a) des organisations professionnelles; b) des normes de commercialisation; c) des règles en matière d'information du consommateur; d) des règles de concurrence; e) des règles concernant les informations sur le marché.
Regulation (EU) No 1379/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, amending Council Regulations (EC) No 1184/2006 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulation (EC) No 104/2000
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- Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
- Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812, 29 mai 2015
- Règlement (UE) 2020/560 du Parlement européen et du Conseildu 23 avril 2020modifiant les règlements (UE) no 508/2014 et (UE) no 1379/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les effets, dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, de la propagation de la COVID-19, 32020R0560, 24 avril 2020
a) "produits de la pêche", les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I; b) "produits de l'aquaculture", les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I; c) "producteur", toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de leur mise sur le marché; d) "secteur de la pêche et de l'aquaculture", le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l'aquaculture; e) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; f) "mise sur le marché", la première mise à disposition d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture sur le marché de l'Union; g) "commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes; h) "produits de la pêche et de l'aquaculture préemballés", les produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont des "denrées alimentaires préemballées" au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n o 1169/2011.
a) promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation notamment celles énoncées dans le règlement (UE) n o 1380/2013 et dans le droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale, et lorsque l'État membre concerné le prévoit, en participant également à la gestion des ressources biologiques marines;b) éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et, le cas échéant, utiliser au mieux ces captures, sans créer un marché pour celles dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15 du règlement (UE) n o 1380/2013;c) contribuer à la traçabilité des produits de la pêche et à l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs; d) contribuer à l'élimination de la pratique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
a) promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de développement dans le respect le plus strict notamment du règlement (UE) n o 1380/2013 et du droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale;b) faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l'article 34 du règlement (UE) n o 1380/2013;c) chercher à garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable.
a) améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres; b) améliorer la rentabilité économique; c) stabiliser les marchés; d) contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et promouvoir des normes élevées de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, tout en contribuant à l'emploi dans les régions côtières et rurales; e) réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche.
a) adapter la production aux exigences du marché; b) canaliser les approvisionnements des produits de leurs membres et leur commercialisation; c) promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres au sein de l'Union de manière non discriminatoire, en utilisant par exemple la certification des produits, et notamment les appellations d'origine, les labels de qualité, les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties ainsi que la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable; d) vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer qu'ils respectent ces règles; e) promouvoir les programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans le secteur; f) réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche; g) promouvoir le recours aux technologies de l'information et de la communication pour améliorer la commercialisation et les prix; h) faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture.
a) planifier et gérer collectivement les activités de pêche de leurs membres, sous réserve que les États membres organisent la gestion des ressources biologiques marines, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et en conseillant les autorités compétentes; b) éviter et réduire le plus possible les captures indésirées en participant à l'élaboration et à l'application de mesures techniques et en utilisant au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché pour les captures dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) n o 1380/2013 et à l'article 34, paragraphe 2, du présent règlement, selon le cas;c) gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.
a) promouvoir des activités aquacoles durables, notamment sur le plan de la protection de l'environnement et de la santé et du bien-être des animaux; b) rassembler des données sur les produits commercialisés, y compris des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production; c) collecter des informations sur l'environnement; d) planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres; e) soutenir les programmes professionnels visant à promouvoir les produits issus d'une aquaculture durable; f) gérer le stockage temporaire des produits de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.
a) réaliser de manière plus efficace et durable un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis à l'article 7; b) de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres.
a) élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l'Union; b) promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union de manière non discriminatoire, en ayant recours, par exemple, à la certification, et notamment aux appellations d'origine, aux labels de qualité, aux indications géographiques, aux spécialités traditionnelles garanties ainsi qu'à la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable; c) établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale; d) améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché, ainsi que mener des activités de formation professionnelle, par exemple en matière de qualité et de traçabilité ou de sécurité des denrées alimentaires, et afin d'encourager les initiatives de recherche; e) mener des travaux de recherche et des études de marché et mettre au point des techniques permettant d'optimiser le fonctionnement du marché, y compris par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que collecter des données socioéconomiques; f) fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix correspondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs; g) promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques présentant un caractère durable, qui ont une valeur nutritive appréciable et qui ne font pas l'objet d'une grande consommation; h) vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation interprofessionnelle concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.
a) qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre; b) qu'ils exercent une activité économique suffisante sur le territoire de l'État membre concerné ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de membres ou du volume de la production commercialisable; c) qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national de l'État membre concerné, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire; d) qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis à l'article 7; e) qu'ils respectent les règles de concurrence visées au chapitre V; f) qu'ils n'abusent pas de leur position dominante sur un marché déterminé; et g) qu'ils fournissent les informations appropriées concernant leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement.
a) qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre; b) qu'ils représentent une part significative de l'activité de production et de l'une ou l'autre des activités de transformation et de commercialisation, ou des deux, concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture ou les produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture; c) qu'ils n'accomplissent pas eux-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture; d) qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire; e) qu'ils soient en mesure de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 12; f) qu'ils tiennent compte des intérêts des consommateurs; g) qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM; et h) qu'ils respectent les règles de concurrence visées au Chapitre V.
a) respect par ses membres des règles adoptées par l'organisation en ce qui concerne l'exploitation, la production et la commercialisation des produits de la pêche; b) non-discrimination entre les membres notamment en raison de leur nationalité ou du lieu de leur établissement; c) perception auprès des membres d'une contribution financière destinée à financer l'organisation; d) fonctionnement démocratique qui permet aux membres de contrôler leur organisation et ses décisions; e) imposition de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement intérieur de l'organisation concernée, notamment en cas de non-paiement des contributions financières; f) définition de règles relatives à l'admission de nouveaux membres et à la révocation de membres; g) définition des règles comptables et budgétaires nécessaires pour la gestion de l'organisation.
a) les délais et les procédures et la forme des demandes pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14 et 16 ou pour le retrait de cette reconnaissance en vertu de l'article 18; b) la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d'octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l'article 20, paragraphe 2.
a) que l'organisation de producteurs soit établie depuis au moins un an et qu'elle soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation, y compris, le cas échéant, du secteur d'activité artisanale et à petite échelle, dans un État membre et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; b) que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une des mesures établies pour les organisations de producteurs à l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et c), paragraphe 2, points a) et b) et paragraphe 3, points a) à e). c) que les règles de concurrence visées au Chapitre V soient respectées.
a) que l'organisation interprofessionnelle couvre au moins 65 %, respectivement, d'au moins deux des activités suivantes: production, transformation ou commercialisation du produit considéré pendant l'année précédente dans la ou les zones concernées et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; et b) que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une des mesures établies pour les organisations interprofessionnelles à l'article 13, points a) à g), et qu'elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union.
a) que les dispositions des articles 22 et 23 soient respectées; b) que les règles de concurrence visées au chapitre V soient respectées; c) que l'extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et d) que la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas compromise.
a) un programme de production d'espèces de capture ou d'élevage; b) une stratégie de commercialisation pour adapter la quantité, la qualité et la présentation de l'offre aux exigences du marché; c) les mesures à prendre par l'organisation de producteurs afin de contribuer à atteindre les objectifs énoncés à l'article 7; d) des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de l'année; e) les sanctions applicables aux membres qui contreviennent aux décisions adoptées pour mettre en oeuvre le plan concerné.
a) le format et la structure du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28; b) la procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28.
a) les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) n o 508/2014 du Parlement européen et du Conseil , soient remplies;Règlement (UE) n o 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1 )..b) les produits aient été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 31; c) le cas échéant, les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l’article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine; d) les produits soient stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, par séchage, par marinage ou, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation, qu’ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés; e) les produits de l’aquaculture ne soient pas stockés vivants; f) les produits, après avoir été stockés, soient réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine; et g) les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.
a) l'évolution de la production et de la demande; b) la stabilisation des prix du marché; c) la convergence des marchés; d) les revenus des producteurs; e) les intérêts des consommateurs.
a) les tailles minimales de commercialisation, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles; ces tailles minimales de commercialisation correspondent, le cas échéant, aux tailles minimales de référence de conservation conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) n o 1380/2013;b) le cahier des charges à établir pour les produits en conserve conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.
