pays-Bas0
Pologne0
Portugal0
Royaume-Uni0
Union0
TAC0
Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
PointLatitudeLongitude
164° 45’ N28° 30’ O
262° 50’ N25° 45’ O
361° 55’ N26° 45’ O
461° 00’ N26° 30’ O
559° 00’ N30° 00’ O
659° 00’ N34° 00’ O
761° 30’ N34° 00’ O
862° 50 'N36° 00’ O
964° 45’ N28° 30’ O
Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2014.EspèceSébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)Sebastes spp.ZoneEaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV(RED/51214D)Estonie93TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Allemagne1883Espagne331France176Irlande1Lettonie34Pays-Bas1Pologne170Portugal396Royaume-Uni5Union3090TAC20000
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
Espèce:Sébaste de l'AtlantiqueSebastes spp.Zone:Eaux norvégiennes des zones I et II(RED/1N2AB.)
Allemagne766
Espagne95
France84
Portugal405
Royaume-Uni150
Union1500
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneEaux internationales des zones I et II(RED/1/2INT)
UnionSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC19300
Ne peut être pêché au chalut pélagique en tant que sébaste pélagique des mers profondes que du 10 mai au 31 décembre 2014.Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
PointLatitudeLongitude
164° 45′ N28° 30′ O
262° 50′ N25° 45′ O
361° 55′ N26° 45′ O
461° 00′ N26° 30′ O
559° 00′ N30° 00′ O
659° 00′ N34° 00′ O
761° 30′ N34° 00′ O
862° 50′ N36° 00′ O
964° 45′ N28° 30′ O
Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la zone de conservation des sébastes visée ci-dessus (RED/*5-14P).Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/*514GN).Espèce:Sébaste de l'Atlantique (pélagique)Sebastes spp.Zone:Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV(RED/N1G14P)Allemagne1926France10Royaume-Uni14Union1950Norvège800Îles Féroé250TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la lifne définie par les coordonnées ci-après:
PointLatitudeLongitude
159° 15’ N54° 26’ O
259° 15’ N44° 00’ O
359° 30’ N42° 45’ O
460° 00’ N42° 00’ O
562° 00’ N40° 30’ O
662° 00’ N40° 00’ O
762° 40’ N40° 15’ O
863° 09’ N39° 40’ O
963° 30’ N37° 15’ O
1064° 20’ N35° 00’ O
1165° 15’ N32° 30’ O
1265° 15’ N29° 50’ O
EspèceSébastes de l'Atlantique (espèces démersales)Sebastes spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV(RED/N1G14D)Allemagne1976TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.France10Royaume-Uni14Union2000TACSans objet
Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).Peut être pêché uniquement entre juillet et décembre 2014.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneEaux islandaises de la zone V a(RED/05A-IS)
Belgique0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
France0
Royaume-Uni0
Union0
TACSans objet
Espèce:Sébaste de l'AtlantiqueSebastes spp.Zone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(RED/05B-F.)
Belgique9
Allemagne1196
France81
Royaume-Uni14
Union1300
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
Espèce:Autres espècesZone:Eaux norvégiennes des zones I et II(OTH/1N2AB.)
Allemagne117()
France47
Royaume-Uni186
Union350
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.
Espèce:Autres espècesZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(OTH/05B-F.)
Allemagne322
France289
Royaume-Uni189
Union800
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
Espèce:Poissons platsZone:Eaux des Îles Féroé de la zone V b(FLX/05B-F.)
Allemagne54
France42
Royaume-Uni204
Union300
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
ANNEXE I CATLANTIQUE DU NORD-OUESTZONE RELEVANT DE LA CONVENTION OPANOTous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneOPANO 2 J 3 K L(COD/N2J3KL)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneOPANO 3 N O(COD/N3NO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
EspèceCabillaudGadus morhuaZoneOPANO 3 M(COD/N3M.)
Estonie161TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne676
Lettonie161
Lituanie161
Pologne552
Espagne2077
France290
Portugal2850
Royaume-Uni1353
Union8281
TAC14521
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie cynoglosseGlyptocephalus cynoglossusZoneOPANO 2 J 3 K L(WIT/N2J3KL)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie cynoglosseGlyptocephalus cynoglossusZoneOPANO 3 N O(WIT/N3NO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie canadienneHippoglossoides platessoidesZoneOPANO 3 M(PLA/N3M.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspècePlie canadienneHippoglossoides platessoidesZoneOPANO 3 L N O(PLA/N3LNO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014.Pas de quota spécifié pour l'Union. Le tonnage ci-après est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne: 611
EspèceEncornet rouge nordiqueIllex illecebrosusZoneSous-zones OPANO 3 et 4(SQI/N34.)
Estonie128TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Lettonie128
Lituanie128
Pologne227
UnionSans objet
TAC34000
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspèceLimande à queue jauneLimanda ferrugineaZoneOPANO 3 L N O(YEL/N3LNO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC17000
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspèceCapelanMallotus villosusZoneOPANO 3 N O(CAP/N3NO.)
Union0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC0
À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
No du pointLatitude NLongitude O
147° 20′ 046° 40′ 0
247° 20′ 046° 30′ 0
346° 00′ 046° 30′ 0
446° 00′ 046° 40′ 0
EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneOPANO 3 L(PRA/N3L.)Estonie48TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Lettonie48Lituanie48Pologne48Espagne38Portugal10Union240TAC4300
Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
No du pointLatitude NLongitude O
147° 20′ 046° 40′ 0
247° 20′ 046° 30′ 0
346° 00′ 046° 30′ 0
446° 00′ 046° 40′ 0
Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2014 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
No du pointLatitude NLongitude O
147° 55′ 045° 00′ 0
247° 30′ 044° 15′ 0
346° 55′ 044° 15′ 0
446° 35′ 044° 30′ 0
546° 35′ 045° 40′ 0
647° 30′ 045° 40′ 0
747° 55′ 045° 00′ 0
Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés émettent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.
État membreNombre maximal de naviresNombre maximal de jours de pêche
Danemark00
Estonie00
Espagne00
Lettonie00
Lituanie00
Pologne00
Portugal00
Aucune pêche directe n'est autorisée. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneOPANO 3 M(PRA/*N3M.)TACSans objetTAC analytique
EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneOPANO 3 L M N O(GHL/N3LMNO)
Estonie310TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne317
Lettonie43
Lituanie22
Espagne4243
Portugal1774
Union6709
TAC11442
EspèceRaieRajidaeZoneOPANO 3 L N O(SKA/N3LNO.)
Estonie283TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Lituanie62
Espagne3403
Portugal660
Union4408
TAC7000
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneOPANO 3 L N(RED/N3LN.)
Estonie346TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne238
Lettonie346
Lituanie346
Union1276
TAC7000
Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2014: 3250Lorsque le TAC ou la limite intermédiaire sont atteints, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneOPANO 3 M(RED/N3M.)
Estonie1571TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne513
Lettonie1571
Lituanie1571
Espagne233
Portugal2354
Union7813
TAC6500
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneOPANO 3 O(RED/N3O.)
Espagne1771TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal5229
Union7000
TAC20000
Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.
EspèceSébastes de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneSous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO(RED/N1F3K.)
Lettonie0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Lituanie0
Union0
TAC0
Lorsque, conformément à l'annexe I A, note 27, des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres pour 2014 sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:
Espagne509
Portugal667
Union1176
EspèceMerluche blancheUrophycis tenuisZoneOPANO 3 N O(HKW/N3NO.)Espagne255TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Portugal333Union588TAC1000
ANNEXE I DGRANDS MIGRATEURS – TOUTES ZONESLes TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.
À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
Espagne382,93
France172,77
Union555,71
Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):
France100,00
Union100,00
Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8302):
Espagne50,09
France49,42
Italie39,01
Chypre3,20
Malte4,71
Union146,43
Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*643):
Italie39,01
Union39,01
Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8303F)
Croatie351,53
Union351,53
Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 26 mai au 24 juin 2014 inclus.EspèceThon rougeThunnus thynnusZoneOcéan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée(BFT/AE45WM)Chypre69,44TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Grèce129,07Espagne2504,45France2471,23Croatie390,59Italie1950,42Malte160,02Portugal235,5Autres États membres27,93Union7938,65TAC13400
À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).
EspèceEspadonXiphias gladiusZoneOcéan Atlantique, au nord de 5° N(SWO/AN05N)
Espagne6886,05TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal1325,88
Autres États membres135,58
Union8347,51
TAC13700
Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).
EspèceEspadonXiphias gladiusZoneOcéan Atlantique, au sud de 5° N(SWO/AS05N)
Espagne4699,18TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal442,52
Union5141,70
TAC15000
Le nombre de navires de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n 520/2007, correspond à: 1253Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:
État membreNombre maximal de navires
Irlande50,00
Espagne730,00
France151,00
Royaume-Uni12,00
Portugal310,00
EspèceGermon du NordThunnus alalungaZoneOcéan Atlantique, au nord de 5° N(ALB/AN05N)Irlande2698,68TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Espagne13756,51France6972,79Royaume-Uni334,08Portugal2772,87Union26534,93TAC28000
EspèceGermon du SudThunnus alalungaZoneOcéan Atlantique, au sud de 5° N(ALB/AS05N)
Espagne724,69TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France238,16
Portugal507,15
Union1470,00
TAC24000
EspèceThon obèseThunnus obesusZoneOcéan Atlantique(BET/ATLANT)
Espagne16741,74TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France7927,83
Portugal4797,54
Union29467,10
TAC85000
EspèceMakaire bleuMakaira nigricansZoneOcéan Atlantique(BUM/ATLANT)
Espagne27,2TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France397,6
Portugal55,2
Union480,0
TAC1985
EspèceMakaire blancTetrapturus albidusZoneOcéan Atlantique(WHM/ATLANT)
Espagne30,5TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal19,5
Union50,0
TAC355
ANNEXE I EANTARCTIQUEZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLRCes TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.
EspècePoisson des glacesChampsocephalus gunnariZoneFAO 48.3 Antarctique(ANI/F483.)
TAC4635TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S;puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E;ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, etenfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.
EspècePoisson des glacesChampsocephalus gunnariZoneFAO 58.5.2 Antarctique(ANI/F5852.)
TAC1267TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceGrande-gueule antarctiqueChaenocephalus aceratusZoneFAO 48.3 Antarctique(SSI/F483.)
TAC2200TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceGrande-gueule à long nezChannichthys rhinoceratusZoneFAO 58.5.2 Antarctique(LIC/F5852.)
TAC150TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O – de 52° 30′ S à 56° S(TOP/*F483A)0
Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O – de 52° 30′ S à 56° S(TOP/*F483B)720
Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O – de 52° 30′ S à 56° S(TOP/*F483C)1680
Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 31 août 2014 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneFAO 48.3 Antarctique(TOP/F483.)TAC2400TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.
EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneFAO 48.4 Antarctique Nord(TOP/F484N.)
TAC45TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.
EspèceLégine antarctiqueDissostichus mawsoniZoneFAO 48.4 Antarctique Sud(TOA/F484S.)
TAC24TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.
EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneFAO 58.5.2 Antarctique(TOP/F5852.)
TAC2730TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Division 48.1 (KRI/*F481.)155000
Division 48.2 (KRI/*F482.)279000
Division 48.3 (KRI/*F483.)279000
Division 48.4 (KRI/*F484.)93000
EspèceKrill antarctiqueEuphausia superbaZoneFAO 48(KRI/F48.)TAC5610000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E(KRI/*F-41W)277000
Division 58.4.1 à l'est de 115° E(KRI/*F-41E)163000
EspèceKrill antarctiqueEuphausia superbaZoneFAO 58.4.1 Antarctique(KRI/F5841.)TAC440000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Conditions particulières:Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:
Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E(KRI/*F-42W)260000
Division 58.4.2 à l'est de 55° E(KRI/*F-42E)192000
EspèceKrill antarctiqueEuphausia superbaZoneFAO 58.4.2 Antarctique(KRI/F5842.)TAC2645000TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBocasse bossueGobionotothen gibberifronsZoneFAO 48.3 Antarctique(NOG/F483.)
TAC1470TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBocasse griseLepidonotothen squamifronsZoneFAO 48.3 Antarctique(NOS/F483.)
TAC300TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBocasse griseLepidonotothen squamifronsZoneFAO 58.5.2 Antarctique(NOS/F5852.)
TAC80TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceGrenadiersMacrourus spp.ZoneFAO 58.5.2 Antarctique(GRV/F5852.)
TAC360TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceGrenadiersMacrourus spp.ZoneFAO 48.3 Antarctique(GRV/F483.)
TAC120TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceBocasse marbréeNotothenia rossiiZoneFAO 48.3 Antarctique(NOR/F483.)
