Commission Implementing Regulation (EU) No 1373/2013 of 19 December 2013 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector (codification)
Règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commissiondu 19 décembre 2013portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, premier alinéa, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 217 du 29.8.2003, p. 35. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Il y a lieu d’établir les modalités d’application spécifiques du régime des certificats d’exportation pour le secteur de la viande de porc et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3..(3)Pour assurer une gestion efficace du régime de certificats d’exportation, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d’exportation dans le cadre de ce régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l’accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises et à prévoir la non-transmissibilité des certificats d’exportation.(4)Conformément à l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, le respect des obligations découlant des accords conclus en vertu de l’article 218 du traité concernant le volume d’exportation est assuré au moyen des certificats d’exportation. Il y a lieu, dès lors, d’établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.(5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d’exportation qu’après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d’apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d’acceptation.(6)Pour pouvoir gérer le régime de certificats, la Commission doit disposer d’informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l’utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d’efficacité administrative, de prévoir l’utilisation par les États membres des systèmes d’information conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..(7)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l’opérateur, la délivrance immédiate des certificats d’exportation. Dans ce cas, les certificats ne doivent pas être soumis aux mesures particulières prises par la Commission.(8)Afin d’assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 376/2008.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierToute exportation de produits dans le secteur de la viande de porc pour laquelle une restitution à l’exportation est demandée, est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution.
Article 21.Les certificats d’exportation sont valables quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.2.Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et dans la case 16 le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation.3.Les catégories de produits visées à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d’exportation sont indiqués à l’annexe I du présent règlement.4.Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l’annexe II.
Article 31.Les demandes de certificats d’exportation doivent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.2.Le demandeur d’un certificat d’exportation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l’introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu’elle exerce une activité de commerce dans le secteur de la viande de porc depuis au moins douze mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes.3.Les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu’aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission.4.Lorsque la délivrance des certificats d’exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l’épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, ou lorsque la délivrance de certificats d’exportation ne permettrait pas d’assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:a)fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées;b)rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés;c)suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination.5.Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché intérieur.6.Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n’a pas été satisfaite.7.Par dérogation au paragraphe 3, au cas où un pourcentage unique d’acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l’Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l’opérateur peut:a)soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée;b)soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l’organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question.8.Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d’exportation, lorsqu’il n’est pas possible de respecter ce jour.
Article 41.Sur demande de l’opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux éventuelles mesures particulières visées à l’article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement.Dans ce cas, par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l’annexe III.2.La Commission peut, si nécessaire, suspendre l’application du présent article.
Article 5Les certificats d’exportation ne sont pas transmissibles.
Article 61.La quantité exportée dans le cadre de tolérance, visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008, ne donne pas droit au paiement de la restitution.2.Dans la case 22, au moins une des mentions figurant à l’annexe IV est inscrite.
Article 71.Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:a)les demandes de certificats d’exportation visées à l’article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l’article 4 ou non;b)les quantités pour lesquelles des certificats d’exportation ont été délivrés le mercredi précédent, à l’exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l’article 4;c)les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d’exportation ont été retirées, dans le cas visé à l’article 3, paragraphe 7, au cours de la semaine précédente.2.La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), doit préciser:a)la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l’article 2, paragraphe 3;b)la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de restitution est différencié selon la destination;c)le taux de restitution applicable;d)le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie.3.Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l’expiration de la durée de validité du certificat, la quantité de certificats d’exportation non utilisée.4.Les communications visées au présent règlement, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Article 8Le règlement (CE) no 1518/2003 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE I
Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 6.
Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportationCatégorieMontant de la garantie (en euros par 100 kg) Poids net
0203 11 10 90000203 21 10 9000110
0203 12 11 91000203 12 19 91000203 19 11 91000203 19 13 91000203 19 55 91100203 22 11 91000203 22 19 91000203 29 11 91000203 29 13 91000203 29 55 9110210
0203 19 15 91000203 19 55 93100203 29 15 910036
0210 11 31 91100210 11 31 9910414
0210 12 19 910050
0210 19 81 9100614
0210 19 81 9300714
1601 00 91 912085
1601 00 99 911094
1602 41 10 9110108
1602 42 10 9110116
1602 41 10 91301602 42 10 91301602 49 19 9130125
ANNEXE IIMentions visées à l’article 2, paragraphe 4En bulgareРегламент за изпълнение (ЕC) № […]En espagnolReglamento de Ejecución (UE) no […]En tchèqueProváděcí nařízení (EU) č. […]En danoisGennemførelsesforordning (EU) nr. […]En allemandDurchführungsverordnung (EU) Nr. […]En estonienRakendusmäärus (EL) nr […]En grecΕκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […]En anglaisImplementing Regulation (EU) No […]En françaisRèglement d’exécution (UE) no […]En croateProvedbena uredba (EU) br. […]En italienRegolamento di esecuzione (UE) n. […]En lettonĪstenošanas regula (ES) Nr. […]En lituanienĮgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. […]En hongrois…/…/EU végrehajtási rendeletEn maltaisRegolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru […]En néerlandaisUitvoeringsverordening (EU) nr. […]En polonaisRozporządzenie wykonawcze (UE) nr […]En portugaisRegulamento de Execução (UE) n.o […]En roumainRegulamentul de punere în aplicare (UE) nr. […]En slovaqueVykonávacie nariadenie (EÚ) č. […]En slovèneIzvedbena uredba (EU) št. […]En finnoisTäytäntöönpanoasetus (EU) N:o […]En suédoisGenomförandeförordning (EU) nr […]ANNEXE IIIMentions visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéaEn bulgareЛицензия, валидна пет работни дниEn espagnolCertificado válido durante cinco días hábilesEn tchèqueLicence platná pět pracovních dníEn danoisLicens, der er gyldig i fem arbejdsdageEn allemandFünf Arbeitstage gültige LizenzEn estonienLitsents kehtib viis tööpäevaEn grecΠιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρεςEn anglaisLicence valid for five working daysEn françaisCertificat valable cinq jours ouvrablesEn croateDozvola vrijedi pet radnih danaEn italienTitolo valido cinque giorni lavorativiEn lettonLicences derīguma termiņš ir piecas darbdienasEn lituanienLicencijos galioja penkias darbo dienasEn hongroisÖt munkanapig érvényes tanúsítványEn maltaisLiċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħolEn néerlandaisCertificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagenEn polonaisPozwolenie ważne pięć dni roboczychEn portugaisCertificado de exportação válido durante cinco dias úteisEn roumainLicență valabilă timp de cinci zile lucrătoareEn slovaqueLicencia platí päť pracovných dníEn slovèneDovoljenje velja 5 delovnih dniEn finnoisTodistus on voimassa viisi työpäivääEn suédoisLicensen är giltig fem arbetsdagarANNEXE IVMentions visées à l’article 6, paragraphe 2En bulgareВъзстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).En espagnolRestitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).En tchèqueNáhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).En danoisRestitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).En allemandErstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).En estonienEksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).En grecΕπιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).En anglaisRefund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).En françaisRestitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).En croateSubvencija vrijedi za […] tona (količina za koju je izdana dozvola).En italienRestituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).En lettonKompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).En lituanienGrąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).En hongroisA visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).En maltaisRifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).En néerlandaisRestitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).En polonaisRefundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).En portugaisRestituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).En roumainRestituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).En slovaqueNáhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bola vydaná licencia).En slovèneNadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).En finnoisTuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).En suédoisGer rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).ANNEXE V
Règlement abrogé, avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission(JO L 217 du 29.8.2003, p. 35)
Règlement (CE) no 130/2004 de la Commission(JO L 19 du 27.1.2004, p. 14)
Règlement (CE) no 1361/2004 de la Commission(JO L 253 du 29.7.2004, p. 9)
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11)Article 12 uniquement
Règlement (UE) no 557/2010 de la Commission(JO L 159 du 25.6.2010, p. 13)Article 1er uniquement
Règlement (UE) no 519/2013 de la Commission(JO L 158 du 10.6.2013, p. 74)Annexe, point 6.G.2 uniquement
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 1518/2003Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphe 1, premier alinéaArticle 2, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 2, paragraphes 2 et 3Article 2, paragraphes 2 et 3
Article 2, paragraphe 4, phrase introductiveArticle 2, paragraphe 4
Article 2, paragraphe 4, tirets un à onzeAnnexe II
Article 3, paragraphes 1 à 4Article 3, paragraphes 1 à 4
Article 3, paragraphe 4 bisArticle 3, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 5Article 3, paragraphe 6
Article 3, paragraphe 6Article 3, paragraphe 7
Article 3, paragraphe 7Article 3, paragraphe 8
Articles 4 et 5Articles 4 et 5
Article 6, paragraphe 1Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2, phrase introductiveArticle 6, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 2, tirets un à onzeAnnexe IV
Article 7Article 7
Article 8
Article 8
Article 9Article 9
Annexe IAnnexe I
Annexe I bisAnnexe III
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI