Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast)
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- Règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2016modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, 32016R2339, 23 décembre 2016
- Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union, 32019R0474, 25 mars 2019
- Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union, 32019R0632, 25 avril 2019
- Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseildu 23 novembre 2022établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013, 32022R2399, 9 décembre 2022
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- Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, 32013R0952R(01), 29 octobre 2013
- Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, 32013R0952R(03), 30 septembre 2016
- Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, 32013R0952R(06), 9 juillet 2018
a) protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses États membres; b) protéger l'Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes; c) garantir la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents ainsi que la protection de l'environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d'autres autorités; et d) maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.
le territoire du Royaume de Belgique, le territoire de la République de Bulgarie, le territoire de la République tchèque, le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland, le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse),le territoire de la République d'Estonie, le territoire de l'Irlande, le territoire de la République hellénique, le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla, le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le territoire de la République de Croatie, le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno, le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion de 2003, le territoire de la République de Lettonie, le territoire de la République de Lituanie, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le territoire de la Hongrie, le territoire de Malte, le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe, le territoire de la République d'Autriche, le territoire de la République de Pologne, le territoire de la République portugaise, le territoire de la Roumanie, le territoire de la République de Slovénie, le territoire de la République slovaque, le territoire de la République de Finlande, le territoire du Royaume de Suède, et le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man.
a) FRANCE Le territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du27 septembre 1963 , p. 8679);b) CHYPRE Le territoire des zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, No 4 (1961) Cmnd. 1252].
1) "autorités douanières": les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières; 2) "législation douanière": l'ensemble des dispositions constitué par: a) le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national; b) le tarif douanier commun; c) la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières; d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union; e) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre;Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du 9.12.2022, p. 1 ).
3) "contrôles douaniers": les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière; 4) "personne": une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale; 5) "opérateur économique": une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière; 6) "représentant en douane": toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière; 7) "risque": la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence: a) soit d'entraver l'application correcte de mesures de l'Union ou de mesures nationales; b) soit de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union et de ses États membres; ou c) soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs;
8) "formalités douanières": l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière; 9) "déclaration sommaire d'entrée": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier de l'Union; 10) "déclaration sommaire de sortie": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union; 11) "déclaration de dépôt temporaire": l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire; 12) "déclaration en douane": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer; 13) "déclaration de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire; 14) "notification de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent dans une zone franche ou en dépôt temporaire; 15) "déclarant": la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée; 16) "régime douanier": l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code: a) la mise en libre pratique; b) les régimes particuliers; c) l'exportation;
17) "dépôt temporaire": la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation; 18) "dette douanière": l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur; 19) "débiteur": toute personne tenue au paiement de la dette douanière; 20) "droits à l'importation": les droits de douane exigibles à l'importation des marchandises; 21) "droits à l'exportation": les droits de douane exigibles à l'exportation des marchandises; 22) "statut douanier": le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union; 23) "marchandises de l'Union": les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes: a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union; b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique; c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);
24) "marchandises non Union": les marchandises autres que celles visées au point 23 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union; 25) "gestion du risque": la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de contrôles inopinés, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque; 26) "mainlevée d'une marchandise": l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée; 27) "surveillance douanière": l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action; 28) "remboursement", la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation; 29) "remise": la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté; 30) "produits transformés": les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation; 31) "personne établie sur le territoire douanier de l'Union": a) s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale; b) s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;
32) "établissement stable": une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie; 33) "présentation en douane": la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers; 34) "détenteur des marchandises": la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises; 35) "titulaire du régime": a) la personne qui dépose la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée; ou b) la personne à qui les droits et les obligations relatifs à un régime douanier ont été transférés;
36) "mesures de politique commerciale": les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions de l'Union applicables au commerce international de marchandises; 37) "opérations de transformation": l'une des opérations suivantes: a) l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises; b) la transformation de marchandises; c) la destruction de marchandises; d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point; e) l'utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);
38) "taux de rendement": la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d'une quantité déterminée de marchandises admises sous un régime de transformation; 39) "décision": tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées; 40) "transporteur": a) dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois, i) en cas de transport combiné, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif; ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union;
b) dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois: i) en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination; ii) en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;
41) "commission d'achats": la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
a) de façon permanente dans les cas dûment justifiés par le type de trafic concerné ou lorsque les procédés électroniques de traitement des données ne sont pas appropriés aux fins des formalités douanières concernées; b) sur une base temporaire, en cas de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques;
a) les exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, compte tenu de la nécessité d'accomplir les formalités douanières prévues par la législation douanière ainsi que de la nature et de la finalité de l'échange et du stockage d'informations visés à l'article 6, paragraphe 1; b) les cas spécifiques dans lesquels des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a); c) le type d'informations et les énonciations qui doivent figurer dans les écritures visées à l'article 148, paragraphe 4, et à l'article 214, paragraphe 1.
a) au besoin, le modèle et le code applicables aux exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2; b) les règles de procédures relatives à l'échange et au stockage d'informations qui peuvent être effectués par les moyens autres que les procédés électroniques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 3.
a) lorsqu'elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies; b) lorsqu'elles ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.
a) les cas visés à l'article 9, paragraphe 2, dans lesquels les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union sont tenus de s'enregistrer auprès des autorités douanières; b) les cas visés à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières; c) les cas visés à l'article 9, paragraphe 4, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement.
a) de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande; b) de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande; c) le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées.
a) les cas dans lesquels la dérogation visée à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'applique pas; b) les cas dans lesquels la preuve de l'habilitation visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières.
a) lorsqu'il s'agit d'une décision visée à l'article 33, paragraphe 1; b) lorsque le bénéfice d'un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l'article 56, paragraphe 4, premier alinéa; c) lorsque la nature ou la gravité d'une menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exige; d) lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en œuvre d'une autre décision ayant donné lieu à l'application du premier alinéa, sans préjudice du droit de l'État membre concerné; e) lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude; f) dans d'autres cas spécifiques.
a) réexaminent la décision; b) suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.
a) les exceptions à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa; b) les conditions d'acceptation d'une demande visées à l'article 22, paragraphe 2; c) le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris l'éventuelle prolongation de ce délai, conformément à l'article 22, paragraphe 3; d) les cas, visés à l'article 22, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé; e) les cas, visés à l'article 22, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps; f) le délai visé à l'article 22, paragraphe 6, premier alinéa; g) les cas spécifiques, visés à l'article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f), dans lesquels le demandeur ne se voit pas donner la possibilité d'exprimer son point de vue; h) les cas et les règles de réexamen et de suspension des décisions conformément à l'article 23, paragraphe 4.
a) à l'introduction et à l'acceptation de la demande de décision visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2; b) à l'adoption de la décision visée à l'article 22, y compris, le cas échéant, la consultation des États membres concernés; c) au suivi d'une décision, conformément à l'article 23, paragraphe 5.
a) la décision a été arrêtée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets; b) le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments; c) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.
a) une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; ou b) le titulaire de la décision en fait la demande.
a) les cas, visés à l'article 28, paragraphe 2, dans lesquels une décision favorable adressée à plusieurs destinataires peut être révoquée également à l'égard de personnes autres que la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision; b) les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure en conformité avec l'article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa.
a) la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l'acquisition de l'origine sont inchangées; b) la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.
a) pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet; b) pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
a) dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision; b) dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.
a) l'adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b); b) l'adoption de mesures visées à l'article 57, paragraphe 4,
a) lorsqu'un règlement adopté ou un accord conclu par l'Union entre en application dans l'Union et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit règlement ou accord; b) lorsqu'elle n'est plus compatible avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles d'origine ou avec les notes explicatives ou un avis en matière d'origine adoptés aux fins de l'interprétation dudit accord, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne .
a) lorsqu'elles sont devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d'un des événements suivants: i) de notes explicatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret du règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun , avec prise d'effet à la date de leur publication auJO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .Journal officiel de l'Union européenne ;ii) d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ;iii) de décisions de classement, d'avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950 , avec prise d'effet à la date de publication de la communication de la Commission auJournal officiel de l'Union européenne , série C; ou
b) dans d'autres cas spécifiques.
a) lorsqu'elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ; oub) dans d'autres cas spécifiques.
a) la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés; ou b) le retrait de la suspension visée au point a).
a) les cas spécifiques visés à l'article 34, paragraphe 7, point b), et à l'article 34, paragraphe 8, point b), dans lesquels des décisions RTC et RCO doivent être révoquées; b) les cas visés à l'article 35, dans lesquels des décisions en matière de renseignements contraignants sont arrêtées au sujet d'autres éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués.
a) l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9; b) la notification des autorités douanières par la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 10, points a) et b); c) l'utilisation des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), après qu'elles cessent d'être valables; d) la suspension des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), et à la notification de la suspension ou de la révocation de la suspension aux autorités douanières.
a) les décisions visées à l'article 34, paragraphe 11; b) les décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b).
a) le statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière; ou b) le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.
a) l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur; b) la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires; c) la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée; d) en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée; et e) en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point b), l'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées, qui sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.
a) les simplifications visées à l'article 38, paragraphe 2, point a); b) les facilités visées à l'article 38, paragraphe 2, point b); c) le traitement plus favorable visé à l'article 38, paragraphe 6.
a) une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale; b) le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.
a) dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres; b) dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.
a) les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et que les résultats de ce contrôle indiquent que l'événement à l'origine des risques est survenu; b) lorsque les résultats d'un contrôle n'indiquent pas que l'événement à l'origine des risques est survenu, mais que les autorités douanières concernées estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs dans l'Union.
a) la proportionnalité par rapport au risque; b) l'urgence de l'application nécessaire des contrôles; c) l'incidence probable sur les échanges commerciaux, sur les différents États membres et sur les ressources consacrées aux contrôles.
a) une description des risques; b) les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers; c) la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières; d) la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).
a) des contrôles de sécurité et de sûreté; b) des contrôles liés aux mesures de prohibition ou de restriction.
a) aux bagages à main et aux bagages de soute: i) des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport d'un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l'Union, ce vol à destination d'un autre aéroport de l'Union; ii) des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport de l'Union avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport d'un pays tiers; iii) des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d'un pays tiers; iv) des personnes se trouvant à bord d'un bateau de plaisance ou d'un aéronef de tourisme ou d'affaires;
b) aux bagages à main et aux bagages de soute: i) arrivant dans un aéroport de l'Union à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport d'un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l'Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d'un autre aéroport de l'Union; ii) embarqués dans un aéroport de l'Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union en vue d'être transbordés dans un autre aéroport de l'Union sur un aéronef à destination d'un aéroport d'un pays tiers.
a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane; b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l'article 33 ou des informations fournies au titre de l'article 14, paragraphe 1; c) l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.
a) les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est déterminée la valeur en douane; b) la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l'importation et à l'exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier commun.
a) la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) n o 2658/87;b) toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou prévoyant d'autres subdivisions et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises; c) les droits de douane conventionnels ou autonomes normaux applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée; d) les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que l'Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union; e) les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union; f) les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits de douane sur certaines marchandises; g) les régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points c) à f) ou h); h) d'autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres législations de l'Union.
a) du tarif douanier commun, à l'exception des mesures visées à l'article 56, paragraphe 2, points d) et e); b) des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions de l'Union spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises; et c) d'autres mesures de l'Union se rapportant à l'origine des marchandises.
a) des facteurs internes ou externes empêchent temporairement le pays ou le territoire bénéficiaire de se conformer aux règles d'origine préférentielle; b) le pays ou le territoire bénéficiaire a besoin d'un délai supplémentaire pour se préparer à se conformer auxdites règles.
a) les règles de procédure, visées à l'article 64, paragraphe 1, facilitant la détermination dans l'Union de l'origine préférentielle des marchandises; b) la mesure octroyant à un pays ou à un territoire bénéficiaire la dérogation temporaire visée à l'article 64, paragraphe 6.
a) qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui: i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l'Union; ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues; iii) n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré; d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix.
a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises: i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat; ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise; et iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux;
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer: i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées; ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées; iii) matières consommées dans la production des marchandises importées; et iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur; et e) les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union: i) les frais de transport et d'assurance des marchandises importées; et ii) les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.
a) les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de l'Union; b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de l'Union, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriels; c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies: i) de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer; ii) le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré;
d) les frais relatifs au droit de reproduire dans l'Union les marchandises importées; e) les commissions d'achat; f) les droits à l'importation et autres taxes dans l'Union en raison de l'importation ou de la vente des marchandises; g) nonobstant l'article 71, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de l'Union.
a) les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 2; et b) les montants visés aux articles 71 et 72.
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer; c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l'Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou d) la valeur calculée, égale à la somme: i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées; ii) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union; iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 71, paragraphe 1, point e).
a) l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; b) l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; c) le présent chapitre.
a) la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphes 1 et 2, et aux articles 71 et 72, y compris les règles relatives à l'ajustement du prix effectivement payé ou à payer; b) l'application des conditions visées à l'article 70, paragraphe 3; c) la détermination de la valeur en douane visée à l'article 74.
a) la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière; b) l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire; b) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union; c) soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
a) soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie; b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite.
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées; b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation; c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle a acquis ou reçu ces marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.
a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises; b) soit des conditions qui ont permis la sortie de la marchandise hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.
a) soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l'Union sans déclaration en douane; b) soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation; c) soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.
a) toute personne appelée à remplir l'obligation considérée; b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l'obligation considérée n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation; c) toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.
a) lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l'Union, de fausse monnaie; b) lors de l'introduction, dans le territoire douanier de l'Union, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n'est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.
a) les modalités de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables aux marchandises pour lesquelles il existe une dette douanière dans le cadre d'un régime particulier, qui complète les règles établies aux articles 85 et 86; b) les cas visés à l'article 86, paragraphe 4; c) le délai visé à l'article 87, paragraphe 2.
a) la garantie est utilisée aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union; ou b) la garantie peut être utilisée dans plusieurs États membres.
a) en ce qui concerne les marchandises transportées sur le Rhin, les voies rhénanes, le Danube ou les voies danubiennes; b) en ce qui concerne les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe; c) dans des cas spécifiques dans lesquels des marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire; d) en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union dans le cadre de la simplification visée à l'article 233, paragraphe 4, point e), et acheminées par voie maritime ou aérienne entre des ports ou des aéroports de l'Union.
a) soit par le dépôt d'espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée; b) soit par l'engagement d'une caution; c) soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.
a) être établies sur le territoire douanier de l'Union; b) remplir les conditions fixées à l'article 39, point a); c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou des exploitants d'installations pour le dépôt temporaire ou remplir les critères fixés à l'article 39, point d).
a) soit à la garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie visées à l'article 95, paragraphe 2; b) soit à la garantie globale visée à l'article 95, pour les marchandises qui ont fait l'objet de fraudes avérées en grande quantité.
a) la personne peut apporter la preuve qu'aucune dette douanière n'est née en rapport avec les marchandises en question au cours des opérations que cette personne a effectuées au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1; b) lorsqu'une dette douanière est née au cours des deux années précédant la décision visée au paragraphe 1, la personne concernée peut apporter la preuve que cette dette a été apurée par le ou les débiteurs ou par la caution dans le délai imparti.
a) les cas précis, visés à l'article 89, paragraphe 8, point c), dans lesquels aucune garantie n'est exigée pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire; b) le type de garantie, visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), et les règles applicables à la caution visée l'article 94; c) les conditions d'octroi d'une autorisation relative à la constitution d'une garantie globale d'un montant réduit ou au bénéfice de la dispense de garantie prévue à l'article 95, paragraphe 2; d) les délais applicables pour la libération d'une garantie.
a) à la détermination du montant de la garantie, y compris le montant réduit visé à l'article 95, paragraphes 2 et 3; b) à la constitution et au suivi de la garantie visée à l'article 89, à la révocation et à l'annulation de l'engagement de la caution visée à l'article 94, ainsi qu'à la libération de la garantie visée à l'article 98; c) aux interdictions temporaires visées à l'article 96.
a) lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée; b) lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 33; c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant de droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire; d) lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.
a) un recours est formé conformément à l'article 44; cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours; ou b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.
a) lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 121; b) lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État; c) lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 79 et qu'il y a plusieurs débiteurs.
a) soit isolément pour chaque montant de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 105, paragraphe 4; b) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours; c) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa.
a) perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation; b) marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat; c) erreur des autorités compétentes; d) équité.
a) lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations; b) lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 119; c) lorsque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête de l'Union effectuée en vertu du règlement (CE) n o 515/97 du Conseil du13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ou effectuée en vertu de toute autre législation de l'Union ou accord conclu par l'Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue;JO L 82 du 22.3.1997, p. 1 .d) lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d'être redevable pour une ou plusieurs opérations d'importation ou d'exportation est égal ou supérieur à 500000 EUR par suite d'une erreur ou de circonstances particulières.
a) lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient; b) lorsque la Commission est déjà saisie d'un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
a) s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé; b) dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.
a) les marchandises, avant leur mise en libre pratique, avaient été placées sous un régime particulier pour essais, à moins qu'il ne soit établi que la défectuosité de ces marchandises ou leur non-conformité aux stipulations du contrat ne pouvait pas être normalement décelée au cours de ces essais; b) le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière; ou c) les marchandises sont vendues par le demandeur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.
a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; et b) le débiteur a agi de bonne foi.
a) en cas de perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes et pour des raisons d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification de la dette douanière; b) en cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la notification de la dette douanière; c) en cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai fixé par les règles relatives à l'invalidation.
a) les conditions d'acceptation du dossier; b) le délai pour la prise de décision et la suspension de ce délai; c) la communication des motifs sur lesquels elle compte fonder sa décision, avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour la personne concernée; d) la notification de la décision; e) les conséquences d'une absence de décision ou de notification de cette décision.
a) au remboursement et à la remise visés à l'article 116; b) à la communication d'informations à la Commission conformément à l'article 121, paragraphe 4, ainsi qu'aux informations à communiquer.
a) lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément à l'article 103; b) par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation; c) sous réserve du paragraphe 5, par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation; d) lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation ou à l'exportation, la déclaration en douane est invalidée; e) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées. f) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État; g) lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque; h) lorsque la dette douanière est née en vertu de l'article 79 ou 82 et que les conditions suivantes sont réunies: i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constituait pas une tentative de manœuvre; ii) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori;
i) lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières; j) lorsque la dette est née en vertu de l'article 78 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées; k) lorsque, sous réserve du paragraphe 6, la dette douanière est née en vertu de l'article 79 et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union.
a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire; et b) dans les autres cas dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou les obligations découlant d'accords internationaux.
a) l'importateur, le destinataire ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit; b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane d'entrée.
a) les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d'entrée qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; ou b) les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée; ou que c) les marchandises ont été présentées en douane.
a) à la demande du déclarant; ou b) à l'expiration d'un délai de 200 jours suivant le dépôt de la déclaration.
a) les cas dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée, conformément à l'article 127, paragraphe 2, point b); b) le délai déterminé visé à l'article 127, paragraphes 3 et 7, dans lequel la déclaration sommaire d'entrée doit être déposée avant l'introduction des marchandises sur le territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de marchandises ou de trafic; c) les cas visés à l'article 127, paragraphe 6, ainsi que les autres personnes qui peuvent être tenues de fournir les énonciations de la déclaration sommaire d'entrée dans ces cas.
a) les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée visée à l'article 127; b) les règles de procédure et la fourniture des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée par les autres personnes visées à l'article 127, paragraphe 6; c) le délai dans lequel une analyse de risque doit être effectuée et les mesures nécessaires doivent être prises, conformément à l'article 128; d) les règles de procédure relatives à la rectification de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 129, paragraphe 1; e) les règles de procédure relatives à l'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 129, paragraphe 2, compte tenu de la bonne gestion de l'entrée des marchandises.
a) la notification de l'arrivée visée à l'article 133; b) l'acheminement de marchandises visé à l'article 135, paragraphe 5.
a) la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union; b) la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union; c) la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l'Union.
a) toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique; b) le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de stockage ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.
a) une référence à une quelconque déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises concernées, complétée par les énonciations d'une déclaration sommaire de dépôt temporaire; b) un manifeste ou autre document de transport pour autant qu'il comporte les énonciations d'une déclaration de dépôt temporaire, y compris une référence à une déclaration sommaire d'entrée relative aux marchandises concernées.
a) la notification de l'arrivée visée à l'article 133; ou b) la présentation en douane des marchandises visée à l'article 139, en conformité avec les conditions établies dans ces dispositions.
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; b) ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration.
a) à la demande du déclarant; ou b) à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant le dépôt de la déclaration.
a) d'assurer que les marchandises en dépôt temporaire ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et b) d'exécuter les obligations découlant du placement des marchandises en dépôt temporaire.
a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union; b) elles offrent l'assurance nécessaire du bon déroulement des opérations; un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir cette condition dans la mesure où l'exploitation d'installations de stockage temporaire a été prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a). c) elles ont constitué une garantie conformément à l'article 89.
a) le mouvement est effectué sous la responsabilité d'une seule autorité douanière; b) le mouvement est couvert par une seule autorisation, délivrée à un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières; ou c) dans d'autres cas de mouvement.
a) les conditions d'approbation des lieux visés à l'article 147, paragraphe 1; b) les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire visée à l'article 148; c) les cas de mouvements visés à l'article 148, paragraphe 5, point c).
a) au dépôt de la déclaration de dépôt temporaire visée à l'article 145; b) à la rectification de la déclaration de dépôt temporaire, conformément à l'article 146, paragraphe 1; c) à l'invalidation de la déclaration de dépôt temporaire, conformément à l'article 146, paragraphe 2; d) au mouvement de marchandises placées en dépôt temporaire visé à l'article 148, paragraphe 5.
a) lorsqu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où les règles en matière de transit interne ne s'appliquent pas; b) lorsqu'elles sont placées sous le régime du transit externe, le régime du stockage ou le régime du perfectionnement actif, dans la mesure où la législation douanière le prévoit; c) lorsqu'elles sont placées sous le régime de la destination particulière et sont ensuite soit abandonnées à l'État soit détruites en laissant des déchets; d) lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.
a) les cas dans lesquels la présomption prévue à l'article 153, paragraphe 1, ne s'applique pas; b) les conditions d'octroi de facilités pour l'établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union; c) les cas dans lesquels les marchandises visées à l'article 153, paragraphe 3, n'ont pas le statut douanier de marchandises de l'Union; d) les cas dans lesquels le statut douanier des marchandises visé à l'article 155, paragraphe 2, reste inchangé.
a) à la désignation des bureaux de douane compétents autres que celui visé à l'article 159, paragraphe 3, y compris les bureaux de douane d'entrée et de sortie; b) au dépôt de la déclaration en douane dans les cas visés à l'article 158, paragraphe 2.
a) au dépôt de la déclaration en douane normale visée à l'article 162; b) à la mise à disposition des documents d'accompagnement visés à l'article 163, paragraphe 1.
a) les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier; b) dans d'autres cas spécifiques.
a) la déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité n'excèdent pas le seuil statistique; b) la déclaration simplifiée comporte déjà toutes les informations nécessaires aux fins du régime douanier concerné; et c) la déclaration simplifiée n'est pas déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.
a) les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2; b) le délai déterminé, visé à l'article 167, paragraphe 1, premier alinéa, dans lequel la déclaration sommaire complémentaire doit être déposée; c) le délai déterminé, visé à l'article 167, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans lequel les documents d'accompagnement doivent être en la possession du déclarant; d) les cas spécifiques dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée, conformément à l'article 167, paragraphe 2, point b).
a) de la déclaration simplifiée visée à l'article 166; b) de la déclaration complémentaire visée à l'article 167.
a) déposent une déclaration en douane de transit ou d'admission temporaire, b) déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris sous le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à condition que les autorités douanières le considèrent justifié; c) sont établies dans un pays dont le territoire est adjacent au territoire douanier de l'Union et présentent les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration en douane dans un bureau de douane de l'Union frontalier adjacent à ce pays, pour autant que ce pays dans lequel les personnes sont établies offre des avantages réciproques aux personnes établies sur le territoire douanier de l'Union.
a) ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises; b) ont constaté l'inexactitude des énonciations de la déclaration en douane; c) ont octroyé la mainlevée aux marchandises.
a) lorsqu'elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier; b) lorsqu'elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées ne se justifie plus.
a) au dépôt de la déclaration en douane conformément à l'article 171; b) à l'acceptation d'une déclaration en douane visée à l'article 172, y compris l'application de ces règles dans les cas visés à l'article 179; c) à la rectification de la déclaration en douane après la mainlevée des marchandises conformément à l'article 173, paragraphe 3.
a) surveille le placement des marchandises sous le régime douanier concerné; b) procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane visée à l'article 188, points a) et b); c) au besoin, demande que le bureau de douane auquel les marchandises sont présentées procède aux contrôles douaniers aux fins de la vérification de la déclaration en douane conformément à l'article 188, points c) et d); et d) accomplit les formalités douanières aux fins du recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à l'éventuelle dette douanière.
a) les résultats des contrôles auxquels il a procédé lui-même aux fins de la vérification de la déclaration en douane; b) les résultats des contrôles effectués par le bureau de douane auquel les marchandises ont été présentées aux fins de la vérification de la déclaration en douane et des contrôles applicables aux marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union ou qui en sortent.
a) au dédouanement centralisé, y compris en ce qui concerne les formalités douanières et les contrôles douaniers applicables, visés à l'article 179; b) à la dispense de l'obligation de présenter les marchandises visée à l'article 182, paragraphe 3, dans le contexte d'un dédouanement centralisé.
a) le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières; b) la nature et le mouvement des marchandises concernées le justifient et sont connus des autorités douanières; c) le bureau de contrôle a accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'exercer son droit d'examiner les marchandises en cas de besoin; d) au moment de l'inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à moins que l'autorisation n'en dispose autrement.
a) les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 185, paragraphe 1; b) les formalités douanières et les contrôles à effectuer par le titulaire de l'autorisation, visés à l'article 185, paragraphe 1.
a) procéder à un examen de la déclaration et des documents d'accompagnement; b) exiger du déclarant qu'il leur fournisse d'autres documents; c) examiner les marchandises; d) prélever des échantillons en vue de l'analyse ou d'un examen approfondi des marchandises.
a) lorsqu'une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l'introduction de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union n'a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière; b) lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes: i) leur examen n'a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières; ii) les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis; iii) les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l'importation ou à l'exportation, selon le cas, n'ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits; iv) les marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction;
c) lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée; d) lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n'ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; ou e) lorsque les marchandises sont abandonnées à l'État en vertu de l'article 199.
a) dans le cas visé au paragraphe 1, point a), par toute personne appelée à remplir les obligations considérées ou qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière; b) dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), par le déclarant; c) dans le cas visé au paragraphe 1, point d), par la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant l'octroi de la mainlevée des marchandises; d) dans le cas visé au paragraphe 1, point e), par la personne qui abandonne les marchandises à l'État.
a) la destruction de marchandises visée à l'article 197; b) la vente de marchandises visée à l'article 198, paragraphe 1; c) l'abandon de marchandises à l'État, conformément à l'article 199.
a) la perception des droits à l'importation dus; b) la perception, le cas échéant, d'autres impositions, selon les dispositions pertinentes en vigueur en matière de perception desdites impositions; c) l'application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction, pour autant qu'elles n'aient pas été appliquées à un stade antérieur; et d) l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation des marchandises.
a) les produits transformés demeurent originaires de l'Union au sens de l'article 60; b) le perfectionnement passif inclut des opérations de réparation, y compris le système des échanges standard visé à l'article 261; ou c) le perfectionnement passif suit des opérations de transformation complémentaires conformément à l'article 258.
a) les cas où les marchandises sont destinées à être réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées; b) les cas particuliers visés à l'article 204.
a) les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union, exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État; b) les produits obtenus, à partir de produits visés au point a), à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point.
a) le transit, lequel comprend le transit externe et le transit interne; b) le stockage, lequel comprend l'entrepôt douanier et les zones franches; c) l'utilisation spécifique, laquelle comprend l'admission temporaire et la destination particulière; d) la transformation, laquelle comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.
a) de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l'admission temporaire ou au régime de la destination particulière; b) d'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant de l'installation de stockage est l'autorité douanière elle-même.
a) il existe un besoin économique démontré; b) la demande n'est pas liée à une tentative de manœuvre; c) le demandeur a démontré sur la base de la comptabilité ou d'écritures que: i) toutes les exigences du régime sont respectées; ii) le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée; iii) les comptes et écritures précités permettent de vérifier le régime;
d) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises peuvent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration en douane concernée; e) aucune autorisation avec effet rétroactif n'a été accordée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée; f) un examen des conditions économiques n'est pas requis, sauf lorsque la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations ou de marchandises; g) la demande ne concerne pas l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises; h) lorsque la demande concerne le renouvellement d'une autorisation couvrant le même type d'opérations et de marchandises, elle est présentée dans un délai de trois ans à compter de la cessation de la validité de l'autorisation initiale.
a) elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union; b) elles offrent l'assurance nécessaire d'un bon déroulement des opérations; un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est réputé remplir la présente condition, dans la mesure où l'activité relevant du régime particulier concerné est prise en considération dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a); c) lorsqu' une dette douanière ou d'autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, elles constituent une garantie conformément à l'article 89; d) dans le cas du régime de l'admission temporaire ou du perfectionnement actif, elles utilisent les marchandises ou se chargent de les faire utiliser, ou elles réalisent des opérations de transformation ou se chargent de les faire exécuter.
a) les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question; b) les intérêts essentiels des producteurs de l'Union ne risquent pas d'être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).
a) les conditions d'octroi de l'autorisation aux fins des régimes visés à l'article 211, paragraphe 1; b) les exceptions aux conditions visées à l'article 211, paragraphes 3 et 4; c) les cas dans lesquels les conditions économiques sont réputées remplies conformément à l'article 211, paragraphe 5.
a) fixer les cas et les conditions concernant la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche conformément à l'article 219; b) préciser les manipulations usuelles des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou un régime de transformation, ou placées dans une zone franche, telles qu'elles sont visées à l'article 220.
a) au transfert des droits et obligations du titulaire du régime en ce qui concerne les marchandises qui ont été placées sous un régime particulier autre que le transit, conformément à l'article 218; b) à la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche conformément à l'article 219.
a) que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière et de la transformation; b) que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, dans des cas spécifiques; c) que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent; d) que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent.
a) lorsque seules les manipulations usuelles définies à l'article 220 sont effectuées dans le cadre du régime du perfectionnement actif; b) lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union; c) lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l'importation ou lorsque la législation de l'Union le prévoit.
a) les exceptions à l'article 223, paragraphe 1, troisième alinéa; b) les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément à l'article 223, paragraphe 2; c) les cas spécifiques où des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire, conformément à l'article 223, paragraphe 2, point b); d) les cas où l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée conformément à l'article 223, paragraphe 3, point c).
a) aux droits à l'importation; b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes; c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
a) sous le régime du transit externe de l'Union; b) conformément à la convention TIR, à condition: i) qu'elle ait débuté ou doive se terminer à l'extérieur du territoire douanier de l'Union; ii) qu'elle soit effectuée d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union avec emprunt du territoire d'un pays ou territoire hors du territoire douanier de l'Union;
c) conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit; d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin); e) sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;f) par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
a) sous le régime du transit interne de l'Union, pour autant qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) conformément à la convention TIR; c) conformément à la convention ATA/convention d'Istanbul, lorsqu'intervient une circulation en transit; d) sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin); e) sous le couvert du formulaire 302 comme prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951 ;f) par la poste, conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
a) les cas spécifiques où les marchandises de l'Union sont destinées à être placées sous le régime du transit externe, conformément à l'article 226, paragraphe 2; b) les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 230.
a) présenter en douane les marchandises intactes et les informations requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières; b) respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré; et c) sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière ou d'autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.
a) le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union sans présenter lesdites marchandises en douane; b) le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l'Union dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément à l'article 233, paragraphe 2; c) l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union; d) l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union; e) l'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, pour autant que ledit document contienne les énonciations que comporte une telle déclaration et que ces énonciations soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.
a) qu'une telle possibilité soit prévue par un accord international; b) que la traversée de ce pays ou territoire s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans le territoire douanier de l'Union.
a) au placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union et à l'achèvement de ce régime; b) aux modalités des simplifications visées à l'article 233, paragraphe 4; c) à la surveillance douanière des marchandises traversant le territoire d'un pays ou d'un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union sous le régime du transit externe de l'Union visé à l'article 234.
a) aux droits à l'importation; b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes; c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
a) d'assurer que les marchandises admises sous le régime de l'entrepôt douanier ne sont pas soustraites à la surveillance douanière; et b) d'exécuter des obligations qui résultent du stockage des marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
a) lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche en arrivant directement de l'extérieur du territoire douanier de l'Union; b) lorsqu'elles se trouvent placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lorsqu'elles sont admises sous le régime de la zone franche; c) lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche pour bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation; d) lorsqu'une législation autre que la législation douanière prévoit de telles formalités.
a) au moment de leur introduction dans cette zone, sauf si elles se trouvent déjà sous un autre régime douanier; ou b) à la fin d'un régime de transit, sauf si elles sont immédiatement placées sous un autre régime douanier.
a) marchandises de l'Union introduites dans une zone franche; b) marchandises de l'Union ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche; c) marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.
a) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes; b) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
a) les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; b) il est possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime sauf si, compte tenu de la nature de celles-ci ou de leur utilisation prévue, l'absence de mesures d'identification ne risque pas de conduire à des abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 223, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour des marchandises équivalentes sont remplies; c) le titulaire du régime est établi en dehors du territoire douanier de l'Union, à moins qu'il n'en soit disposé autrement; d) les exigences prévues par la législation douanière pour l'octroi de l'exonération totale ou partielle des droits sont satisfaites.
a) l'utilisation spécifique visée à l'article 250, paragraphe 1; b) les exigences visées à l'article 250, paragraphe 2, point d).
a) lorsque les marchandises ont été utilisées aux fins prévues dans la demande d'exonération de droits ou de taux de droits réduit; b) lorsque les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union, ont été détruites ou abandonnées à l'État; c) lorsque les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la demande d'admission en exonération de droits ou à taux réduit et que les droits dus à l'importation ont été acquittés.
a) aux droits à l'importation; b) aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes; c) aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ou leur sortie de ce territoire.
a) marchandises appelées à subir des opérations visant à assurer leur conformité aux spécifications techniques nécessaires à leur mise en libre pratique; b) marchandises devant faire l'objet des manipulations usuelles visées à l'article 220.
a) les marchandises dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation; b) les marchandises qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, aussi longtemps que les finalités de cette destination particulière ne sont pas remplies, à moins que ces marchandises ne doivent subir des opérations de réparation; c) les marchandises dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation; d) les marchandises pour lesquelles un avantage financier autre que les restitutions visées au point c) est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation de ces marchandises.
a) que ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l'Union avec lequel l'Union a conclu un accord international prévoyant une telle exonération; et b) que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord visé au point a) sont remplies.
a) pour les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de l'Union, sans s'arrêter dans ce territoire; ou b) dans d'autres cas spécifiques, lorsqu'ils sont dûment justifiés par le type de marchandises ou de trafic concerné ou lorsque les obligations découlant d'accords internationaux le requièrent.
a) une déclaration en douane, lorsque les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l'Union sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une telle déclaration est requise; b) une déclaration de réexportation, conformément à l'article 270; c) une déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 271.
a) le délai déterminé visé à l'article 263, paragraphe 1, dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de l'Union, compte tenu du type de trafic; b) les cas spécifiques dans lesquels l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est levée, conformément à l'article 263, paragraphe 2, point b).
a) la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union; b) la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle la personne qui sort les marchandises du territoire douanier de l'Union agit; c) la personne qui prend en charge le transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier de l'Union.
a) au remboursement ou à la remise des droits à l'importation; b) au paiement de restitutions à l'exportation; c) à la perception des droits à l'exportation; d) aux formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d'autres impositions; e) à l'application de mesures de prohibition ou de restriction justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l'environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d'argent liquide, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale.
a) de l'acceptation de la déclaration en douane ou de réexportation; ou b) du dépôt de la déclaration sommaire de sortie.
a) les marchandises admises sous le régime du perfectionnement passif; b) les marchandises qui sont sorties du territoire de l'Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière; c) les marchandises livrées, en exonération de la TVA ou des droits d'accise, pour l'avitaillement des navires et des aéronefs, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise; d) les marchandises placées sous le régime du transit interne; e) les marchandises acheminées temporairement hors du territoire douanier de l'Union conformément à l'article 155.
a) les marchandises placées sous le régime du transit externe et ne faisant que traverser le territoire douanier de l'Union; b) les marchandises transbordées dans une zone franche ou réexportées directement d'une zone franche; c) les marchandises placées en dépôt temporaire qui sont directement réexportées d'une installation de stockage temporaire.
a) l'exportateur, l'expéditeur ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit; b) toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane de sortie.
a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de sortie qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; b) ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de la déclaration sommaire de sortie en question; c) ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.
a) à la demande du déclarant; ou b) à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la déclaration.
a) au dépôt de la déclaration sommaire de sortie visée à l'article 271; b) à la rectification de la déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa; c) à l'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 272, paragraphe 2.
a) ont informé la personne qui a déposé la notification de réexportation qu'elles ont l'intention d'examiner les marchandises; b) ont constaté l'inexactitude ou le caractère incomplet d'une ou de plusieurs énonciations de la notification de réexportation en question; c) ont déjà octroyé la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie.
a) à la demande du déclarant; ou b) à l'expiration d'un délai de 150 jours suivant le dépôt de la notification.
a) au dépôt de la notification de réexportation visée à l'article 274; b) à la rectification de la notification de réexportation, conformément à l'article 275, paragraphe 1, premier alinéa; c) à l'invalidation de la notification de réexportation, conformément à l'article 275, paragraphe 2.
a) les dispositions relatives à la notification de l'arrivée, à la présentation et aux déclarations de dépôt temporaire prévues aux articles 133, 139, 145 et 146; et b) les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256.
a) les dispositions relatives aux garanties du montant de dettes douanières existantes ou potentielles prévues à l'article 89, paragraphe 2, point b), et paragraphe 6; b) les dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et à l'analyse de risque prévues aux articles 46, 47, 127, 128 et 129; c) les dispositions relatives au statut douanier des marchandises prévues à l'article 153, paragraphe 2; d) les dispositions relatives au dédouanement centralisé prévues à l'article 179; e) les dispositions relatives au transit prévues à l'article 210, point a), à l'article 215, paragraphe 2, et aux articles 226, 227, 233 et 234; et f) les dispositions relatives au perfectionnement passif, aux déclarations préalables à la sortie, aux formalités de sortie des marchandises, à l'exportation de marchandises de l'Union, à la réexportation de marchandises non Union et aux déclarations sommaires de sortie du territoire douanier de l'Union visées aux articles 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 et 275.
a) la date de publication des spécifications techniques pour les communications externes du système électronique; b) la période de tests de conformité en collaboration avec les opérateurs économiques; et c) les dates prévues et réelles de déploiement des systèmes électroniques.
a) l'harmonisation des échanges d'informations, sur la base de modèles de données et de formats de messages acceptés au niveau international; b) la refonte des procédures douanières et des procédures connexes dans le but d'en améliorer l'efficience, l'efficacité et l'application uniforme, et de réduire les coûts liés au respect de la réglementation; et c) la mise à la disposition des opérateurs économiques d'un large éventail de services douaniers électroniques leur permettant de dialoguer de la même manière avec les administrations douanières de tous les États membres.
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 2 |
Article 2 | Article 3 |
Article 3 | Article 4 |
Article 4, points 1 à 8 | Article 5, points 1 à 8 |
Article 4, point 9 | Article 5, points 9 et 10 |
Article 4, point 10 | Article 5, point 12 |
Article 4, points 11 et 12 | Article 5, points 15 et 16 |
Article 4, points 13 à 17 | Article 5, points 18 à 22 |
Article 4, point 18 | Article 5, point 23 a) |
Article 4, point 18 a), deuxième phrase | Article 130, paragraphe 3 |
Article 4, points 18 b) et 18 c) | Article 5, points 23 b) et 23 c) |
Article 4, points 19 à 26 | Article 5, points 24 à 31 |
Article 4, points 27 à 32 | Article 5, points 33 à 38 |
Article 4, point 33 | — |
Article 5, paragraphe 1, premier alinéa | Article 6, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | Article 6, paragraphe 3, et article 7, point b) |
Article 5, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 2, article 7, point a), et article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 6 | Article 12 |
Article 7 | Article 13 |
Article 8 | Article 14 |
Article 9 | Article 15 |
Article 10, paragraphe 1 | Article 9 et article 16, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 | Articles 10, 11 et 17 |
