Commission Implementing Regulation (EU) No 1373/2013 of 19 December 2013 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector (codification)
Règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commissiondu 19 décembre 2013portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, premier alinéa, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Il y a lieu d’établir les modalités d’application spécifiques du régime des certificats d’exportation pour le secteur de la viande de porc et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3..(3)Pour assurer une gestion efficace du régime de certificats d’exportation, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d’exportation dans le cadre de ce régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l’accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises et à prévoir la non-transmissibilité des certificats d’exportation.(4)Conformément à l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, le respect des obligations découlant des accords conclus en vertu de l’article 218 du traité concernant le volume d’exportation est assuré au moyen des certificats d’exportation. Il y a lieu, dès lors, d’établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.(5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d’exportation qu’après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d’apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d’acceptation.(6)Pour pouvoir gérer le régime de certificats, la Commission doit disposer d’informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l’utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d’efficacité administrative, de prévoir l’utilisation par les États membres des systèmes d’information conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..(7)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l’opérateur, la délivrance immédiate des certificats d’exportation. Dans ce cas, les certificats ne doivent pas être soumis aux mesures particulières prises par la Commission.(8)Afin d’assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 376/2008.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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