Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (recast) Text with EEA relevance
Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseildu 26 février 2014relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 181 du 21.6.2012, p. 105.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.,considérant ce qui suit:(1)La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civilJO L 121 du 15.5.1993, p. 20. a été modifiée de façon substantielleVoir annexe V, partie A.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.(2)Il est nécessaire de clarifier, dans la présente directive, que certains articles ont été identifiés comme étant des articles pyrotechniques ou des munitions par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et qu’ils ne relèvent donc pas du champ d’application de la présente directive. La directive 2004/57/CE de la Commission du 23 avril 2004 sur l’identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la directive 93/15/CEE du Conseil relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civilJO L 127 du 29.4.2004, p. 73., qui contient actuellement une liste de ces articles, devrait par conséquent être abrogée.(3)Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30. définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.(4)La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 82. établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d’adapter la directive 93/15/CEE à ladite décision.(5)La sécurité durant le stockage est régie par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereusesJO L 10 du 14.1.1997, p. 13., qui énonce des exigences de sécurité applicables aux sites où se trouvent des explosifs. La sécurité des explosifs durant le transport est régie par des conventions et accords internationaux, notamment les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Il convient donc de laisser ces aspects en dehors du champ d’application de la présente directive.(6)Les articles pyrotechniques nécessitent des mesures appropriées de protection des utilisateurs finals et de sécurité du public. Les articles pyrotechniques sont régis par la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniquesJO L 178 du 28.6.2013, p. 27.. Il convient donc que la présente directive ne s’applique pas aux articles pyrotechniques.(7)La présente directive devrait comprendre dans son champ d’application les munitions, mais uniquement en ce qui concerne les règles relatives au contrôle des transferts ainsi qu’aux dispositions qui y sont liées. Les munitions faisant l’objet de transferts dans des conditions analogues aux armes, il convient de soumettre les transferts de munitions à des dispositions analogues à celles applicables aux armes, telles qu’énoncées dans la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armesJO L 256 du 13.9.1991, p. 51..(8)La présente directive devrait s’appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.(9)La définition des explosifs visés par la présente directive devrait être fondée sur la définition de ces produits telle qu’elle est énoncée dans les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.(10)Afin de garantir la libre circulation des explosifs, il est nécessaire d’harmoniser les législations relatives à la mise à disposition des explosifs sur le marché.(11)Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des explosifs à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité des personnes et la sûreté publique ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.(12)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des explosifs conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.(13)Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et utilisateurs finals, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à donner une référence de site internet en plus de l’adresse postale.(14)Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait par conséquent incomber au seul fabricant.(15)Il est nécessaire de veiller à ce que les explosifs originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l’Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation de la conformité appropriées pour ces explosifs. Il convient dès lors d’arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les explosifs qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des explosifs qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des explosifs ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection.(16)Le distributeur met un explosif à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur et devrait agir avec la diligence requise pour garantir que la façon dont il manipule l’explosif ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci.(17)Tout opérateur économique qui met un explosif sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou qui modifie un explosif de telle manière que sa conformité à la présente directive risque d’en être affectée devrait être considéré comme étant le fabricant et, donc, assumer les obligations incombant à celui-ci.(18)Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur l’explosif concerné.(19)L’identification unique des explosifs est essentielle pour conserver des fichiers exacts et complets sur les explosifs à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait garantir l’identification et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par sa mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation, l’objectif étant d’empêcher l’usage à des fins détournées ou le vol et d’aider les autorités répressives à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés. Un système de traçabilité efficace permet également aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis des explosifs non conformes à disposition sur le marché. Lorsqu’ils conservent les informations requises au titre de la présente directive pour l’identification d’opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour de telles informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni des explosifs ou auxquels ils ont fourni des explosifs.(20)Les dispositions de la présente directive relatives à la mise à disposition sur le marché devraient s’en tenir à la formulation d’exigences essentielles de sécurité concernant les explosifs destinées à protéger la santé et la sécurité des personnes, la propriété et l’environnement. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité avec ces exigences, il convient d’instaurer une présomption de conformité pour les explosifs qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenneJO L 316 du 14.11.2012, p. 12., pour la formulation des spécifications techniques détaillées correspondant auxdites exigences.(21)Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d’objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.(22)Il est nécessaire de définir des procédures d’évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les explosifs mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l’évaluation de la conformité, qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d’assurer la cohérence entre les secteurs et d’éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d’évaluation de la conformité parmi ces modules. En raison de leurs caractéristiques particulières et des risques qu’ils présentent, il y a lieu de soumettre systématiquement les explosifs à des évaluations de la conformité par des tiers.(23)Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité des explosifs à la présente directive ainsi qu’aux autres dispositions législatives d’harmonisation de l’Union applicables.(24)Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d’identifier tous les actes applicables de l’Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.