Commission Implementing Regulation (EU) No 1365/2013 of 18 December 2013 concerning the authorisation of a preparation of alpha-galactosidase produced by Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (CBS 120604) as a feed additive for minor poultry species for fattening and for chickens reared for laying (holder of authorisation Kerry Ingredients and Flavours) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1365/2013 de la Commissiondu 18 décembre 2013concernant l’autorisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Kerry Ingredients and Flavours)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour une nouvelle utilisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une nouvelle utilisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et des poulettes destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Le règlement (UE) no 237/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 237/2012 de la Commission du 19 mars 2012 concernant l’autorisation d’une préparation à base d’alpha-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Aspergillus niger (CBS 120604) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engrais (titulaire de l’autorisation: Kerry Ingredients and Flavours) (JO L 80 du 20.3.2012, p. 1). a autorisé l’utilisation de cette préparation pour une durée de dix ans pour les poulets d’engrais.(5)Dans son avis du 18 juin 2013EFSA Journal (2013); 11(7):3286., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation à base d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’elle pourrait être efficace sur les poulettes destinées à la ponte, ce qui peut être extrapolé aux espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation d’alpha-galactosidase produite par Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) et d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (CBS 120604) que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: