Commission Implementing Regulation (EU) No 990/2013 of 15 October 2013 amending Regulation (EC) No 1187/2009 as regards exports of milk and milk products to the United States of America and the Dominican Republic
Règlement d’exécution (UE) no 990/2013 de la Commissiondu 15 octobre 2013modifiant le règlement (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les exportations de lait et de produits laitiers vers les États-Unis d’Amérique et la République dominicaineLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,Considérant ce qui suit:(1)La section 2 du chapitre III du règlement (CE) no 1187/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1). prévoit des dispositions en ce qui concerne les certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis dans le cadre de certains contingents du GATT. L’expérience relative à certains de ces contingents a montré qu’en raison de l’évolution constante du marché, en particulier la forte volatilité des prix, l’intensification de la concurrence et l’évolution des taux de conversion monétaire, durant le long délai qui s’écoule entre la période de dépôt des demandes de certificats d’exportation (les "demandes de certificats") et le moment où les exportations s’effectuent, les exportateurs pouvaient se trouver dans l’impossibilité d’utiliser leur certificat et, en conséquence, perdre les garanties correspondantes. Afin de ne pas décourager les exportateurs d’introduire des demandes pour les contingents pour lesquels le délai est fixé en accord avec les autorités des États-Unis, il y a lieu de réduire le taux de la garantie applicable à partir de l’année contingentaire 2015.(2)L’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1187/2009 dispose que, pour les contingents ouverts par les États-Unis, les demandes font l’objet de la constitution d’une garantie conformément à l’article 9 dudit règlement. L’article 9, qui fait partie du chapitre sur les règles générales du règlement (CE) no 1187/2009, fixe le mécanisme de calcul de la garantie pour les exportations qui ne bénéficient pas de préférences commerciales accordées par des pays tiers. Par conséquent, compte tenu de l’expérience acquise en ce qui concerne les contingents préférentiels ouverts par les États-Unis et afin de rendre ces contingents plus attrayants pour les exportateurs, il est nécessaire non seulement de réduire le taux de la garantie, mais également de préciser que l’article 9 dans son intégralité ne doit pas s’appliquer à ces contingents.(3)La section 3 du chapitre III du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit les conditions et la procédure auxquelles sont soumis les exportateurs pour participer au contingent de poudre de lait ouvert par la République dominicaine. Le contingent a été pleinement utilisé depuis sa création jusqu’à l’année contingentaire 2010/2011 mais, depuis l’année contingentaire 2011/2012, les quantités totales demandées sont inférieures à la quantité contingentaire disponible.(4)Pour pouvoir utiliser au maximum le contingent au cours des prochaines années, il y a lieu d’adapter les règles relatives à la recevabilité, aux quantités applicables et aux périodes de dépôt des demandes de certificats et de la garantie.(5)En outre, en vue de rendre le contingent plus facilement accessibles aux exportateurs, il convient d’alléger les exigences relatives aux performances commerciales historiques minimales au moment du dépôt de la demande pour la partie du contingent visée à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009.(6)Afin d’utiliser au mieux le contingent et par souci de simplification, il convient de porter au niveau de la quantité contingentaire les quantités maximales pour lesquelles des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009. Il y a lieu de fixer à 20 tonnes la quantité minimale pour laquelle des demandes de certificats peuvent être déposées.(7)Le long délai qui s’écoule entre la période de dépôt des demandes de certificats, conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 1187/2009, et l’année contingentaire durant laquelle les exportations s’effectuent, ainsi que la forte volatilité des prix dans le secteur des produits laitiers et une concurrence accrue pour le lait en poudre en République dominicaine ont accru le risque pour les exportateurs de se retrouver avec des certificats qui ne sont pas ou ne sont que partiellement utilisés, avec pour corollaire la perte de la garantie y afférente. Il est dès lors opportun de reporter la présentation des demandes de licences d’avril à mai et de prévoir une deuxième période d’attribution.(8)De plus, une réduction de la garantie visée à l’article 28, paragraphe 3, encouragerait les opérateurs à ne pas s’abstenir de demander des certificats, et il y a donc lieu de la prévoir. Il convient également de préciser que l’article 9 ne doit pas s’appliquer au contingent préférentiel ouvert par la République dominicaine afin de rendre celui-ci plus attrayant pour les exportateurs.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1187/2009 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: