Commission Implementing Regulation (EU) No 957/2013 of 4 October 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (PGI)]
Règlement d’exécution (UE) no 957/2013 de la Commissiondu 4 octobre 2013enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Bamberger Hörnla / Bamberger Hörnle / Bamberger Hörnchen (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen" déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 283 du 19.9.2012, p. 18..(3)L'Association "Arche Noah", sise à Schiltern en Autriche, s'est déclarée opposée à l’enregistrement de cette dénomination. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a cependant jugé ladite opposition irrecevable, vu qu'elle a été transmise directement à la Commission, en violation dès lors de l'article 7, paragraphe 2, second alinéa du règlement précité, requérant une transmission par le truchement des autorités nationales compétentes.(4)La dénomination "Bamberger Hörnla" / "Bamberger Hörnle" / "Bamberger Hörnchen" doit donc être enregistrée,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLa dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEProduits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:Classe 1.6.Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformésALLEMAGNEBamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen (IGP)