a) du règlement (CE) n o 178/2002;b) du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 ).c) du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 ).d) du règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 226 du 25.6.2004, p. 83 ).e) du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1 ).f) du règlement (CE) n o 1005/2008 du Conseil ; etRèglement (CE) n o 1005/2008 du Conseil du29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1 ).g) du règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil.
a) la dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique; b) la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: "… pêché…" ou "… pêché en eaux douces…" ou "… élevé…"; c) la zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III du présent règlement; d) si le produit a été décongelé; e) la date de durabilité minimale, le cas échéant.
a) aux ingrédients présents dans le produit fini; b) aux denrées alimentaires pour lesquelles la congélation constitue une étape technologiquement nécessaire du processus de production; c) aux produits de la pêche et de l'aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l'annexe III, section VIII, du règlement (CE) n o 853/2004;d) aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l'un de ces processus.
a) le nom scientifique de chaque espèce, conformément au système d'information FishBase ou à la base de données ASFIS de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cas échéant; b) la dénomination commerciale: i) le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné; ii) le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.
a) dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom écrit de la sous-zone ou de la division figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, ainsi que le nom de cette zone dans des termes intelligibles pour le consommateur, ou une carte ou un pictogramme indiquant cette zone, ou, par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique du Nord-Est (zone de pêche 27 de la FAO) et la Méditerranée et la mer Noire (zone de pêche 37 de la FAO), le nom de la zone de pêche de la FAO; b) dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention des eaux d'origine dans l'État membre ou le pays tiers de provenance du produit; c) dans le cas des produits de l'aquaculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d'élevage ou, dans le cas des crustacés et mollusques, dans lequel il a passé la dernière phase du processus d'élevage ou de culture, d'une durée minimale de six mois.
a) la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture; b) la date de débarquement des produits de la pêche ou informations sur le port de débarquement des produits; c) des informations plus détaillées sur le type d'engin de pêche, telle qu'elles figurent dans la liste de la deuxième colonne de l'annexe III; d) en cas de produits de la pêche capturés en mer, l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture; e) des informations environnementales; f) des informations d'ordre éthique ou social; g) des informations sur les techniques de production et les pratiques de production; h) des informations sur le contenu nutritionnel du produit.
a) sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé; c) n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union; d) n'excluent pas la concurrence; et e) n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
a) sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé; c) n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union; d) n'appliquent pas de conditions différentes à des prestations équivalentes avec d'autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; et f) ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP.
a) rassemble, analyse et diffuse, d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l'Union dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international; b) fournit un soutien pratique aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs et les transformateurs; c) mène régulièrement des enquêtes sur les prix des produits de la pêche et de l'aquaculture sur le marché de l'Union à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et effectue des analyses sur les tendances du marché; d) réalise des études de marché ad hoc et fournit une méthode pour la réalisation d'enquêtes sur la formation des prix.
a) facilite l'accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été collectées conformément au droit de l'Union; b) met les informations concernant le marché, telles que les enquêtes sur les prix et les analyses et études de marché, à la disposition des parties prenantes et du grand public, en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles, sous réserve du règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1 ).
----------------------
1) À l'article 57, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées: "Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect des exigences. Les contrôles peuvent être effectués à tous les stades de la commercialisation ainsi qu'au cours du transport.". 2) L'article 58, paragraphe 5, est modifié comme suit: a) le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) l'information des consommateurs prévue à l'article 35 du règlement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1 ).";
----------------------Règlement (UE) n o 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1 ).";b) le point h) est supprimé.
Code NC | Désignation des marchandises | |
---|---|---|
a) | Poissons vivants | |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n | ||
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n | ||
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés | ||
b) | Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine | |
c) | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine | |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine | ||
d) | Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine | |
– Autres | ||
– – Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3: | ||
– – – Déchets de poissons | ||
– – Autres | ||
e) | Algues | |
f) | Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |
– Huiles de foies de poissons et leurs fractions | ||
– Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies | ||
g) | Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | |
h) | Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson | |
i) | Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés | |
j) | Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé | |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): | ||
– – contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques | ||
k) | Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: | |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques | ||
l) | Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux | |
– autres | ||
– – solubles de poissons |
Code NC | Désignation des marchandises |
---|---|
Plies ou carrelets ( | |
Limandes ( | |
Cardines ( | |
Flets communs ( | |
Thons blancs ou germons ( | |
Harengs de l'espèce | |
Morues de l'espèce | |
Sardines de l'espèce | |
Sprat ( | |
Églefins ( | |
Lieus noirs ( | |
Maquereaux des espèces | |
Aiguillats et roussettes ( | |
Rascasses du Nord ou sébastes ( | |
Merlans ( | |
Lingues ( | |
Anchois ( | |
Merlus de l'espèce | |
Baudroies ( | |
Coryphènes ( | |
Seiches ( | |
Crevettes de l'espèce Crangon crangon et crevettes nordiques ( | |
Soles ( | |
Crabes tourteau ( | |
Langoustines ( | |
Flétans noirs ( | |
Merlus du genre | |
Dorades de mer ( | |
Espadons ( | |
Crevettes de la famille | |
Seiches ( | |
Calmars et encornets ( | |
Calmars et encornets ( | |
Poulpes ou pieuvres ( | |
Thons blancs ou germons ( | |
Thons à nageoires jaunes ( | |
Listaos ou bonites à ventre rayé ( | |
Thons rouges ( | |
Autres espèces des genres | |
Limandes soles ( | |
Thons rouges ( | |
Lieus jaunes ( | |
Castagnoles ( | |
Merlans poutassous ( | |
Tacauds ( | |
Bogues ( | |
Picarels ( | |
Congres ( | |
Grondins ( | |
Chinchards ( | |
Mulets ( | |
Raies ( | |
Sabres ( | |
Coquilles Saint-Jacques ( | |
Bulots ( | |
Rougets barbets ou rougets de roche ( | |
Dorades grises ( |
Informations obligatoires sur la catégorie d'engin de pêche | Informations plus détaillées sur les engins et codes correspondants, conformément au règlement (CE) n | |
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Sennes | Sennes de plage | SB |
Sennes danoises | SDN | |
Sennes écossaises | SSC | |
Sennes manœuvrées par deux navires | SPR | |
Chaluts | Chaluts à perche | TBB |
Chaluts de fond à panneaux | OTB | |
Chaluts-bœufs de fond | PTB | |
Chalut pélagique à panneaux | OTM | |
Chaluts-bœufs pélagiques | PTM | |
Chaluts jumeaux à panneaux | OTT | |
Filets maillants et filets similaires | Filets maillants calés (ancrés) | GNS |
Filets maillants dérivants | GND | |
Filets maillants encerclants | GNC | |
Trémails | GTR | |
Trémails et filets maillants combinés | GTN | |
Filets tournants et filets soulevés | Sennes coulissantes | PS |
Sans coulisse (lamparo) | LA | |
Filets soulevés manœuvrés par bateau | LNB | |
Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage | LNS | |
Lignes et hameçons | Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main) | LHP |
Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées) | LHM | |
Palangres calées | LLS | |
Palangres (dérivantes) | LLD | |
Lignes de traîne | LTL | |
Dragues | Dragues remorquées par bateau | DRB |
Dragues à main utilisées à bord d'un bateau | DRH | |
Dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses | HMD | |
Casiers et pièges | Nasses (casiers) | FPO |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Articles 1 |
Articles 2 et 3 | Articles 33 et 34 |
Article 4 | Articles 35 à 39 |
Article 5, paragraphe 1 | Articles 6, 7 et 8 |
Articles 5, paragraphes 2, 3, et 4, et article 6 | Articles 14, 18 à 21 |
Article 7 | Articles 22 et 24 à 27 |
Article 8 | — |
Articles 9 à 12 | Articles 28 et 29 |
Article 13 | Articles 11, 12, 13, 16, 18, 20 et 21 |
Article 14 | Article 41, paragraphe 2 |
Article 15 | Article 23 |
Article 16 | Articles 24 à 27 |
Articles 17 à 27 | Articles 30, 31 et 32 |
Article 33 | — |
Article 34 | Articles 20 (2), 21 et 32 |
Article 35 | — |
Article 36 | — |
Article 37 | Article 43 |
Articles 38 et 39 | Article 43 |
Article 40 | — |
Article 41 | Article 48 |
Article 42 | Articles 44, 45 et 46 |
Article 43 | Article 49 |
— | Article 40 |
— | Article 41, paragraphe 1 |
— | Article 42 |