Commission Implementing Regulation (EU) No 1402/2013 of 19 December 2013 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2013 on account of overfishing of other stocks in the previous year and amending Implementing Regulation (EU) 770/2013 as regards amounts to be deducted in future years
Règlement d’exécution (UE) no 1402/2013 de la Commissiondu 19 décembre 2013procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venirLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profondeJO L 336 du 21.12.2010, p. 1.,règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.,règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 3 du 6.1.2012, p. 1.,règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 1., etrèglement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 55..(2)Les quotas de pêche pour l’année 2013 ont été fixés par les règlements suivants:règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 356 du 22.12.2012, p. 22.,règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer BaltiqueJO L 323 du 22.11.2012, p. 2.,règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 356 du 22.12.2012, p. 19.,règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationauxJO L 23 du 25.1.2013, p. 1., etrèglement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationauxJO L 23 du 25.1.2013, p. 54..(3)Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)L'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que, s'il n'est pas possible de procéder à des déductions sur le stock qui a fait l'objet d'un dépassement pour l'année suivant la surpêche parce que l'État membre concerné ne dispose d'aucun quota, il y a lieu d'appliquer les déductions à d’autres stocks présents dans la même zone géographique, ou avec la même valeur commerciale. Conformément à la communication de la Commission no 2012/C 72/07JO C 72 du 10.3.2012, p. 27, il convient de préférence de procéder à ces déductions sur des quotas alloués pour des stocks pêchés par la même flotte que celle qui a dépassé le quota de pêche, en tenant compte de la nécessité d’éviter les rejets dans les pêcheries mixtes.(5)Pour certains États membres, aucune déduction n’a pu être appliquée en vertu du règlement d’exécution (UE) no 770/2013 sur les quotas attribués pour les stocks ayant fait l’objet d’un dépassement car ces États membres ne disposaient d’aucun quota pour l’année 2013.(6)Les États membres concernés ont été consultés sur les propositions de déductions de quotas alloués pour d’autres stocks que ceux ayant fait l’objet d’un dépassement.(7)La Lituanie a dépassé de 606,119 tonnes son quota pour le stock de chinchards JAX/2A-14 (chinchards et prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV a, dans les zones CIEM VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone CIEM V b, ainsi que dans les eaux internationales des zones CIEM XII et XIV). N'ayant pas de quota disponible pour le stock JAX/2A-14 en 2013, la Lituanie a demandé à ce que la déduction soit opérée sur le stock alloué pour la grande argentine dans la même zone ARU/567. (stock de grande argentine dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones CIEM V, VI et VII). Étant donné que la Lituanie a démontré qu'il existait une différence importante du point de vue de la valeur moyenne entre les deux espèces commerciales concernées sur la période considérée et considérant que l'état de conservation de ces deux espèces semble comparable, il y a lieu de fixer le volume de la déduction à 400 tonnes de ARU/567.(8)Il convient que les déductions sur les quotas disponibles pour d’autres stocks que ceux qui ont fait l’objet d’un dépassement prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice des déductions applicables aux quotas 2013 conformément aurèglement (UE) no 165/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).;règlement d’exécution (UE) no 185/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) n o 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62)..(9)Le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la CommissionJO L 215 du 10.8.2013, p. 1. a établi des déductions sur les quotas de pêche pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes.(10)Il apparaît que certaines déductions prévues par le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 sont supérieures au quota adapté disponible pour l’année 2013; elles ne peuvent donc pas être entièrement imputées sur ledit quota. Conformément à la communication no 2012/C 72/07 de la Commission, il convient de déduire les quantités restantes des quotas adaptés disponibles pour les années suivantes.(11)Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: