Commission Implementing Regulation (EU) No 957/2013 of 4 October 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (PGI)]
Règlement d’exécution (UE) no 957/2013 de la Commissiondu 4 octobre 2013enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen" déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 283 du 19.9.2012, p. 18..(3)L'Association "Arche Noah", sise à Schiltern en Autriche, s'est déclarée opposée à l’enregistrement de cette dénomination. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a cependant jugé ladite opposition irrecevable, vu qu'elle a été transmise directement à la Commission, en violation dès lors de l'article 7, paragraphe 2, second alinéa du règlement précité, requérant une transmission par le truchement des autorités nationales compétentes.(4)La dénomination "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen" doit donc être enregistrée,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: