Commission Implementing Regulation (EU) No 1012/2013 of 21 October 2013 on the derogations from the rules of origin laid down in Annex II to the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other, that apply within quotas for certain products from Costa Rica
Règlement d’exécution (UE) no 1012/2013 de la Commissiondu 21 octobre 2013portant dérogations aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires du Costa Rica LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commercialesJO L 346 du 15.12.2012, p. 1., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Par la décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’"accord"). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.(2)L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l’appendice 2A de cette annexe prévoit la possibilité de déroger aux règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2, dans le cadre des contingents annuels. Étant donné que l’Union a décidé d’avoir recours à cette possibilité, il est nécessaire de prévoir les conditions d’application de ces dérogations pour les importations en provenance du Costa Rica.(3)Les contingents prévus à l’annexe II, appendice 2A, devraient être gérés selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..(4)Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.(5)Comme l’accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er octobre 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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