Council Regulation (Euratom) No 1369/2013 of 13 December 2013 on Union support for the nuclear decommissioning assistance programme in Lithuania, and repealing Regulation (EC) No 1990/2006
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Rectificatif au règlement (Euratom) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006, 32013R1369R(01), 11 janvier 2014
Rectificatif au règlement (Euratom) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006, 32013R1369R(02), 24 avril 2014
Règlement (UE) no 1369/2013 du Conseildu 13 décembre 2013relatif au soutien de l'Union en faveur du programme d'assistance au déclassement d'installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 56 et son protocole no 4,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Conformément au protocole no 4 sur la centrale nucléaire d'Ignalina en LituanieJO L 236 du 23.9.2003, p. 944. annexé à l'acte d'adhésion de 2003 (ci-après dénommé "protocole no 4"), dans lequel les hautes parties contractantes ont pris acte, en 2004, de la volonté de l'Union de fournir une assistance de l'Union supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina accomplis par la Lituanie et ont mis en évidence ce témoignage de solidarité de l'Union, la Lituanie s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités. Conformément à ses obligations, la Lituanie a fermé les deux unités concernées dans les délais respectifs.(2)En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre du traité d'adhésion et avec le soutien de l'Union, la Lituanie a fermé la centrale nucléaire d'Ignalina et accompli des progrès substantiels sur la voie de son déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour poursuivre les progrès réalisés dans les opérations actuelles de décontamination, de démantèlement, de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs et atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement conformément au plan de déclassement pertinent, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées. Les estimations disponibles montrent que l'achèvement des travaux de déclassement exigera des ressources financières supplémentaires importantes.(3)Reconnaissant que la fermeture prématurée et le déclassement consécutif de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, sont sans précédent et représentent pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays, le protocole no 4 indique que l'assistance apportée par l'Union dans le cadre du programme Ignalina sera poursuivie sans interruption et prorogée au-delà 2006 pour la période des perspectives financières suivantes.(4)L'Union s'est engagée à assister la Lituanie pour absorber la charge financière exceptionnelle qu'implique le processus de déclassement. Depuis la période de préadhésion, la Lituanie a reçu un soutien financier important de l'Union, notamment à travers le programme Ignalina établi pour la période 2007-2013. Le soutien financier de l'Union au titre de ce programme prendra fin en 2013.(5)Reconnaissant l'engagement pris par l'Union au titre du protocole no 4 et à la suite des demandes de financement supplémentaire présentées par la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, une disposition a été insérée dans la proposition de la Commission relative au prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020", laquelle prévoit, pour la sûreté nucléaire et le déclassement, un montant de 700 millions d'EUR au titre du budget général de l'Union. Dans le cadre de cette enveloppe, un montant de 860 millions d'EUR aux prix de 2011, soit environ 969 millions d'EUR en prix courants, est prévu pour un nouveau programme destiné à poursuivre le soutien en faveur du déclassement des unités 1 et 2 de Bohunice V1 et des unités 1 et 2 d'Ignalina, ainsi que des unités 1 à 4 de Kozloduy pour la période 2014-2020.(6)Le montant des crédits alloués aux programmes Kozloduy, Ignalina et Bohunice, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre ces programmes peuvent être revus sur la base des résultats des rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale.(7)Le soutien accordé en vertu du présent règlement devrait assurer la poursuite sans interruption du déclassement et cibler les mesures visant à atteindre un état irréversible dans le processus de déclassement, tout en veillant à ce que les normes de sûreté les plus élevées soient appliquées, ces mesures apportant la plus forte valeur ajoutée de l'Union, tandis que la responsabilité finale en matière de sécurité nucléaire incombe à l'État membre concerné. Le présent règlement ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures futures relatives aux aides d'État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).(8)Le présent règlement est sans préjudice des droits et obligations des États membres concernés au titre du traité d'adhésion, notamment au titre du protocole no 4.(9)Le déclassement des centrales nucléaires visées par le présent règlement devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des unités à fermer, afin d'assurer la meilleure efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.(10)Les activités couvertes par le présent règlement et les opérations qu'elles soutiennent devraient être conformes au droit de l'Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire visée par le présent règlement devrait être effectué en conformité avec la législation sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du ConseilDirective 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).; sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du ConseilDirective 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).; et sur l'environnement, notamment la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114). et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1)..(11)Les activités couvertes par le présent règlement et les opérations qu'elles soutiennent devraient être basées sur un plan de déclassement actualisé couvrant les activités de déclassement, leur calendrier, leurs coûts et leurs besoins en ressources humaines. Les coûts devraient être établis selon des normes en matière d'estimation des coûts de déclassement reconnues au niveau international, telles que l'International Structure for Decommissioning Costing (Structure internationale pour l'estimation des coûts du déclassement), publiée conjointement par l'agence pour l'énergie nucléaire, l'agence internationale de l'énergie atomique et la Commission européenne.(12)Un contrôle efficace de l'avancement du processus de déclassement devrait être assuré par la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l'Union au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité finale du déclassement incombe aux États membres concernés. Ce contrôle inclut notamment la mesure des résultats et de l'évaluation efficaces des mesures correctives au cours du programme Ignalina.(13)Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle des dépenses par des mesures proportionnées, telles que la prévention, la détection des irrégularités et les enquêtes à leur sujet, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions.(14)Étant donné que les objectifs du présent règlement, et en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux ressources financières adéquates pour la poursuite du déclassement conformément aux exigences de sûreté, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l'ampleur et des effets de l'action à mener, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(15)Certaines mesures adaptées dans le cadre du programme Ignalina peuvent nécessiter un niveau de financement élevé de l'Union, qui peut, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, couvrir jusqu'à la totalité des fonds nécessaires. Toutefois, tous les efforts devraient être faits pour, d'une part, poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion et l'assistance fournie pendant la période 2007-2013 en ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.(16)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption de programmes de travail annuels et de procédures détaillées de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(17)Il convient d'abroger le règlement (CE) no 1990/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1990/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole no 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie Programme Ignalina (JO L 411 du 30.12.2006, p. 10)..(18)Il a été dûment tenu compte du rapport spécial no 16/2011 de la Cour des comptes relatif à l'aide financière de l'UE en faveur du déclassement de centrales nucléaires en Bulgarie, en Lituanie et en Slovaquie, de ses recommandations et de la réponse de la Commission,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: