Council Regulation (EU) No 1387/2013 of 17 December 2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products and repealing Regulation (EU) No 1344/2011
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  • Règlement (UE) no 722/2014 du Conseildu 24 juin 2014modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industrielsRectificatif au règlement (UE) no 722/2014 du Conseil du 24 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels(Journal officiel de l'Union européenne L 192 du 1er juillet 2014), 32014R072232014R0722R(01), 1 juillet 2014
  • Règlement (UE) no 1341/2014 du Conseildu 15 décembre 2014modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels, 32014R1341, 18 décembre 2014
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011, 32013R1387R(01), 9 octobre 2014
  • Rectificatif au règlement (UE) no 722/2014 du Conseil du 24 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels, 32014R0722R(01), 9 octobre 2014
Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)La production de l'Union de certains produits agricoles et industriels énoncés à l'annexe I est actuellement insuffisante ou inexistante et ne permet donc pas de répondre aux besoins des industries utilisatrices de l'Union.(2)Il est dès lors dans l'intérêt de l'Union de suspendre partiellement ou totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour lesdits produits.(3)Le règlement (UE) no 1344/2011 du ConseilRèglement (UE) no 1344/2011 du Conseil du 19 décembre 2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1255/96 (JO L 349 du 31.12.2011, p. 1). a été modifié à maintes reprises. En outre, suite à sa modification par le règlement (UE) no 1220/2012 du ConseilRèglement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015, modifiant les règlements (CE) no 104/2000 et (UE) no 1344/2011 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4)., les produits de la pêche ont été retirés du champ d'application du règlement (UE) no 1344/2011. Dans un souci de transparence, il convient donc de remplacer le règlement (UE) no 1344/2011 dans sa totalité.(4)Les règlements portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles ont, dans une large mesure, reconduit les mesures précédentes. En conséquence, dans un souci de rationalisation de la mise en œuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la durée de validité du présent règlement, son champ d'application pouvant être adapté et des produits ajoutés à l'annexe I ou supprimés de celle-ci par un règlement du Conseil.(5)Compte tenu de leur caractère temporaire, il convient que les suspensions énumérées à l'annexe I du présent règlement fassent l'objet d'un examen systématique, et au plus tard cinq ans après la date de leur mise en application ou de leur renouvellement. En outre, il pourrait être nécessaire à tout moment de lever certaines suspensions, à la suite d'une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué à l'initiative de cette dernière, ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n'est plus dans l'intérêt de l'Union ou si l'évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.(6)Les statistiques relatives à certains produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont souvent exprimées en nombre de pièces, en mètres carrés ou en unités de mesure autres que le poids. Toutefois, il n'existe pas de telles unités de mesure supplémentaires dans la nomenclature combinée publiée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).. Pour les importations des produits concernées, il convient dès lors de prévoir l'inscription, dans la déclaration de mise en libre pratique, non seulement du poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi des unités de mesure supplémentaires pertinentes.(7)Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement doivent prendre effet au 1er janvier 2014, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2014.(8)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre les objectifs fondamentaux, qui consistent à améliorer la capacité concurrentielle de l'industrie de l'Union, pour permettre à cette dernière de maintenir ou créer des emplois et de moderniser ses structures, d'établir des règles sur la suspension des droits du tarif douanier commun pour les produits énumérés à l'annexe I. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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