TAC300TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
EspèceCrabesParalomis spp.ZoneFAO 48.3 Antarctique(PAI/F483.)
TAC0TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspècePoisson-glace de GéorgiePseudochaenichthus georgianusZoneFAO 48.3 Antarctique(SGI/F483.)
TAC300TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceRaiesRajiformesZoneFAO 58.5.2 Antarctique(SRX/F5852.)
TAC120TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceRaiesRajiformesZoneFAO 48.3 Antarctique(SRX/F483.)
TAC120TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.
EspèceAutres espècesZoneFAO 58.5.2 Antarctique(OTH/F5852.)
TAC50TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
ANNEXE I FOCÉAN ATLANTIQUE DU SUD-EST ZONE DE LA CONVENTION OPASECes TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.
EspèceBéryxBeryx spp.ZoneOPASE(ALF/SEAFO)
TAC200TAC de précaution
Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:à l'ouest, le long de la longitude 0° E,au nord, le long de la latitude 20° S,au sud, le long de la latitude 28° S, età l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.
EspèceGéryonsChaceon Chaceon spp.ZoneSous-division B1 de l'OPASE(GER/F47NAM)
TAC200TAC de précaution
EspèceGéryonsChaceon Chaceon spp.ZoneOPASE, à l'exclusion de la sous-division B1(GER/F47X)
TAC200TAC de précaution
EspèceLégine australeDissostichus eleginoidesZoneSous-zone D de l'OPASE(TOP/F47D)
TAC276TAC de précaution
Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:à l'ouest, le long de la longitude 0° E,au nord, le long de la latitude 20° S,au sud, le long de la latitude 28° S, età l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.
EspèceHoplostète rougeHoplostethus atlanticusZoneSous-division B1 de l'OPASE(ORY/F47NAM)
TAC0TAC de précaution
EspèceHoplostète rougeHoplostethus atlanticusZoneOPASE, à l'exclusion de la sous-division B1(ORY/F47X)
TAC50TAC de précaution
ANNEXE I G
THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONESExclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.
EspèceThon rouge du SudThunnus maccoyiiZoneToutes zones(SBF/F41-81)
Union10TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TAC12449
ANNEXE I H
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
EspèceEspadonXiphias gladiusZoneZone de la convention WCPFC située au sud de 20° S(SWO/F7120S)
Union3170,36TAC de précaution
TACSans objet
ANNEXE IJ
ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
Espèce:Chinchard du ChiliTrachurus murphyiZone:Zone de la convention ORGPPS(CJM/SPRFMO)
Allemagne6552,08
Pays-Bas7101,78
Lituanie4559,1
Pologne7839,05
Union26052
TACSans objetTAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pasL'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas
ANNEXE II AEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE CABILLAUD, DE PLIE COMMUNE ET DE SOLE DANS LES DIVISIONS CIEM III A, VI A, VII A ET VII D, DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV, AINSI QUE DANS LES EAUX DE L'UNION DES DIVISIONS CIEM II A ET V B1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.1.2.La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2014, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.2.Engins réglementés et zones géographiquesSont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 (ci-après dénommés "engins réglementés") et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.3.AutorisationsSi un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.4.Effort de pêche maximal autorisé4.1.L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2014, à savoir du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.4.2.L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1)..5.Gestion5.1.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions établies à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, à l'article 4 et aux articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.5.2.Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.5.3.Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.6.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.7.Communication de données pertinentesLes États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.ANNEXE II BEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIXCHAPITRE IDispositions générales1.Champ d'applicationLa présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, on entend par:a)"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; etii)filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;b)"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone", les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;d)"période de gestion 2014", la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.e)"conditions particulières", les conditions particulières prévues au point 6.1.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAutorisations4.Navires autorisés4.1.Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2013, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.4.2.Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.CHAPITRE IIINombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'union5.Nombre maximal de jours5.1.Au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.5.2.Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu commun représentent moins de 4 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.6.Conditions particulières pour l'attribution de jours6.1.Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:a)le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours des années 2011 ou 2012 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; etb)le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2011 ou 2012 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.6.2.Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2014,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.6.3.Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.6.4.L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
Conditions particulièresEngin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondES127
FR121
PT126
6.1. a) et b)Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fondIndéfini
7.Système de kilowatts-jours7.1.Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.7.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.7.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;b)l'historique de ces navires pour les années 2011 et 2012, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées aux points 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;c)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.7.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.8.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche8.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre du pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1). ou du règlement (CE) no 744/2008Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.8.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.8.3.Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.8.4.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2014, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.8.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.8.6.Au cours de la période de gestion 2014, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.8.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion 2014.9.Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques9.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1)., ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.9.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.9.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.9.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.9.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGestion10.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions établies à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.11.Périodes de gestion11.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.11.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.11.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉchanges de contingents d'effort de pêche12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre12.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.12.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2011 et 2012, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.12.3.Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.12.4.Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.12.5.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.13.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIObligations en matière de communication d'informations14.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.15.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.16.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membreVitesseAnnéeDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par annéeInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformitéG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond
(3)Année42006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013 ou 2014
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7REffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFFCMarquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésConditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)(8)(8)(8)(9)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformité G(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)FFC12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
(3)Marquage extérieur14LConformément au règlement (CEE) no 1381/87.
(4)Durée de la période de gestion2LDurée de la période de gestion exprimée en mois.
(5)Engins notifiés2LUn des types d'engins suivants:TRchaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mmGNfilets maillants ≥ 60 mmLLpalangres de fond
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés2LIndication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.
(7)Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés3LNombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
(8)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3LNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.
(9)Transfert de jours4LPour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".
ANNEXE II CEFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII eCHAPITRE IDispositions générales1.Champ d'application1.1.La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par période de gestion 2014 la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.1.2.Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:a)ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2014;b)ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;c)avant le 31 juillet 2014 et le 31 janvier 2015, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2014.Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.2.DéfinitionsAux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:a)"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:i)les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; etii)les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;b)"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;c)"zone", la division CIEM VII e;d)"période de gestion 2014", la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.3.Limitations de l'activitéSans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculé dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.CHAPITRE IIAutorisations4.Navires autorisés4.1Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin réglementé aux navires battant son pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2013, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.4.2Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.4.3Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.CHAPITRE IIINombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'Union5.Nombre maximal de joursAu cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
Tableau INombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année
Engin réglementéNombre maximal de jours
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mmBE164
FR175
UK207
Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mmBE164
FR178
UK164
6.Système de kilowatts-jours6.1.Au cours de la période de gestion 2014, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.6.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.6.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,b)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.6.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.7.Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche7.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre du pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.7.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.7.3.Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.7.4.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2014, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.7.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.7.6.Au cours de la période de gestion 2014, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.7.7.Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif des activités de pêche attribué par la Commission pour la période de gestion 2013 est inclus dans le nombre maximal de jours par État membre indiqué dans le tableau I et est attribué aux groupes d'engins dans le tableau I. Ces jours supplémentaires sont soumis à l'adaptation des plafonds de jours en mer résultant du présent règlement pour la période de gestion 2014.7.8.Par dérogation aux points 7.1 à 7.5, la Commission peut exceptionnellement octroyer à un État membre un nombre supplémentaire de jours au cours de la période de gestion 2014 sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2013, pour autant qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une demande de jours supplémentaires au cours de cette période.8.Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques8.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.8.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.8.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.8.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.8.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
CHAPITRE IVGestion9.Obligation généraleLes États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.10.Périodes de gestion10.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.10.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.10.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.CHAPITRE VÉchanges de contingents d'effort de pêche11.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre11.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.11.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.11.3.Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.11.4.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.12.Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différentsLes États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.CHAPITRE VIObligations en matière de communication d'informations13.Relevé de l'effort de pêcheL'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.14.Collecte de données pertinentesLes États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.15.Communication de données pertinentesÀ la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau IIFormat du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année
État membreVitesseAnnéeDéclaration de l'effort de pêche cumulé
(1)(2)(3)(4)
Tableau IIIFormat des données relatives aux kW-jours, par annéeInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformitéG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)Engin2Un des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(3)Année42006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013 ou 2014
(4)Déclaration de l'effort de pêche cumulé7REffort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée
Tableau IVFormat du rapport pour les données relatives au navire
État membreFFCMarquage extérieurDurée de la période de gestionEngins notifiésJours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiésJours passés avec l'engin ou les engins notifiésTransfert de jours
No 1No 2No 3No 1No 2No 3No 1No 2No 3
(1)(2)(3)(4)(5)(5)(5)(5)(6)(6)(6)(6)(7)(7)(7)(7)(8)
Tableau VFormat des données relatives au navireInformation utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
Nom du champNombre maximal de caractères/ chiffresMise en conformitéG(auche)/D(roite)Définition et remarques
(1)État membre3État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé
(2)FFC12Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
(3)Marquage extérieur14LConformément au règlement (CEE) no 1381/87.
(4)Durée de la période de gestion2LDurée de la période de gestion exprimée en mois.
(5)Engins notifiés2LUn des types d'engins suivants:BTchaluts à perche ≥ 80 mmGNfilets maillants < 220 mmTNtrémails et filets emmêlants < 220 mm
(6)Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés3LNombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
(7)Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés3LNombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.
(8)Transfert de jours4LPour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".
ANNEXE II DZones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IVAux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM VI fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.
Zone de gestion du lançonRectangles statistiques CIEM
131-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
231-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
341 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
438-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
547-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
641-43 G0-G3; 44 G1
747-51 E7-E9
ANNEXE IIINombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'union pêchant dans les eaux de pays tiers
Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la "Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé".
Zone de pêchePêcherieNombre d'autorisations de pêcheRépartition des autorisations de pêche entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00′ N77DK: 25DE: 5FR: 1IE: 8NL: 9PL: 1SV: 10UK: 1857
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N80DE: 16IE: 1ES: 20FR: 18PT: 9UK: 14Non réparties: 250
Maquereau communSans objetSans objet70
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK: 450UK: 30150
Eaux des Îles FéroéToute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé26BE: 0DE: 4FR: 4UK: 1813
Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O8Sans objet4
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base70BE: 0DE: 10FR: 40UK: 2026
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O70DE: 8FR: 12UK: 020
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut70Sans objet22
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"34DE: 3DK: 19FR: 2NL: 5UK: 520
Pêche à la ligne10UK: 106
Maquereau12DK: 1212
Hareng au nord de 61° N21DK: 7DE: 1IE: 2FR: 0NL: 3SV: 3UK: 521
ANNEXE IVZONE DE LA CONVENTION CICTALes chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.1.Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne60
France8
Union68
2.Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Espagne119
France87
Italie30
Chypre7
Malte28
Union316
3.Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
Croatie9
Italie12
Union21
4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau ALes chiffres indiqués dans le présent tableau A de la section 4 pourraient être augmentés, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
Nombre de navires de pêche
ChypreGrèceCroatieItalieFranceEspagneMalte
Senneurs119121761
Palangriers4003083122
Thoniers-canneurs00008600
Ligne à main001202920
Chalutiers00005700
Autres artisanaux0160087320
Tableau B
Tonnage brut
ChypreCroatieGrèceItalieFranceEspagneMalte
SenneursÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établir
PalangriersÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établir
AppâteursÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établir
Lignes à mainÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établir
ChalutiersÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établir
Autres artisanauxÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établirÀ établir
5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.
Nombre de madragues
Espagne5
Italie6
Portugal1
6.Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon
Nombre d'exploitationsCapacités (en tonnes)
Espagne1411852
Italie1513000
Grèce22100
Chypre33000
Croatie77880
Malte812300
Tableau B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)
Espagne5855
Italie3764
Grèce785
Chypre2195
Croatie2947
Malte8768
ANNEXE VZONE DE LA CONVENTION CCAMLRPARTIE AINTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
Sauf à des fins de recherches scientifiques.À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).
Espèce cibleZonePériode d'interdiction
Requins (toutes espèces)Zone de la conventionDu 1er janvier au 31 décembre 2014
Notothenia rossiiFAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaireFAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sudFAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du SudDu 1er janvier au 31 décembre 2014
PoissonsFAO 48.1. AntarctiqueFAO 48.2. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2014
Gobionotothen gibberifronsChaenocephalus aceratusPseudochaenichthus georgianusLepidonotothen squamifronsPatagonotothen guntheriElectrona carlsbergiFAO 48.3.Du 1er janvier au 31 décembre 2014
Dissostichus spp.FAO 48.5. AntarctiqueDu 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014
Dissostichus spp.FAO 88.3. AntarctiqueFAO 58.5.1. AntarctiqueFAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ EFAO 58.4.4. AntarctiqueFAO 58.6. AntarctiqueFAO 58.7. AntarctiqueDu 1er janvier au 31 décembre 2014
Lepidonotothen squamifronsFAO 58.4.4Du 1er janvier au 31 décembre 2014
Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoidesFAO 58.5.2. AntarctiqueDu 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014
Dissostichus mawsoniFAO 48.4. Antarctique, dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ ODu 1er janvier au 31 décembre 2014
PARTIE BTAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2013/2014
Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales des prises accessoires par sous-zone:raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue;Macrourus spp. 16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, à l'exception de la division statistique 58.4.3 a et de la sous-zone statistique 88.1;autres espèces réunies: 20 tonnes par SSRU.Inclut une limite de capture de 42 tonnes destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement en 2013-2014.