Article 11, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Article 18 |
Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 18, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 2 | Article 18, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3, point a) | Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 21 |
Article 11, paragraphe 3, point b) | Article 21 |
Article 11, paragraphe 3, point c) | — |
Article 12, paragraphe 1 | Article 19, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2, premier alinéa | Article 19, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 20, point b) |
Article 13, paragraphe 1 | Article 38, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 | Article 38, paragraphes 2 et 3 |
Article 13, paragraphe 3 | Article 38, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 4 | Article 38, paragraphe 5, première phrase |
Article 13, paragraphe 5 | — |
Article 13, paragraphe 6 | Article 23, paragraphe 2 |
Article 14 | Article 39 |
Article 15, paragraphe 1, point a) | Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 15, paragraphe 1, point b) | Article 23, paragraphe 4, point b), et article 24, point h) |
Article 15, paragraphe 1, point c) | — |
Article 15, paragraphe 1, point d) | Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 15, paragraphe 1, point e) | Article 40, point b) |
Article 15, paragraphe 1, point f) | Article 25, point b) |
Article 15, paragraphe 1, point g) | Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 24, point c), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 15, paragraphe 1, point h) | — |
Article 15, paragraphe 2 | — |
Article 16, paragraphe 1 | Article 22, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas |
Article 16, paragraphes 2 | Article 22, paragraphe 3, premier et second alinéas |
Article 16, paragraphe 3 | Article 22, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 4, premier alinéa | Article 22, paragraphe 6, premier alinéa, première phrase |
Article 16, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 22, paragraphe 6, premier alinéa, et article 22, paragraphe 7 |
Article 16, paragraphe 5, point a) | Article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, et article 24, point g) |
Article 16, paragraphe 5, point b) | Article 24, point f) |
Article 16, paragraphe 6 | Article 23, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 7 | Article 29 |
Article 17 | Article 26 |
Article 18, paragraphes 1 à 3 | Article 27 |
Article 18, paragraphe 4 | Article 32 |
Article 19, paragraphe 1 | Article 28, paragraphe 1, point a) |
Article 19, paragraphes 2 et 3 | Article 28, paragraphes 2 et 3 |
Article 19, paragraphe 4 | Article 28, paragraphe 4, premier alinéa et second alinéa, première phrase |
Article 19, paragraphe 5 | Article 31, point a) |
Article 20, paragraphes 1 à 4 | Article 33 |
Article 20, paragraphe 5 | Article 34, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 6, premier alinéa | Article 34, paragraphe 5, première phrase |
Article 20, paragraphe 6, deuxième alinéa | Article 34, paragraphe 6 |
Article 20, paragraphe 7 | Articles 22, 23, 24, 25 et 32 |
Article 20, paragraphe 8, point a) | Article 34, paragraphes 1 à 3 |
Article 20, paragraphe 8, point b) | Article 34, paragraphe 9, et article 37, paragraphe 1, point a) |
Article 20, paragraphe 8, point c) | Article 34, paragraphe 11, et article 37, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 9 | Article 35, article 36, point b), et article 37, paragraphe 1, points c) et d) |
Article 21 | Article 42 |
Article 22 | Article 43 |
Article 23 | Article 44 |
Article 24, paragraphes 1 et 2 | Article 45, paragraphes 1 et 2 |
Article 24, paragraphe 3, premier alinéa | Article 45, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 3, deuxième alinéa | — |
Article 25, paragraphe 1 | Article 46, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 2, premier alinéa | Article 46, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas | Article 46, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 3 | Article 46, paragraphes 4 à 8, et article 50 |
Article 26 | Article 47 |
Article 27 | Article 48 |
Article 28, paragraphes 1 et 2 | Article 49 |
Article 28, paragraphe 3 | Article 50, paragraphe 2 |
Article 29 | Article 51 |
Article 30, paragraphe 1 | Article 52 |
Article 30(2) | — |
Article 31, paragraphe 1 | Article 53, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 2 | Article 53, paragraphe 3 |
Article 31, paragraphe 3 | Article 54 |
Article 32 | Article 55 |
Article 33, paragraphes 1 à 4 | Article 56, paragraphes 1 à 4 |
Article 33, paragraphe 5 | Article 56, paragraphe 5, et article 58, paragraphe 1 |
Article 34 | Article 57, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 35 | Article 59 |
Article 36 | Article 60 |
Article 37 | Article 61 |
Article 38 | Article 62, 63, 67 et 68 |
Article 39, paragraphes 1 et 2 | Article 64, paragraphes 1 et 2 |
Article 39, paragraphe 3 | Article 64, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 39, paragraphes 4 et 5 | Article 64, paragraphes 4 et 5 |
Article 39, paragraphe 6 | Article 64, paragraphe 3, second alinéa, article 64, paragraphe 6, et articles 63 à 68 |
Article 40 | Article 69 |
Article 41 | Article 70 |
Article 42, paragraphe 1 | Article 74, paragraphe 1 |
Article 42, paragraphe 2 | Article 74, paragraphe 2, points a) à c), et la phrase introductive du point d) |
Article 42, paragraphe 3 | Article 74, paragraphe 3 |
Article 43, point a) | Articles 71, 72 et article 76, point a) |
Article 43, point b) | Article 74, paragraphe 2, point d) i), ii) et iii) |
Article 43, point c) | — |
Article 43, point d) | Articles 73 et 75 et article 76, points b) et c) |
Article 44 | Article 77 |
Article 45 | Article 78 |
Article 46 | Article 79 |
Article 47 | Article 80 |
Article 48 | Article 81 |
Article 49 | Article 82 |
Article 50 | Article 83 |
Article 51 | Article 84 |
Article 52 | Article 85 |
Article 53, paragraphes 1 à 3 | Article 86, paragraphes 1 à 3 |
Article 53, paragraphe 4 | Article 86, paragraphe 6 |
Article 54, points a) et b) | Article 86, paragraphe 5, et article 88, point a) |
Article 54, point c) | Article 86, paragraphe 4, et article 88, point b) |
Article 55, paragraphe 1 | Article 87, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 2, premier alinéa | Article 87, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 88, point c) |
Article 55, paragraphes 3 et 4 | Article 87, paragraphes 3 et 4 |
Article 56, paragraphes 1 à 5 | Article 89, paragraphes 1 à 5 |
Article 56, paragraphe 6 | Article 89, paragraphe 7 |
Article 56, paragraphe 7 | Article 89, paragraphe 9 |
Article 56, paragraphe 8 | Article 89, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 56, paragraphe 9, premier tiret | Article 100, paragraphe 1, point b) |
Article 56, paragraphe 9, deuxième tiret | Article 89, paragraphe 8, et article 99, point a) |
Article 56, paragraphe 9, troisième tiret | Article 89, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 57, paragraphes 1 et 2 | Article 90 |
Article 57, paragraphe 3 | Article 100, paragraphe 1, point a) |
Article 58, premier alinéa | Article 91 |
Article 58, deuxième alinéa | — |
Article 59, paragraphe 1, premier alinéa | Article 100, paragraphe 1 |
Article 59, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 99, point b) |
Article 59, paragraphe 2 | Article 92, paragraphe 2 |
Article 60 | Article 93 |
Article 61 | Article 94 |
Article 62, paragraphes 1 et 2 | Article 95, paragraphes 1 et 2 |
Article 62, paragraphe 3 | Article 22, article 24, points a) à g), article 25, points a) et b), et article 99, point c) |
Article 63, paragraphes 1 et 2 | — |
Article 63, paragraphe 3, point a) | — |
Article 63, paragraphe 3, point b) | Article 96, paragraphe 1, point a), article 96, paragraphe 2, article 100, paragraphe 1, point c), et article 100, paragraphe 2 |
Article 63, paragraphe 3, point c) | Article 96, paragraphe 1, point b), article 96, paragraphe 2, article 100, paragraphe 1, point c), et article 100, paragraphe 2 |
Article 64 | Article 97 |
Article 65, paragraphes 1 et 2 | Article 98 |
Article 65, paragraphe 3 | Article 99, point d), et article 100, paragraphe 1, point b) |
Article 66 | Article 101, paragraphes 1 et 2 |
Article 67, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas | Article 102, paragraphe 1 |
Article 67, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 106 |
Article 67, paragraphes 2 et 3 | Article 102, paragraphes 2 et 3, premier alinéa |
Article 68, paragraphes 1 et 2 | Article 103, paragraphes 1 et 2 |
Article 68, paragraphe 3 | Article 103, paragraphe 3, point a) |
Article 68, paragraphe 4 | Article 103, paragraphe 4 |
Article 69 | Article 104 |
Article 70 | Article 105, paragraphes 1 à 5 |
Article 71 | Article 105, paragraphe 6 |
Article 72, paragraphes 1 et 2 | Article 108, paragraphes 1 et 2 |
Article 72, paragraphe 3 | Article 108, paragraphe 3, et article 115 |
Article 73 | Article 109 |
Article 74 | Article 110 |
Article 75 | Article 111 |
Article 76 | — |
Article 77, paragraphe 1, premier alinéa | Article 112, paragraphe 1 |
Article 77, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas | Article 112, paragraphe 2 |
Article 77, paragraphe 2 | Article 112, paragraphe 3 |
Article 77, paragraphe 3 | Article 112, paragraphe 4 |
Article 78, paragraphe 1, premier alinéa | Article 113 |
Article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 99, point d), et article 100, paragraphe 1, point b) |
Article 78, paragraphes 2 à 4 | Article 114, paragraphes 1 à 3 |
Article 78, paragraphe 5 | Article 114, paragraphe 4 |
Article 79, paragraphe 1 | Article 116, paragraphe 1 |
Article 79, paragraphes 2 à 5 | Article 116, paragraphes 4 à 7 |
Article 80 | Article 117, paragraphe 1 |
Article 81, paragraphes 1 et 2 | Article 118, paragraphes 1 et 2 |
Article 81, paragraphe 3 | Article 118, paragraphe 4 |
Article 82, paragraphe 1 | Article 119, paragraphe 1 |
Article 82, paragraphe 2 | Article 119, paragraphe 3 |
Article 83 | Article 120, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 1 | Article 121, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 2 | Article 121, paragraphe 3 |
Article 85, première phrase | Article 116, paragraphe 2, article 117, paragraphe 2, article 118, paragraphe 3, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 2, article 121, paragraphe 2 et article 123, paragraphe 1 |
Article 85, deuxième phrase | Article 106, paragraphe 3, article 122, et article 123, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphe 1, phrase introductive | Article 124, paragraphe 1, phrase introductive et point a) |
Article 86, paragraphe 1, points a) à c) | Article 124, paragraphe 1, points b) à d) |
Article 86, paragraphe 1, points d) et e) | Article 124, paragraphe 1, point e) |
Article 86, paragraphe 1, points f) à k) | Article 124, paragraphe 1, points f) à k) |
Article 86, paragraphes 2 et 3 | Article 124, paragraphes 2 et 3 |
Article 86, paragraphes 4 à 6 | Article 124, paragraphes 5 à 7 |
Article 86, paragraphe 7 | Article 126 |
Article 87(1) | Article 127, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a) |
Article 87, paragraphe 2, premier alinéa | Article 127, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 87, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 127, paragraphe 8 |
Article 87, paragraphe 3, premier alinéa, point a) | Article 127, paragraphe 2, point b), et article 131, point a) |
Article 87, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c) | Article 131, point b) |
Article 87, paragraphe 3, premier alinéa, point d) | Articles 127, paragraphe 3, et article 161, point a) |
Article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa | — |
Article 88, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase | Article 6, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase | Article 127, paragraphe 7 |
Article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 2 | Article 127, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 88, paragraphe 3 | Article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 6 |
Article 88, paragraphe 4, premier alinéa | Article 133, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 88, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas | Article 6, paragraphe 2, et article 7, point a) |
Article 89, paragraphe 1 | Article 129, paragraphe 1 |
Article 89, paragraphe 2 | — |
Article 90 | Article 130, paragraphe 1 |
Article 91 | Article 134 |
Article 92, paragraphe 1, premier alinéa | Article 135, paragraphe 1 |
Article 92, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 135, paragraphe 2 |
Article 92, paragraphe 1, troisième alinéa | — |
Article 92, paragraphes 2 à 5 | Article 135, paragraphes 3 à 6 |
Article 93, paragraphe 1 | Article 136 |
Article 93, paragraphe 2 | — |
Article 94 | Article 137 |
Article 95, paragraphe 1 | Article 139, paragraphe 1 |
Article 95, paragraphes 2 et 3 | Article 139, paragraphes 3 et 4 |
Article 95, paragraphe 4 | Article 139, paragraphe 6 |
Article 96, paragraphes 1 et 2 | Article 140 |
Article 96, paragraphe 3 | Article 139, paragraphe 7 |
Article 97, paragraphe 1 | Article 149 |
Article 97, paragraphe 2 | Article 150 |
Article 98, paragraphe 1 | Article 144 |
Article 98, paragraphe 2 | Article 139, paragraphe 5 |
Article 99 | Article 141, paragraphe 1 |
Article 100 | Article 141, paragraphe 2 |
Article 101, paragraphe 1 | Article 153, paragraphe 1 |
Article 101, paragraphe 2, point a) | Article 153, paragraphe 2, et article 156, point a) |
Article 101, paragraphe 2, point b) | Article 156, point b), et article 157 |
Article 101, paragraphe 2, point c) | Article 153, paragraphe 3, et article 156, point c) |
Article 102 | Article 154 |
Article 103 | Article 155, paragraphe 2, et article 156, point d) |
Article 104, paragraphe 1 | Article 158, paragraphe 1 |
Article 104, paragraphe 2 | Article 158, paragraphe 3 |
Article 105, paragraphe 1 | Article 159, paragraphes 1 et 2 |
Article 105, paragraphe 2, points a) et b) | Article 159, paragraphe 3, et article 161, point a) |
Article 105, paragraphe 2, point c) | Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 25, point c) |
Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase | Article 179, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 106, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase | — |
Article 106, paragraphe 2 | Article 179, paragraphes 3 et 6 |
Article 106, paragraphe 3 | Article 179, paragraphe 5 |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point a) | Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point b) | Article 23, paragraphe 4, point a), et article 24, point h) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point c) | Article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 179, paragraphe 2, et article 180 |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point d) | Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point e) | Article 25, point b) |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, point f) | Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 106, paragraphe 4, premier alinéa, points g) et h) | Article 181 |
Article 106, paragraphe 4, deuxième alinéa | — |
Article 107, paragraphe 1, première phrase | Article 6, paragraphe 1 |
Article 107, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 182, paragraphe 1 |
Article 107, paragraphe 2 | Article 158, paragraphe 2 |
Article 107, paragraphe 3 | Article 160, article 161, point b), article 182, paragraphes 2 à 4, articles 183 et 184 |
Article 108, paragraphe 1, première phrase | Article 162 |
Article 108, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième et troisième phrases | Article 170, paragraphe 4 |
Article 108, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 2, article 7, point a), et article 8, paragraphe 1, point a) |
Article 108, paragraphe 2 | Article 163, paragraphes 1 et 2 |
Article 108, paragraphe 3, premier alinéa | Article 6, paragraphe 1 |
Article 108, paragraphe 3, deuxième alinéa | — |
Article 108, paragraphe 4 | Article 163, paragraphe 3, article 164 et article 165, point b) |
Article 109, paragraphe 1 | Article 166, paragraphe 1 |
Article 109, paragraphe 2 | Article 166, paragraphe 2, et article 168, point a) |
Article 109, paragraphe 3 | Article 6, paragraphe 2, article 7, point a), article 8, paragraphe 1, point a), et article 165, point a) |
Article 110, paragraphe 1, premier alinéa | Article 167, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 167, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 110, paragraphe 1, troisième alinéa | Article 167, paragraphes 2 et 3, et article 168, point d) |
Article 110, paragraphes 2 et 3 | Article 167, paragraphes 4 et 5 |
Article 111, paragraphe 1 | Article 170, paragraphe 1 |
Article 111, paragraphe 2, première phrase | Article 170, paragraphe 2 |
Article 111, paragraphe 2, deuxième phrase | Article 170, paragraphe 3, points a) et b) |
Article 111, paragraphe 3 | Article 146, paragraphe 3, point c) |
Article 112, paragraphe 1, premier alinéa | Article 172, paragraphe 1 |
Article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase | Article 182, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase | Article 182, paragraphe 3 |
Article 112, paragraphe 2 | — |
Article 112, paragraphe 3 | Article 172, paragraphe 2 |
Article 112, paragraphe 4 | Article 176, point b) |
Article 113, paragraphes 1 et 2 | Article 173, paragraphes 1 et 2 |
Article 113, paragraphe 3 | Article 173, paragraphe 3, et article 176, point c) |
Article 114, paragraphe 1 | Article 174, paragraphe 1 |
Article 114, paragraphe 2, premier alinéa | Article 174, paragraphe 2 |
Article 114, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 175 |
Article 115, premier alinéa | Article 177, paragraphe 1 |
Article 115, deuxième alinéa | Article 177, paragraphe 2, et article 178 |
Article 116, paragraphe 1 | Article 185, paragraphe 1 |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point a) | Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point b) | Article 23, paragraphe 4, point a), article 23, paragraphe 5, article 24, point h), et article 25, point c) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, points c) et d) | Article 185, paragraphe 2, et article 186, point a) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point e) | Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point f) | Article 25, point b) |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, point g) | Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 116, paragraphe 2, premier alinéa, points h) et i) | Article 186, point b), et article 187 |
Article 116, paragraphe 2, deuxième alinéa | — |
Article 117 | Article 188 |
Article 118 | Article 189 |
Article 119, paragraphes 1 et 2 | Article 190 |
Article 119(3) | Article 193 |
Article 120 | Article 191 |
Article 121 | Article 192 |
Article 122 | Article 193 |
Article 123, paragraphes 1 et 2 | Article 194 |
Article 123, paragraphe 3 | Article 179, paragraphe 4 |
Article 124, paragraphe 1 | Article 195, paragraphe 1 |
Article 124, paragraphe 2 | Article 195, paragraphes 2 et 3, et article 196 |
Article 125 | Article 197 |
Article 126, paragraphe 1 | Article 198, paragraphe 1 |
Article 126, paragraphe 2 | Article 198, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase |
Article 127, paragraphe 1 | Article 199 |
Article 127, paragraphe 2 | Article 198, paragraphe 3, point d) |
Article 128 | Article 198, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, et deuxième alinéa, article 198, paragraphe 3, points a à c), et article 200 |
Article 129 | Article 201 |
Article 130, paragraphe 1 | Article 203, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 130, paragraphes 2 à 5 | Article 203, paragraphes 2 à 5 |
Article 131, point a) | — |
Article 131, point b) | Article 204 |
Article 132 | Article 205 |
Article 133 | Article 208, paragraphe 1 |
Article 134 | Article 202, article 203, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 203, paragraphe 6, article 206, articles 207 et 209 |
Article 135 | Article 210 |
Article 136, paragraphe 1 | Article 211, paragraphe 1 |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point a) | Article 22, article 24, points a) à g), et article 25, points a) et b) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point b) | Article 23, paragraphe 4, point a), et article 24, point h) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point c) | Article 212, point a) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point d) | Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 24, point a) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point e) | Article 25, point b) |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point f) | Article 23, paragraphe 4, point b), article 24, point h), article 28, article 31, point b), et article 32 |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point g) | — |
Article 136, paragraphe 2, premier alinéa, point h) | — |
Article 136, paragraphe 2, deuxième alinéa | — |
Article 136, paragraphe 3, premier alinéa, point a) | Article 211, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |
Article 136, paragraphe 3, premier alinéa, point b) | Article 211, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c) |
Article 136, paragraphe 3, premier alinéa, point c) | Article 211, paragraphe 3, premier alinéa, point d) |
Article 136, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 212, point c) |
Article 136, paragraphe 4, premier alinéa | Article 211, paragraphe 4 |
Article 136, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 211, paragraphe 5 |
Article 136, paragraphe 4, troisième alinéa | Article 211, paragraphe 6 |
Article 136, paragraphe 4, quatrième alinéa, points a) et b) | Article 213 |
Article 136, paragraphe 4, quatrième alinéa, point c) | Article 212, point c) |
Article 136, paragraphe 5 | Article 23, paragraphe 2 |
Article 137, paragraphe 1 | Article 214, paragraphe 1 |
Article 137, paragraphe 2 | Article 214, paragraphe 2, et article 7, point c) |
Article 138 | Article 215, paragraphes 1 à 3 |
Article 139 | Article 218 |
Article 140, paragraphe 1 | Article 219 |
Article 140, paragraphe 2 | Article 221, point a), et article 222, point b) |
Article 141 | Article 220 |
Article 142, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 223, paragraphe 1 |
Article 142, paragraphe 1, quatrième alinéa | Article 224, point a) |
Article 142, paragraphe 2, premier alinéa, point a) | Article 223, paragraphe 2, premier alinéa, point a) |
Article 142, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c) | Article 223, paragraphe 2, premier alinéa, points c) et d) |
Article 142, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 223, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et article 224, point c) |
Article 142, paragraphe 3, premier alinéa | Article 223, paragraphe 3 |
Article 142, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 224, point d) |
Article 142, paragraphe 4 | Article 223, paragraphe 4 |
Article 143 | Article 211, paragraphe 2, articles 216 et 217, article 221, point b), article 222, point b), article 224, point b), articles 225, 228, 229 et 230, article 231, point b), article 232, article 233, paragraphe 4, articles 235 et 236, article 243, paragraphe 2, article 251, paragraphe 4, article 254, paragraphes 2, 3, 6 et 7, et article 257, paragraphe 4 |
Article 144, paragraphe 1 | Article 226, paragraphe 1 |
Article 144, paragraphe 2 | Article 226, paragraphe 2, et article 231, point a) |
Article 144, paragraphe 3 | Article 226, paragraphe 3 |
Article 144, paragraphe 4 | — |
Article 145, paragraphes 1 et 2 | Article 227 |
Article 145, paragraphe 3, premier alinéa | Article 155, paragraphe 1 |
Article 145, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 157 |
Article 146 | Article 233, paragraphes 1 à 3 |
Article 147 | Article 234 |
Article 148, paragraphe 1 | Article 237, paragraphe 1 |
Article 148, paragraphe 2, premier alinéa | Article 237, paragraphe 2 |
Article 148, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 237, paragraphe 3, et article 239 |
Article 149 | Article 242 |
Article 150, paragraphe 1 | Article 238, paragraphe 1 |
Article 150, paragraphe 2, point a) | — |
Article 150, paragraphe 2, point b) | Article 238, paragraphe 2 |
Article 150, paragraphe 3 | — |
Article 151, paragraphe 1, premier alinéa | Article 144 |
Article 151, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 145, paragraphe 3 |
Article 151, paragraphe 2 | Article 145, paragraphes 5 et 11 |
Article 151, paragraphe 3 | — |
Article 151, paragraphe 4 | Article 147, paragraphe 4 |
Article 151, paragraphe 5 | Article 145, paragraphes 1, 2, 4 et 6 à 10, article 146, article 147, paragraphes 3 et 4, et articles 148 et 151 |
Article 152 | Article 147, paragraphes 1 et 2 |
Article 153 | Article 240 |
Article 154, paragraphe 1, point a) | Article 237, paragraphe 3, première phrase |
Article 154, paragraphe 1, point b) | Article 241, paragraphe 1 |
Article 154, paragraphe 2 | Article 237, paragraphe 3, deuxième phrase, et article 241, paragraphe 2 |
Article 155, paragraphe 1 | Article 243, paragraphe 1 |
Article 155, paragraphes 2 et 3 | Article 243, paragraphes 3 et 4 |
Article 156 | Article 244 |
Article 157 | Article 245 |
Article 158 | Article 246 |
Article 159 | Article 247 |
Article 160 | Article 248 |
Article 161 | Article 249 |
Article 162 | Article 250 |
Article 163 | Article 251, paragraphes 1 à 3 |
Article 164, premier alinéa | Article 253 |
Article 164, deuxième alinéa | — |
Article 165 | Article 252 |
Article 166, paragraphe 1 | Article 254, paragraphe 1 |
Article 166, paragraphes 2 et 3 | Article 254, paragraphes 4 et 5 |
Article 167 | Article 255 |
Article 168 | Article 256 |
Article 169 | Article 257, paragraphes 1 et 3 |
Article 170 | Article 258 |
Article 171, paragraphes 1 et 2 | Article 259, paragraphes 1 et 2 |
Article 171, paragraphe 3 | Article 86, paragraphe 5 |
Article 171, paragraphe 4 | Article 259, paragraphe 3 |
Article 172 | Article 260 |
Article 173 | Article 261 |
Article 174 | Article 262 |
Article 175, paragraphe 1, premier alinéa | Article 263, paragraphe 1 |
Article 175, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 263, paragraphe 2, point a) |
Article 175, paragraphes 2 et 3 | Article 263, paragraphes 3 et 4 |
Article 176, paragraphe 1, points a) et b) | Article 263, paragraphe 2, point b), et article 265, point b) |
Article 176, paragraphe 1, points c) et d) | Article 265, point b) |
Article 176, paragraphe 1, point e) | Article 161, point a) |
Article 176, paragraphe 2 | — |
Article 177, paragraphes 1 et 2 | Article 267, paragraphes 1 et 3 |
Article 177, paragraphe 3 | Article 267, paragraphe 2 |
Article 177, paragraphe 4 | Article 267, paragraphe 2 |
Article 177, paragraphe 5 | Article 268 |
Article 178, paragraphe 1 | Article 269, paragraphe 1 |
Article 178, paragraphe 2, point a) | Article 269, paragraphe 2, points a) et b) |
Article 178, paragraphe 2, point b) | Article 269, paragraphe 2, points d) et e) |
Article 178, paragraphe 3 | Article 269, paragraphe 3 |
Article 179 | Article 270 |
Article 180, paragraphe 1 | Article 271, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 180, paragraphe 2, première phrase | Article 6, paragraphe 1 |
Article 180, paragraphe 2, deuxième phrase | Article 271, paragraphe 3 |
Article 180, paragraphe 3, premier alinéa | Article 6, paragraphe 2 |
Article 180, paragraphe 3, deuxième alinéa | Article 271, paragraphe 4 |
Article 180, paragraphe 4 | Article 271, paragraphe 2 |
Article 181, premier et deuxième alinéas | Article 272, paragraphe 1 |
Article 181, deuxième et troisième alinéas | — |
Article 182, paragraphe 1 | Article 277 |
Article 182, paragraphe 2 | — |
Article 183, paragraphe 1 | Article 16, paragraphe 1, et article 17 |
Article 183, paragraphe 2, points a) et b) | — |
Article 183, paragraphe 2, point c) | Articles 280 et 283 |
Article 184 | Article 285 |
Article 185 | — |
Article 186 | Article 286, paragraphes 2 et 3 |
Article 187 | Article 287 |
Article 188, paragraphe 1 | Article 288, paragraphe 1 |
Article 188, paragraphe 2 | Article 288, paragraphe 2 |
Article 188, paragraphe 3 | Article 288, paragraphe 1 |