a) aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police; b) aux articles pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 2013/29/UE; c) aux munitions, sauf dans les cas prévus aux articles 12, 13 et 14.
Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (recast) Text with EEA relevance
1) "explosifs", les matières et objets considérés comme des explosifs par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et figurant dans la classe 1 de ces recommandations; 2) "munitions", les projectiles avec ou sans charges propulsives et les munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie; 3) "sécurité", la prévention des accidents et, à défaut, la limitation de leurs effets; 4) "sûreté", la prévention d’une utilisation à des fins contraires à l’ordre public; 5) "autorisation", la décision prise au regard des transferts envisagés d’explosifs à l’intérieur de l’Union; 6) "transfert", tout déplacement physique d’explosifs à l’intérieur de l’Union à l’exclusion des déplacements réalisés dans un même site; 7) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d’un explosif destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 8) "mise sur le marché", la première mise à disposition d’un explosif sur le marché de l’Union; 9) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique un explosif ou fait concevoir ou fabriquer un explosif, et qui commercialise cet explosif sous son nom ou sa marque ou l’utilise à ses propres fins; 10) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 11) "importateur", toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un explosif provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 12) "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un explosif à disposition sur le marché; 13) "opérateurs économiques", le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ainsi que toute personne morale ou physique qui intervient dans le stockage, l’utilisation, le transfert, l’importation, l’exportation ou le commerce d’explosifs; 14) "armurier", toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes à feu et de munitions; 15) "spécifications techniques", un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un explosif; 16) "norme harmonisée", une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) n o 1025/2012;17) "accréditation", l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n o 765/2008;18) "organisme national d’accréditation", un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) n o 765/2008;19) "évaluation de la conformité", le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente directive relatives à un explosif ont été respectées; 20) "organisme d’évaluation de la conformité", un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 21) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d’un explosif qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 22) "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un explosif de la chaîne d’approvisionnement; 23) "législation d’harmonisation de l’Union", toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 24) "marquage CE", le marquage par lequel le fabricant indique que l’explosif est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.
a) veillent à ce que les explosifs qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception de l’explosif ne le permettent pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’explosif; b) indiquent sur l’explosif leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l’explosif. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
a) tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’explosif; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’explosif; c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les explosifs couverts par le mandat délivré au mandataire.
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.
a) le nom et l’adresse des opérateurs économiques concernés; b) le nombre et la quantité d’explosifs transférés; c) une description complète des explosifs en question, ainsi que les moyens d’identification, y compris le numéro d’identification des Nations unies; d) les informations relatives au respect des conditions de mise sur le marché, lorsqu’il y a mise sur le marché; e) le mode de transfert et l’itinéraire; f) les dates prévues de départ et d’arrivée; g) au besoin, les points de passage précis à l’entrée et à la sortie des États membres.
a) le nom et l’adresse du vendeur ou cédant et de l’acheteur ou acquéreur et, le cas échéant, du propriétaire; b) l’adresse de l’endroit vers lequel ces munitions seront envoyées ou transportées; c) le nombre de munitions faisant partie de l’envoi ou du transport; d) les données permettant l’identification de ces munitions et, en outre, l’indication du fait qu’elles ont fait l’objet d’un contrôle selon les dispositions de la convention du 1 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes à feu portatives;er juillet 1969e) le moyen de transfert; f) la date de départ et la date estimée d’arrivée.
a) fixer les modalités concrètes pour le fonctionnement du système d’identification unique et de traçabilité visé au paragraphe 1, en tenant compte de la taille, forme ou conception des explosifs, en particulier du format et de la structure de l’identification unique, tel que prévu au paragraphe 2; b) identifier les cas visés au paragraphe 1 lorsqu’il n’est pas nécessaire, en raison du faible niveau de risque d’un explosif, que les opérateurs économiques se conforment au système d’identification unique et de traçabilité au sens dudit paragraphe.
a) l’examen UE de type (module B) et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes: i) la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2); ii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D); iii) la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E); iv) la conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F);
b) la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G).
a) du personnel ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale; d) l’aptitude pour rédiger des attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
a) la non-conformité de l’explosif aux exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes ou à la protection des biens ou de l’environnement; ou b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 19 qui confèrent une présomption de conformité.
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) n o 765/2008 ou de l’article 23 de la présente directive;b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l’article 23 ou n’a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; g) les informations visées à l’article 5, paragraphe 5, ou à l’article 7, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; h) une autre prescription administrative prévue à l’article 5 ou à l’article 7 n’est pas remplie.
N | NOM ET DESCRIPTION | CLASSE/DIVISION | GLOSSAIRE (à utiliser comme guide uniquement à des fins d’information) |
---|---|---|---|
0009 | Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | |
0010 | Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N |
0015 | Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | |
0016 | Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N |
0018 | Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | |
0019 | Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N |
0039 | Bombes photo-éclair | 1.2 G | |
0049 | Cartouches-éclair | 1.1 G | |
0050 | Cartouches-éclair | 1.3 G | Voir rubrique N |
0054 | Cartouches de signalisation | 1.3 G | |
0066 | Mèche à combustion rapide | 1.4 G | |
0092 | Dispositifs éclairants de surface | 1.3 G | Dispositifs éclairants Objets constitués de matières pyrotechniques, conçus pour éclairer, identifier, signaler ou avertir. |
0093 | Dispositifs éclairants aériens | 1.3 G | Voir rubrique N |
0101 | Mèche non détonante | 1.3 G | |
0103 | Cordeau d’allumage à enveloppe métallique | 1.4 G | |
0171 | Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.2 G | |
0191 | Artifices de signalisation à main | 1.4 G | Objets conçus pour produire des signaux. |
0192 | Pétards de chemin de fer | 1.1 G | Voir rubrique N |
0194 | Signaux de détresse de navires | 1.1 G | Voir rubrique N |
0195 | Signaux de détresse de navires | 1.3 G | Voir rubrique N |
0196 | Signaux fumigènes | 1.1 G | Voir rubrique N NU 0191 |
0197 | Signaux fumigènes | 1.4 G | Voir rubrique N |
0212 | Traceurs pour munitions | 1.3 G | |
0254 | Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.3 G | Voir rubrique N |
0297 | Munitions éclairantes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N |
0299 | Bombes photo-éclair | 1.3 G | Voir rubrique N |
0300 | Munitions incendiaires avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N |
0301 | Munitions lacrymogènes avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N |
0303 | Munitions fumigènes avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive | 1.4 G | Voir rubrique N |
0306 | Traceurs pour munitions | 1.4 G | Voir rubrique N |
0312 | Cartouches de signalisation | 1.4 G | |
0313 | Signaux fumigènes | 1.2 G | Voir rubrique N |
0318 | Grenades d’exercice à main ou à fusil | 1.3 G | |
0319 | Amorces tubulaires | 1.3 G | |
0320 | Amorces tubulaires | 1.4 G | Voir rubrique N |
0333 | Artifices de divertissement | 1.1 G | |
0334 | Artifices de divertissement | 1.2 G | Voir rubrique N |
0335 | Artifices de divertissement | 1.3 G | Voir rubrique N |
0336 | Artifices de divertissement | 1.4 G | Voir rubrique N |
0362 | Munitions d’exercice | 1.4 G | |
0363 | Munitions pour essais | 1.4 G | |
0372 | Grenades d’exercice à main ou à fusil | 1.2 G | Voir rubrique N |
0373 | Artifices de signalisation à main | 1.4 S | Voir rubrique N |
0403 | Dispositifs éclairants aériens | 1.4 G | Voir rubrique N |
0418 | Dispositifs éclairants de surface | 1.2 G | Voir rubrique N |
0419 | Dispositifs éclairants de surface | 1.1 G | Voir rubrique N |
0420 | Dispositifs éclairants aériens | 1.1 G | Voir rubrique N |
0421 | Dispositifs éclairants aériens | 1.2 G | Voir rubrique N |
0424 | Projectiles inertes avec traceur | 1.3 G | |
0425 | Projectiles inertes avec traceur | 1.4 G | Voir rubrique N |
0428 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.1 G | |
0429 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.2 G | Voir rubrique N |
0430 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.3 G | Voir rubrique N |
0431 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.4 G | Voir rubrique N |
0434 | Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion | 1.2 G | |
0435 | Projectiles avec charge de dispersion ou charge d’expulsion | 1.4 G | Voir rubrique N |
0452 | Grenades d’exercice à main ou à fusil | 1.4 G | Voir rubrique N |
0487 | Signaux fumigènes | 1.3 G | Voir rubrique N |
0488 | Munitions d’exercice | 1.3 G | |
0492 | Pétards de chemin de fer | 1.3 G | Voir rubrique N |
0493 | Pétards de chemin de fer | 1.4 G | Voir rubrique N |
0503 | Générateurs de gaz pour airbags, ou modules d’airbags, ou prétensionneurs de ceintures de sécurité pyrotechniques | 1.4 G | |
0110 | Grenades d’exercice à main ou à fusil | 1.4 S | Voir rubrique N |
0193 | Pétards de chemin de fer | 1.4 S | Voir rubrique N |
0337 | Artifices de divertissement | 1.4 S | Voir rubrique N |
0345 | Projectiles inertes avec traceur | 1.4 S | |
0376 | Amorces tubulaires | 1.4 S | Voir rubrique N |
0404 | Dispositifs éclairants aériens | 1.4 S | Voir rubrique N |
0405 | Cartouches de signalisation | 1.4 S | |
0432 | Articles pyrotechniques à usage technique | 1.4 S |