Sous-zone/DivisionRégionPériodeSSRULimite de capture pour Dissostichus spp.(en tonnes)Limite applicable aux prises accessoires(en tonnes)
RaiesMacrourus spp.Autres espèces
58.4.1.Toute la divisionDu 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014SSRU A, B et F: 0SSRU C: 257SSRU D: 42SSRU E: 315SSRU G: 68SSRU H: 42Total: 724.Toutela division: 50Toutela division: 116Toutela division: 20
58.4.2.Toute la divisionDu 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014SSRU A, B, C et D: 0SSRU E: 35Total: 35Toutela division: 50Toutela division: 20Toutela division:20
58.4.3a.Toute la divisionDu 1er mai au 31 août 2014Total: 32Toutela division: 50Toutela division: 20Toutela division: 20
88.1.Toute la sous-zoneDu 1er décembre 2013 au 31 août 2014SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 397SSRU H, I et K:2247SSRU J et L: 357Total: 3044152SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 50SSRU H, I et K: 112SSRU J et L: 50430SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 40SSRU H, I et K: 320SSRU J et L: 70160SSRU A, D, E, F et M: 0SSRU B, C et G: 60SSRU H, I et K: 60SSRU J et L: 40
88.2.Au sud de 65° SDu 1er décembre 2013 au 31 août 2014SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 124SSRU H: 266Total: 39050SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 50SSRU H: 5062SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 20SSRU H: 4220SSRU A, B et I: 0SSRU C, D, E, F et G: 100SSRU H: 20.
Appendice de l'annexe V, partie B
LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE À PETITE ÉCHELLE (SSRU)
RégionSSRULimite
48.6ADe 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S
BDe 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S
EDe 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S
FDe 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S
GDe 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S
58.4.1ADe 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S
BDe 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S
EDe 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S
FDe 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S
GDe 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S
HDe 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S
58.4.2ADe 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S
BDe 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S
CDe 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S
DDe 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S
EDe 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S
58.4.3aAToute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S
58.4.3bADe 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S
BDe 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S
DDe 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S
EDe 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S
58.4.4ADe 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S
BDe 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S
CDe 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S
DToute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S
58.6ADe 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S
BDe 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S
CDe 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S
DDe 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S
58.7ADe 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S
88.1ADe 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S
BDe 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S
EDe 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S
FDe 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S
GDe 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S
HDe 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
IDe 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S
JDe 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S
KDe 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S
LDe 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S
MDe 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S
88.2ADe 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S
BDe 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
DDe 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
EDe 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
FDe 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
GDe 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S
HDe 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S
IDe 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S
88.3ADe 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S
BDe 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S
CDe 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S
DDe 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S
PARTIE CANNEXE 21-03/ANOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBAInformations généralesMembre:_Saison de pêche:_Nom du navire:_Taux de capture prévu (tonnes):_Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcherLa présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche au krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche au krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.
Sous-zone/ divisionCocher les cases correspondantes
48.1
48.2
48.3
48.4
58.4.1
58.4.2
Technique de pêche:Cocher les cases correspondantes
Chalut conventionnel
Système de pêche en continu
Pompage du cul de chalut
Autre méthode: Veuillez préciser
Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé
Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détail
Type de produitMéthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B)
Congelé entier
Bouilli
Farine
Huile
Autre produit, préciser
Configuration des filets
Présumée, lorsqu'il est en opération.Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.
Dimensions des filetsFilet 1Filet 2Autre(s) filet(s)
Ouverture du filet
Ouverture verticale maximale (m)
Ouverture horizontale maximale (m)
Circonférence (m) ouverture du filet
Surface de l'ouverture (m2)
Maillage moyen faces du filet (mm)Ext.Int.Ext.Int.Ext.Int.
1ère face du filet
2e face du filet
3e face du filet
Dernière face du filet (cul de chalut)
Schéma(s) des filets:_Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:1.La longueur et la largeur de chaque face du filet (en suffisamment de détail pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).2.La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).3.La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).4.Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.
Dispositif d'exclusion des mammifères marinsSchéma(s) du dispositif:_Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.Collecte de données acoustiquesFournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.
Type (échosondeur, sonar, p. ex.)
Fabricant
Modèle
Fréquences du transducteur (kHz)
Collecte des données acoustiques (description détaillée):_Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).
ANNEXE 21-03/BCRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.
MéthodeÉquation (kg)Paramètre
DescriptionTypeMéthode d'estimationUnité
Volume de la cuveW*L*H*ρ*1000Wlargeur de la cuveConstantMesure au début de la pêchem
Llongueur de la cuveConstantMesure au début de la pêchem
ρdensité de l'échantillonVariableConversion du volume en poidskg/litre
Hhauteur de krill antarctique dans la cuvePar traitObservation directem
DébimètreV*Fkrill* ρVvolume combiné de krill et d'eauPar traitObservation directelitre
Fkrillproportion de krill antarctique dans l'échantillonPar traitCorrection du volume obtenu par débimètre
ρdensité de krill antarctique dans l'échantillonVariableConversion du volume en poidskg/litre
Balance de ceintureM*(1–F)Mpoids combiné de krill antarctique et d'eauPar traitObservation directekg
Fproportion d'eau dans l'échantillonVariableCorrection du poids obtenu par balance de ceinture
Mplateaupoids du plateau videConstantObservation directe avant la pêchekg
Plateau(MMplateau)*NMpoids moyen combiné du krill antarctique et du plateauVariableObservation directe, égoutté avant congélationkg
Nnombre de plateauxPar traitObservation directe
Transformation en farineMfarine*MCFMfarinepoids de farine produitePar traitObservation directekg
MCFcoefficient de transformation en farineVariableConversion de farine en krill antarctique entier
Volume du cul de chalutW*H*L*ρ*π/4*1000Wlargeur du cul de chalutConstantMesure au début de la pêchem
Hhauteur du cul de chalutConstantMesure au début de la pêchem
ρdensité de l'échantillonVariableConversion du volume en poidskg/litre
Llongueur du cul de chalutPar traitObservation directem
AutreVeuillez préciser
Étapes et fréquence des observationsVolume de la cuveAu début de la pêcheMesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)Tous les moisMesurer au moins tous les mois (plus fréquemment si possible); une nouvelle période mensuelle commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuveTous les traitsMesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)DébitmètreAvant la pêcheVérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)Tous les moisMesurer au moins tous les mois (plus fréquemment si possible); une nouvelle période mensuelle commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètreTous les traitsPar trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Obtenir un échantillon du débitmètre et:mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eauestimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égouttéEstimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)Balance de ceintureAvant la pêcheVérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)Tous les traitsPar trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eauestimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égouttéEstimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)PlateauAvant la pêchePeser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)Tous les traitsMesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)Transformation en farineTous les moisMesurer au moins tous les mois (plus fréquemment si possible); une nouvelle période mensuelle commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1000 à 5000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entierTous les traitsPeser la farine produiteEstimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)Volume du cul de chalutAu début de la pêcheMesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)Tous les moisMesurer au moins tous les mois (plus fréquemment si possible); une nouvelle période mensuelle commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalutTous les traitsMesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
ANNEXE VIZONE DE LA CONVENTION CTOI1.Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2261364
France2233604
Portugal51627
Union4996595
2.Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI
État membreNombre maximal de naviresCapacité (en tonnage brut)
Espagne2711590
France415382
Portugal156925
Royaume-Uni41400
Union8725297
3.Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.4.Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.
ANNEXE VIIZONE DE LA CONVENTION WCPFCNombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
Espagne14
Union14
ANNEXE VIIILIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.
État du pavillonPêcherieNombre d'autorisations de pêcheNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng, au nord de 62° 00′ N2020
Îles FéroéMaquereau, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII hChinchard, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h1414
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N2121
Hareng commun, zone III a44
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)1515
Lingue et brosme2010
Merlan bleu, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)2020
Lingue bleue1616
VenezuelaVivaneaux (eaux de la Guyane)4545