Council Regulation (Euratom) No 1369/2013 of 13 December 2013 on Union support for the nuclear decommissioning assistance programme in Lithuania, and repealing Regulation (EC) No 1990/2006
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Règlement (UE) 2021/101 du Conseildu 25 janvier 2021établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie, et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013, 32021R0101, 1 février 2021
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Rectificatif au règlement (Euratom) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006, 32013R1369R(01), 11 janvier 2014
Rectificatif au règlement (Euratom) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006, 32013R1369R(02), 24 avril 2014
Règlement (UE) no 1369/2013 du Conseildu 13 décembre 2013relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006Article premierObjetLe présent règlement établit un programme fixant les règles de mise en œuvre du soutien financier de l'Union en faveur des mesures liées au déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé "programme Ignalina").Article 2Objectifs1.L'objectif général du programme Ignalina est d'aider l'État membre concerné à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire d'Ignalina, conformément à son plan de déclassement, tout en maintenant le niveau de sûreté le plus élevé possible.2.Pour la période de financement, les objectifs spécifiques principaux du programme Ignalina sont les suivants:a)déchargement du combustible du cœur du réacteur de l'unité 2 et des piscines de combustible des unités 1 et 2 dans l'infrastructure de stockage du combustible usé sec, mesuré par le nombre d'assemblages combustibles déchargés;b)entretien sûr des unités du réacteur, mesuré par le nombre d'incidents enregistrés;c)démantèlement de la salle des turbines et des autres bâtiments auxiliaires et gestion sûre des déchets résultant du déclassement, conformément à un plan de gestion des déchets détaillé, mesuré par le type et le nombre de systèmes auxiliaires démantelés et par la quantité et le type de déchets conditionnés de manière sûre.3.Le programme Ignalina peut aussi comprendre des mesures visant à maintenir un niveau de sûreté élevé dans les unités en cours de déclassement, y compris un soutien en ce qui concerne le personnel de la centrale nucléaire.Article 3Budget1.L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du programme Ignalina au cours de la période 2014-2020 s'établit à 450818000 EUR en prix courants. Le présent règlement ne préjuge en aucune manière des engagements financiers dans le cadre des futurs cadres financiers pluriannuels.2.La Commission examine les résultats du programme Ignalina et évalue son état d'avancement au regard des grandes étapes et des échéances cibles visées à l'article 7, d'ici la fin de 2017, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 9. Sur la base des résultats de cette évaluation, le montant des crédits alloués au programme Ignalina, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les programmes Ignalina, Kozloduy et Bohunice établis dans le règlement (Euratom) no 1368/2013 du ConseilRèglement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur des programmes d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 (Voir page 1 du présent Journal officiel)., peuvent être revus pour tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes et faire en sorte que la programmation et l'allocation des ressources soient fondées sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.3.L'enveloppe financière octroyée au programme Ignalina peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs. En particulier, les dépenses liées aux études, aux réunions d'experts, aux actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles sont en rapport avec les objectifs généraux du présent règlement, et les dépenses liées aux réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme Ignalina, peuvent être couvertes.L'enveloppe financière allouée au programme Ignalina peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées au titre du règlement (CE) no 1990/2006.Article 4Conditions ex ante1.Au plus tard le 1er janvier 2014, la Lituanie prend les mesures appropriées pour satisfaire aux conditions ex ante suivantes:a)mise en conformité avec l'acquis du traité Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire, en particulier en ce qui concerne la transposition dans le droit national de la directive 2009/71/Euratom et de la directive 2011/70/Euratom;b)établissement, dans un cadre national, d'un plan de financement recensant l'ensemble des coûts et les sources de financement envisagées nécessaires à l'achèvement du déclassement des unités des réacteurs nucléaires, y compris la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, conformément au présent règlement;c)présentation à la Commission d'un plan de déclassement détaillé révisé, ventilé de façon à préciser le niveau des activités de déclassement, y compris un calendrier de déclassement et la structure des coûts afférents, sur la base de normes d'estimation des coûts de déclassement reconnues au niveau international.2.La Lituanie fournit à la Commission les informations nécessaires sur le respect des conditions ex ante visées au paragraphe 1, au plus tard au moment de l'engagement budgétaire en 2014.3.La Commission évalue les informations visées au paragraphe 2 lors de la préparation du programme de travail annuel pour 2014 visé à l'article 6, paragraphe 1. Si la Commission émet l'avis motivé selon lequel une violation au titre de l'article 258 du TFUE pour non-respect de la condition ex ante énoncée au paragraphe 1, point a), a eu lieu ou si les conditions ex ante énoncées au paragraphe 1, point b) ou c) ne sont pas remplies de manière satisfaisante, une décision relative à la suspension de la totalité ou d'une partie du soutien financier de l'Union est prise conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Cette décision est prise en compte lors de l'adoption du programme de travail annuel pour 2014. Le montant du soutien suspendu est défini selon les critères fixés dans les actes d'exécution visés à l'article 7.Article 5Modes de mise en œuvre1.Le programme Ignalina est mis en œuvre selon l'un ou plusieurs des modes prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)., en particulier par des subventions et des passations de marchés.2.La Commission peut confier la mise en œuvre de l'aide financière de l'Union au titre du présent programme aux organismes visés à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Article 6Programmes de travail annuels1.Au début de chaque année, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un programme de travail annuel pour le programme Ignalina précisant les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance y afférents et un calendrier pour l'utilisation des fonds dans le cadre de chaque engagement financier annuel, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2.2.À la fin de chaque année, la Commission établit un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes. Ce rapport d'avancement est transmis au Parlement européen et au Conseil et sert de base pour l'adoption du programme de travail annuel suivant.Article 7Procédures de mise en œuvre détailléesAu plus tard le 31 décembre 2014, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution,, les procédures de mise en œuvre détaillées du programme Ignalina pour toute sa durée, conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 11, paragraphe 2. Ces actes d'exécution définissent plus en détail, pour ce qui concerne le programme Ignalina, les objectifs, les résultats attendus, les grandes étapes et les échéances cibles ainsi que les indicateurs de performance y afférents. Il contient également le plan de déclassement détaillé révisé visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), qui constitue la base du suivi de l'avancement et de l'obtention en temps voulu des résultats attendus.Article 8Protection des intérêts financiers de l'Union1.Lorsque des actions financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.2.La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union.L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de l'Union, selon les procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat concernant un financement de l'Union.3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place visées dans ces paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.Article 9Évaluation à mi-parcours1.Au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation à mi-parcours est établi par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, concernant la réalisation des objectifs de toutes les mesures liées au programme Ignalina, en termes de résultats et d'incidences, d'efficacité de l'utilisation des ressources et de valeur ajoutée de l'Union, en vue de l'adoption d'une décision modifiant ou suspendant ces mesures. L'évaluation porte également sur la possibilité de procéder à une modification des objectifs spécifiques et des procédures de mise en œuvre détaillées décrits respectivement à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 7 respectivement.2.L'évaluation à mi-parcours tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.3.La Commission communique les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.Article 10Évaluation finale1.La Commission procède, en étroite coopération avec les États membres, à une évaluation ex post de l'efficacité du programme Ignalina ainsi que de l'efficacité des mesures financées en termes d'incidences, d'utilisation des ressources et de valeur ajoutée pour l'Union.2.L'évaluation finale tient compte des progrès réalisés au regard des indicateurs de performance visés à l'article 2, paragraphe 2.3.La Commission communique les conclusions de l'évaluation visée au paragraphe 1 au Parlement européen et au Conseil.Article 11Comité1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demandent.Article 12Dispositions transitoiresLe présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets concernés jusqu'à leur achèvement, ou d'un concours financier octroyé par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1990/2006 ou de toute autre législation applicable à cette assistance au 31 décembre 2013, qui continuent de s'appliquer aux actions concernées jusqu'à leur achèvement.Article 13AbrogationLe règlement (CE) no 1990/2006 du Conseil est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.Article 14Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.