a) la conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d’homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie; b) la stabilité physique et chimique de l’explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé; c) la sensibilité aux chocs et au frottement; d) la compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique; e) la pureté chimique de l’explosif; f) la résistance de l’explosif à l’eau, lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et où l’action de l’eau risque d’influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement; g) la résistance aux basses et hautes températures, lorsqu’un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d’un composant ou de l’ensemble de l’explosif risque d’influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité; h) l’aptitude de l’explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu; i) la sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l’amorçage intempestif; j) le chargement et le fonctionnement corrects de l’explosif lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination; k) les instructions appropriées et, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d’emploi et d’élimination sûrs; l) l’aptitude de l’explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant; m) l’indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
a) les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d’allumage prévu, et conduisant à leur détonation ou déflagration complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c’est l’aptitude à la déflagration qui est vérifiée; b) les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d’un bout à l’autre d’un train de cartouches; c) les fumées produites par la détonation d’explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d’autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d’exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.
a) l’enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l’âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique; b) les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable; c) les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d’amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.
a) les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d’emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés; b) les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable; c) la capacité d’amorçage ne doit pas être altérée par l’humidité; d) les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant; e) les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l’emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.); f) les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique suffisantes, y compris au niveau de leur solidarisation avec le détonateur, compte tenu de leur utilisation prévue.
a) lorsqu’elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner; b) les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu’elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu’elles ne se décomposent; c) lorsqu’ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; c) la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’explosif du point de vue de sa conformité aux exigences applicables de la présente directive et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’explosif. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants: i) une description générale de l’explosif; ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; iii) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif; iv) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;v) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; vi) les rapports d’essais;
d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert; e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées applicables n’ont pas été appliquées entièrement. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; c) toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’explosifs envisagée; d) la documentation relative au système de qualité; e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés; c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.
a) la documentation relative au système de qualité; b) les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci; b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié; c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’explosifs envisagée; d) la documentation relative au système de qualité; e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen UE de type.
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits; b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication; c) des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.; d) des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.
a) la documentation relative au système de qualité; b) les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
a) une description générale de l’explosif; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.; c) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’explosif; d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de la présente directive, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;e) les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués, etc.; f) les rapports d’essais.
Uniquement le point 13 de l’annexe II | |
Uniquement le point 2.2 de l’annexe | |
Uniquement l’article 26, paragraphe 1, point b) | |
Directive | Date limite de transposition | Date d’application |
---|---|---|
93/15/CEE (articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14) | ||
93/15/CEE (tous les autres articles) | ||
2004/57/CE |
Directive 93/15/CEE | Directive 2004/57/CE | Présente directive |
---|---|---|
Article 1 | Article 1 | |
Article 1 | Article 2, paragraphe 1 | |
Article 1 | Article 1 | |
Article 1 | Article 2, paragraphes 3 à 6, 8, 13 et 14 | |
— | Article 2, paragraphes 2, 7, 9 à 12 et 15 à 24 | |
Article 1 | Article 1 | |
Article 2, paragraphe 1 | Article 3 | |
Article 2, paragraphe 2 | Article 4 | |
Article 2, paragraphe 3 | Article 22 | |
Article 3 | Article 4 et article 5, paragraphe 1 | |
— | Article 5, paragraphes 2 à 8 | |
— | Article 6 | |
— | Article 7 | |
— | Article 8 | |
— | Article 9 | |
Article 10 | ||
Article 4, paragraphe 1 | Article 19 | |
Article 4, paragraphe 2 | — | |
Article 5 | Article 43, paragraphe 3 | |
Article 6, paragraphe 1 | Article 20 | |
— | Article 21 | |
— | Articles 24 à 27 | |
Article 6, paragraphe 2 | Articles 28 à 40 | |
Article 7, paragraphe 1 | Articles 22 et 23 | |
Article 7, paragraphe 2 | Article 22 | |
Article 7, paragraphe 3 | Article 22 | |
— | Article 41 | |
Article 8, paragraphe 1 | Articles 42 et 44 | |
Article 8, paragraphe 2 | Article 43 | |
Article 8, paragraphe 3 | Article 45 | |
Article 9, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 | |
Article 9, paragraphe 2 | — | |
Article 9, paragraphe 3 | Article 11, paragraphe 2 | |
Article 9, paragraphe 4 | Article 11, paragraphe 3 | |
Article 9, paragraphe 5 | Article 11, paragraphe 4 | |
Article 9, paragraphe 6 | Article 11, paragraphe 6 | |
Article 9, paragraphe 7 | Article 11, paragraphe 5 | |
Article 9, paragraphe 8 | Article 11, paragraphe 7 | |
Article 9, paragraphe 9 | Article 11, paragraphe 8 | |
Article 10, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 | |
Article 10, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 2 | |
Article 10, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 3 | |
Article 10, paragraphe 4 | Article 12, paragraphe 4 | |
Article 10, paragraphe 5 | Article 12, paragraphe 5 | |
Article 11 | Article 13 | |
Article 12, paragraphe 1 | Article 14, paragraphe 1 | |
Article 12, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 2 | |
Article 13, paragraphe 1 | Article 49, paragraphe 1 | |
Article 13, paragraphe 2 | — | |
Article 13, paragraphe 3 | Articles 46 et 47 | |
— | Article 48 | |
Article 13, paragraphe 4 | Article 49, paragraphes 2 à 5 | |
Article 13, paragraphe 5 | Articles 46 et 47 | |
Article 14, premier alinéa | Article 16 | |
Article 14, deuxième alinéa | Article 15, paragraphes 1 et 4 | |
Article 14, troisième alinéa | Article 15, paragraphes 2 et 4 | |
Article 14, quatrième alinéa | Article 15, paragraphe 3 | |
Article 15 | — | |
Article 16 | Article 17 | |
Article 17 | Article 50 | |
Article 18 | Article 18 | |
Article 19 | Articles 51 et 52 | |
— | Article 53 | |
— | Article 54 | |
Article 20 | Article 55 | |
Article 1 | — | |
Article 2 | — | |
Article 3 | — | |
Article 4 | — | |
Article 5 | — | |
Annexe I | Annexe I | |
Annexe II | — | |
Annexe I | Annexe II | |
Annexe II | Annexe III | |
Annexe III | Article 28 | |
Annexe IV | Article 22 | |
— | Annexe IV | |
— | Annexe V | |
— | Annexe VI |