(25)Le marquage CE, qui atteste la conformité d’un explosif, est la conséquence visible d’un processus global comprenant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux relatifs au marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être définies par la présente directive.(26)Les procédures d’évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l’intervention d’organismes d’évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.(27)L’expérience a montré que les critères définis dans la directive 93/15/CEE que doivent remplir les organismes d’évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l’ensemble de l’Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d’un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer des exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d’évaluation de la conformité.(28)Afin d’assurer un niveau de qualité homogène des évaluations de la conformité, il est également nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.(29)Si un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans des normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.(30)Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d’accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l’accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.(31)L’accréditation organisée de manière transparente, ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités publiques nationales dans l’ensemble de l’Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu’elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d’autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d’évaluation de la conformité qui font l’objet de ladite évaluation satisfont aux exigences réglementaires pertinentes.(32)Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent souvent une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité ou ont recours à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les explosifs destinés à être mis sur le marché de l’Union, il est primordial que les sous-traitants et les filiales d’évaluation de la conformité respectent les mêmes exigences que les organismes notifiés pour ce qui est de la réalisation des tâches d’évaluation de la conformité. Il est donc important que l’évaluation de la compétence et de la performance des organismes d’évaluation de la conformité à notifier et le contrôle des organismes notifiés couvrent aussi les activités menées par les sous-traitants et les filiales.(33)Il est indispensable d’accroître l’efficacité et la transparence de la procédure de notification et, notamment, de l’adapter aux nouvelles technologies afin de permettre la notification en ligne.(34)Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l’ensemble de l’Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l’égard d’un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d’éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence des organismes d’évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu’organismes notifiés.(35)Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d’évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d’atteindre cet objectif est d’assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.(36)Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d’établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l’Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux explosifs. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l’accomplissement de ces tâches.(37)Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les explosifs puissent être mis sur le marché uniquement s’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, ou s’ils ne sont soumis qu’à des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. Les explosifs devraient être considérés comme non conformes aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la présente directive uniquement dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible.(38)Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard d’explosifs présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces explosifs.(39)Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.(40)Dans le cas de menaces ou d’atteintes graves à la sûreté publique en raison de la détention ou de l’emploi illicites d’explosifs ou de munitions, les États membres devraient être autorisés à déroger, dans certaines conditions, aux dispositions de la présente directive en matière de transfert d’explosifs et de munitions afin de prévenir une telle détention ou un tel emploi illicites.(41)Il est primordial d’établir des mécanismes de coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres. Celles-ci devraient par conséquent s’inspirer du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricoleJO L 82 du 22.3.1997, p. 1..(42)La présente directive ne devrait pas affecter le pouvoir des États membres de prendre des mesures en vue de prévenir le trafic illégal d’explosifs et de munitions.(43)Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les mesures de l’Union visant à adapter la présente directive aux recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(44)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(45)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution prescrivant aux États membres notifiants de prendre les mesures correctives nécessaires à l’égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.(46)Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution visant à établir les modalités concrètes pour le fonctionnement du système d’identification unique et de traçabilité des explosifs, ainsi que pour la mise en place des modalités techniques relatives à l’application des dispositions sur le transfert d’explosifs, en particulier le modèle de document à utiliser.(47)Il convient également d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant les explosifs conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public.(48)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux explosifs conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.(49)En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l’application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement intérieur.(50)Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.(51)Il convient que la Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres en ce qui concerne les explosifs non conformes sont justifiées ou non.(52)Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions de droit national adoptées en vertu de la présente directive et qu’ils veillent à l’application effective de ces sanctions. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.(53)Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire raisonnable permettant la mise à disposition sur le marché, sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres exigences concernant le produit, d’explosifs déjà mis sur le marché conformément à la directive 93/15/CEE avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les distributeurs devraient donc être en mesure de fournir des explosifs qui ont été mis sur le marché, c’est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution, avant la date d’application des mesures nationales transposant la présente directive.(54)Étant donné que l’objectif de la présente directive, qui est de garantir que les explosifs se trouvant sur le marché se conforment aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(55)L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.(56)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives prévus à l’annexe V, partie B,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: