Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000
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  • Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
  • Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812, 29 mai 2015
  • Règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19, 32020R0560, 24 avril 2020
Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM) est établie.2.L'OCM contient les éléments suivants:a)des organisations professionnelles;b)des normes de commercialisation;c)des règles en matière d'information du consommateur;d)des règles de concurrence;e)des règles concernant les informations sur le marché.3.L'OCM est complétée, pour ce qui a trait aux aspects extérieurs, par le règlement (UE) no 1220/2012 du ConseilRèglement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4). et par le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34)..4.La mise en œuvre de l'OCM bénéficie d'une aide financière de l'Union conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier de la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.
Article 2Champ d'applicationL'OCM s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union.
Article 3ObjectifsLes objectifs de l'OCM sont les objectifs établis à l'article 35 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002, (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (Voir page 22 du présent Journal officiel)..
Article 4PrincipesL'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que celles visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)., à l'article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18)., aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). et à l'article 3 du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16). s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:a)"produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;b)"produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;c)"producteur", toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de leur mise sur le marché;d)"secteur de la pêche et de l'aquaculture", le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l'aquaculture;e)"mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;f)"mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture sur le marché de l'Union;g)"commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;h)"produits de la pêche et de l'aquaculture préemballés", les produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont des "denrées alimentaires préemballées" au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1169/2011.

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