Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast)
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  • Règlement (UE) 2016/2339 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2016modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne, 32016R2339, 23 décembre 2016
  • Règlement (UE) 2019/474 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019modifiant le règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union, 32019R0474, 25 mars 2019
  • Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union, 32019R0632, 25 avril 2019
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, 32013R0952R(01), 29 octobre 2013
  • Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, 32013R0952R(03), 30 septembre 2016
  • Rectificatif au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, 32013R0952R(06), 9 juillet 2018
Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseildu 9 octobre 2013établissant le code des douanes de l'Union(refonte) TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE 1Champ d'application de la législation douanière, mission de la douane et définitions
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit le code des douanes de l'Union (ci-après dénommé "code") fixant les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union ou en sortant.Sans préjudice des conventions et de la législation internationales ainsi que de la législation de l'Union régissant d'autres domaines, le code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de l'Union.2.Certaines dispositions de la législation douanière peuvent s'appliquer hors du territoire douanier de l'Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales.3.Certaines dispositions de la législation douanière, y compris les simplifications qu'elle prévoit, s'appliquent aux échanges de marchandises de l'Union entre les parties du territoire douanier de l'Union auxquelles s'appliquent les dispositions de la directive 2006/112/CE ou de la directive 2008/118/CE et les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas, ou aux échanges entre les parties de ce territoire auxquelles lesdites dispositions ne s'appliquent pas.
Article 2Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284 précisant les dispositions de la législation douanière et la simplification de celles-ci pour ce qui est de la déclaration en douane, de la preuve du statut douanier et du recours au régime du transit interne de l'Union, dans la mesure où cela n'affecte pas l'application correcte des mesures fiscales concernées, dans le cas des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces actes sont susceptibles de concerner des circonstances particulières propres à des échanges de marchandises de l'Union impliquant un unique État membre.
Article 3Mission des autorités douanièresLes autorités douanières sont essentiellement chargées de la surveillance du commerce international de l'Union, contribuant ainsi à garantir un commerce ouvert et équitable et à mettre en œuvre la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l'Union ayant une portée commerciale, ainsi qu'à assurer la sécurité de l'ensemble de la chaîne logistique. Les autorités douanières instaurent des mesures visant, en particulier, à:a)protéger les intérêts financiers de l'Union et de ses États membres;b)protéger l'Union du commerce déloyal et illégal tout en encourageant les activités économiques légitimes;c)garantir la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents ainsi que la protection de l'environnement, le cas échéant en coopération étroite avec d'autres autorités; etd)maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.
Article 4Territoire douanier1.Le territoire douanier de l'Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:le territoire du Royaume de Belgique,le territoire de la République de Bulgarie,le territoire de la République tchèque,le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland,le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'Île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse),le territoire de la République d'Estonie,le territoire de l'Irlande,le territoire de la République hellénique,le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,le territoire de la République de Croatie,le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno,le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion de 2003,le territoire de la République de Lettonie,le territoire de la République de Lituanie,le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,le territoire de la Hongrie,le territoire de Malte,le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,le territoire de la République d'Autriche,le territoire de la République de Pologne,le territoire de la République portugaise,le territoire de la Roumanie,le territoire de la République de Slovénie,le territoire de la République slovaque,le territoire de la République de Finlande,le territoire du Royaume de Suède, etle territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man.2.Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de l'Union, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:a)FRANCELe territoire de Monaco défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679);b)CHYPRELe territoire des zones de souveraineté britannique d'Akrotiri et de Dhekelia, définies dans le traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 [United Kingdom Treaty Series, No 4 (1961) Cmnd. 1252].
Article 5DéfinitionsAux fins du code, on entend par:1)"autorités douanières": les administrations douanières des États membres chargées de l'application de la législation douanière et toute autre autorité habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières;2)"législation douanière": l'ensemble des dispositions constitué par:a)le code et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national;b)le tarif douanier commun;c)la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières;d)les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union;3)"contrôles douaniers": les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière;4)"personne": une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l'Union ou en droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale;5)"opérateur économique": une personne assurant, dans le cadre de ses activités professionnelles, des activités couvertes par la législation douanière;6)"représentant en douane": toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière;7)"risque": la probabilité de la survenance et l'incidence d'un événement, en rapport avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou territoires situés hors de ce territoire, et avec la présence sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union, qui aurait pour conséquence:a)soit d'entraver l'application correcte de mesures de l'Union ou de mesures nationales;b)soit de porter préjudice aux intérêts financiers de l'Union et de ses États membres; ouc)soit de constituer une menace pour la sécurité ou la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs;8)"formalités douanières": l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière;9)"déclaration sommaire d'entrée": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont entrer dans le territoire douanier de l'Union;10)"déclaration sommaire de sortie": l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans les formes et selon les modalités prescrites, et dans un délai déterminé, que des marchandises vont sortir du territoire douanier de l'Union;11)"déclaration de dépôt temporaire": l'acte par lequel une personne indique, dans les formes et selon les modalités prescrites, que des marchandises sont en dépôt temporaire;12)"déclaration en douane": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté d'assigner un régime douanier déterminé à une marchandise, en indiquant le cas échéant la procédure spécifique à appliquer;13)"déclaration de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir des marchandises non Union du territoire douanier de l'Union, à l'exception des marchandises se trouvant en zone franche ou en dépôt temporaire;14)"notification de réexportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et selon les modalités prescrites, la volonté de sortir du territoire douanier de l'Union des marchandises non Union qui se trouvent dans une zone franche ou en dépôt temporaire;15)"déclarant": la personne qui dépose une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration ou une notification de réexportation en son nom propre ou la personne au nom de laquelle une telle déclaration ou une telle notification est déposée;16)"régime douanier": l'un des régimes suivants sous lequel les marchandises sont placées conformément au code:a)la mise en libre pratique;b)les régimes particuliers;c)l'exportation;17)"dépôt temporaire": la situation dans laquelle se trouvent des marchandises non Union qui sont placées temporairement sous surveillance douanière entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation;18)"dette douanière": l'obligation incombant à une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur;19)"débiteur": toute personne tenue au paiement de la dette douanière;20)"droits à l'importation": les droits de douane exigibles à l'importation des marchandises;21)"droits à l'exportation": les droits de douane exigibles à l'exportation des marchandises;22)"statut douanier": le statut d'une marchandise comme marchandise de l'Union ou non Union;23)"marchandises de l'Union": les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes:a)les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union;b)les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique;c)les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b);24)"marchandises non Union": les marchandises autres que celles visées au point 23 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises de l'Union;25)"gestion du risque": la détection systématique d'un risque, y compris au moyen de contrôles inopinés, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition à ce risque;26)"mainlevée d'une marchandise": l'acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée;27)"surveillance douanière": l'action générale menée par les autorités douanières en vue d'assurer le respect de la législation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises soumises à cette action;28)"remboursement", la restitution d'un montant de droits ayant été acquitté à l'importation ou à l'exportation;29)"remise": la dispense de payer un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui n'a pas été acquitté;30)"produits transformés": les marchandises placées sous un régime de transformation et ayant subi des opérations de transformation;31)"personne établie sur le territoire douanier de l'Union":a)s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale;b)s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège légal, son administration centrale ou un établissement stable;32)"établissement stable": une installation fixe d'affaires disposant en permanence des ressources humaines et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle les opérations douanières d'une personne sont effectuées en tout ou en partie;33)"présentation en douane": la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités douanières et de leur disponibilité aux fins des contrôles douaniers;34)"détenteur des marchandises": la personne qui a qualité de propriétaire des marchandises ou qui est titulaire d'un droit similaire d'en disposer ou encore qui exerce un contrôle physique sur ces marchandises;35)"titulaire du régime":a)la personne qui dépose la déclaration en douane ou celle au nom de laquelle ladite déclaration est déposée; oub)la personne à qui les droits et les obligations relatifs à un régime douanier ont été transférés;36)"mesures de politique commerciale": les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions de l'Union applicables au commerce international de marchandises;37)"opérations de transformation": l'une des opérations suivantes:a)l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises;b)la transformation de marchandises;c)la destruction de marchandises;d)la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point;e)l'utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production);38)"taux de rendement": la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d'une quantité déterminée de marchandises admises sous un régime de transformation;39)"décision": tout acte concernant la législation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas donné et qui a des effets de droit sur la ou les personnes concernées;40)"transporteur":a)dans le cadre de l'entrée de marchandises, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l'Union ou qui prend en charge leur transport sur ce territoire. Toutefois,i)en cas de transport combiné, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de l'Union, circule de lui-même en tant que moyen de transport actif;ii)en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises vers le territoire douanier de l'Union;b)dans le cadre de la sortie de marchandises, la personne qui achemine les marchandises ou assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de l'Union. Toutefois:i)en cas de transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de l'Union sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée à destination du moyen de transport actif, circulera de lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par "transporteur" la personne qui exploite le moyen de transport qui circulera de lui-même lorsque le moyen de transport quittant le territoire douanier de l'Union sera arrivé à destination;ii)en cas de transport maritime ou aérien dans le cadre d'un accord de partage d'espace de navire/d'aéronef ou d'autres dispositions contractuelles, on entend par "transporteur" la personne qui conclut un contrat et qui émet un connaissement maritime ou une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de l'Union;41)"commission d'achats": la somme versée par un importateur à un agent pour le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer.
CHAPITRE 2Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanièreSection 1Communication d'informations
Article 6Moyens d'échange et de stockage d'informations et exigences communes en matière de données1.Tout échange d'informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.2.Des exigences communes en matière de données sont définies aux fins de l'échange et du stockage d'informations visés au paragraphe 1.3.Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés comme suit:a)de façon permanente dans les cas dûment justifiés par le type de trafic concerné ou lorsque les procédés électroniques de traitement des données ne sont pas appropriés aux fins des formalités douanières concernées;b)sur une base temporaire, en cas de panne temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques;4.Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données.Une telle décision sur une dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l'État membre qui la sollicite et la dérogation est accordée pour une période spécifique. Elle est réexaminée à intervalles réguliers et peut être prorogée pour une nouvelle période spécifique à la demande de l'État membre auquel elle est adressée. Elle est révoquée lorsqu'elle ne se justifie plus.La dérogation n'affecte pas l'échange d'informations entre l'État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l'échange et le stockage d'informations au sein de ces derniers aux fins de l'application de la législation douanière.
Article 7Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:a)les exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, compte tenu de la nécessité d'accomplir les formalités douanières prévues par la législation douanière ainsi que de la nature et de la finalité de l'échange et du stockage d'informations visés à l'article 6, paragraphe 1;b)les cas spécifiques dans lesquels des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a);c)le type d'informations et les énonciations qui doivent figurer dans les écritures visées à l'article 148, paragraphe 4, et à l'article 214, paragraphe 1.
Article 8Attribution de compétences d'exécution1.La Commission précise, par voie d'actes d'exécution:a)au besoin, le modèle et le code applicables aux exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2;b)les règles de procédures relatives à l'échange et au stockage d'informations qui peuvent être effectués par les moyens autres que les procédés électroniques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 3.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.2.La Commission adopte par voie d'actes d'exécution les décisions relatives aux dérogations visées à l'article 6, paragraphe 4.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.
Article 9Enregistrement1.Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis.2.Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.3.Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.Lorsque les personnes visées au premier alinéa sont tenues de s'enregistrer, les dispositions suivantes s'appliquent:a)lorsqu'elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies;b)lorsqu'elles ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.4.Dans des cas spécifiques, les autorités douanières invalident l'enregistrement.
Article 10Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:a)les cas visés à l'article 9, paragraphe 2, dans lesquels les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union sont tenus de s'enregistrer auprès des autorités douanières;b)les cas visés à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières;c)les cas visés à l'article 9, paragraphe 4, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement.
Article 11Attribution de compétences d'exécutionLa Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les autorités douanières compétentes pour l'enregistrement visé à l'article 9.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 12Communication d'informations et protection de données1.Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n'est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs visés à l'article 47, paragraphe 2, et au deuxième alinéa du présent paragraphe, sans la permission expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie.Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.2.Les informations confidentielles visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union aux fins de la coopération douanière avec ces pays ou territoires dans le cadre d'un accord international ou de la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune.3.Toute divulgation ou communication d'informations visée aux paragraphes 1 et 2 fait l'objet d'un niveau approprié de protection des données, dans le plein respect des dispositions en vigueur en la matière.
Article 13Échange d'informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques1.Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'un accord écrit et prévoir l'accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières.2.À moins que les parties n'en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.
Article 14Communication d'informations par les autorités douanières1.Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l'application de la législation douanière. Une telle demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une activité en matière de commerce international de marchandises qui est effectivement envisagée.2.Les autorités douanières entretiennent un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et d'autres autorités associées au commerce international des marchandises. Elles favorisent la transparence en mettant à disposition dans la mesure du possible gratuitement et grâce à l'internet la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.
Article 15Communication d'informations aux autorités douanières1.Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles précités.2.Le dépôt d'une déclaration en douane, d'une déclaration de dépôt temporaire, d'une déclaration sommaire d'entrée, d'une déclaration sommaire de sortie, d'une déclaration de réexportation ou d'une notification de réexportation par une personne aux autorités douanières, ou la présentation d'une demande d'autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit:a)de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande;b)de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande;c)le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées.Le premier alinéa s'applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.Lorsque la déclaration ou la notification est déposée, la demande présentée ou l'information fournie émane d'un représentant en douane de la personne concernée, tel que visé à l'article 18, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 16Systèmes informatiques1.Les États membres coopèrent avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange d'informations entre autorités douanières et avec la Commission ainsi que pour le stockage de ces informations, conformément au code.2.Les États membres auxquels une dérogation a été accordée conformément à l'article 6, paragraphe 4, ne sont pas tenus de concevoir, d'assurer le fonctionnement et d'exploiter, pour ce qui relève de ladite dérogation, les systèmes informatiques visés au paragraphe 1 du présent article.
Article 17Attribution de compétences d'exécutionLa Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les dispositions techniques relatives à la conception, au fonctionnement et à l'exploitation des systèmes informatiques visés à l'article 16, paragraphe 1.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Section 2Représentation en douane
Article 18Représentant en douane1.Toute personne peut désigner un représentant en douane.Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.2.Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.Sauf dispositions contraires, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union.3.Les États membres peuvent déterminer, conformément au droit de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l'État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l'application de critères moins stricts par l'État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l'article 39, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.4.Les États membres peuvent appliquer les conditions déterminées conformément à la première phrase du paragraphe 3 aux représentants en douane qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union.
Article 19Habilitation1.Lorsqu'il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte.Les personnes qui ne déclarent pas qu'elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.2.Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée.Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n'exigent pas une telle preuve.3.Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières.
Article 20Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:a)les cas dans lesquels la dérogation visée à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'applique pas;b)les cas dans lesquels la preuve de l'habilitation visée à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa, n'est pas exigée par les autorités douanières.
Article 21Attribution de compétences d'exécutionLa Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles régissant les procédures relatives à l'octroi et à la preuve de l'autorisation visée à l'article 18, paragraphe 3.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Section 3Décisions relatives à l'application de la législation douanière
Article 22Décisions arrêtées à la suite d'une demande1.Lorsqu'une personne introduit une demande de décision relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l'objet d'une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière.Sauf dispositions contraires, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.2.Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies.Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l'acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa.3.L'autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contrairesLorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours.Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères applicables. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.4.À moins que la décision ou la législation douanière n'en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l'exception des cas visés à l'article 45, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.5.À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de la décision n'est pas limitée dans le temps.6.Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.Le premier alinéa ne s'applique dans aucun des cas suivants:a)lorsqu'il s'agit d'une décision visée à l'article 33, paragraphe 1;b)lorsque le bénéfice d'un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l'article 56, paragraphe 4, premier alinéa;c)lorsque la nature ou la gravité d'une menace pour la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l'environnement ou les consommateurs l'exige;d)lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en œuvre d'une autre décision ayant donné lieu à l'application du premier alinéa, sans préjudice du droit de l'État membre concerné;e)lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude;f)dans d'autres cas spécifiques.7.Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l'article 44.
Article 23Gestion des décisions arrêtées à la suite d'une demande1.Le titulaire de la décision satisfait aux obligations qui en découlent.2.Le titulaire de la décision informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.3.Sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres domaines et précisant les cas dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l'annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière.4.Dans des cas spécifiques, les autorités douanières:a)réexaminent la décision;b)suspendent la décision s'il n'y a pas lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier.5.Les autorités douanières vérifient les conditions et les critères à respecter par le titulaire d'une décision. Elles vérifient également le respect des obligations découlant de la décision. Lorsque le titulaire de la décision est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières la vérifient de façon minutieuse durant la première année suivant la date à laquelle la décision a été arrêtée.
Article 24Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:a)les exceptions à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa;b)les conditions d'acceptation d'une demande visées à l'article 22, paragraphe 2;c)le délai imparti pour arrêter une décision spécifique, y compris l'éventuelle prolongation de ce délai, conformément à l'article 22, paragraphe 3;d)les cas, visés à l'article 22, paragraphe 4, dans lesquels la décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur en est informé ou est réputé en avoir été informé;e)les cas, visés à l'article 22, paragraphe 5, dans lesquels la validité de la décision est limitée dans le temps;f)le délai visé à l'article 22, paragraphe 6, premier alinéa;g)les cas spécifiques, visés à l'article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, point f), dans lesquels le demandeur ne se voit pas donner la possibilité d'exprimer son point de vue;h)les cas et les règles de réexamen et de suspension des décisions conformément à l'article 23, paragraphe 4.
Article 25Attribution de compétences d'exécutionLa Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives:a)à l'introduction et à l'acceptation de la demande de décision visées à l'article 22, paragraphes 1 et 2;b)à l'adoption de la décision visée à l'article 22, y compris, le cas échéant, la consultation des États membres concernés;c)au suivi d'une décision, conformément à l'article 23, paragraphe 5.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 26Validité des décisions à l'échelle de l'UnionSauf lorsque les effets d'une décision sont limités à un ou plusieurs États membres, les décisions relatives à l'application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l'Union.
Article 27Annulation de décisions favorables1.Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies:a)la décision a été arrêtée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets;b)le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;c)la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.2.Le titulaire de la décision est informé de l'annulation de la décision.3.L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n'en dispose autrement.
Article 28Révocation et modification de décisions favorables1.Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article 27,a)une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées; oub)le titulaire de la décision en fait la demande.2.Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.3.Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.4.L'article 22, paragraphe 4, s'applique en cas de révocation ou de modification de la décision.Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.
Article 29Décisions arrêtées sans demande préalableSauf lorsqu'une autorité douanière agit en qualité d'autorité judiciaire, l'article 22, paragraphes 4, 5, 6 et 7, l'article 23, paragraphe 3, et les articles 26, 27 et 28 s'appliquent également aux décisions arrêtées par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée.
Article 30Limitations applicables aux décisions relatives aux marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaireSauf en cas de demande de l'intéressé, la révocation, la modification ou la suspension d'une décision favorable n'a pas d'incidence sur les marchandises qui, au moment où la révocation, la modification ou la suspension prend effet, ont déjà été placées et se trouvent toujours sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de la décision révoquée, modifiée ou suspendue.
Article 31Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:a)les cas, visés à l'article 28, paragraphe 2, dans lesquels une décision favorable adressée à plusieurs destinataires peut être révoquée également à l'égard de personnes autres que la personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision;b)les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification à une date ultérieure en conformité avec l'article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa.
Article 32Attribution de compétences d'exécutionLa Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'annulation, la révocation ou la modification de décisions favorables.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 33Décisions en matière de renseignements contraignants1.Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées "décisions RTC"), ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (ci-après dénommées "décisions RCO").Cette demande n'est pas acceptée dans tous les cas suivants:a)la demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et, en ce qui concerne les décisions RCO, les conditions déterminant l'acquisition de l'origine sont inchangées;b)la demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.2.Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises:a)pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet;b)pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.3.Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.4.Aux fins de l'application d'une décision RTC ou RCO dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver:a)dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision;b)dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.
Article 34Gestion des décisions en matière de renseignements contraignants1.Une décision RTC cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 33, paragraphe 3, lorsqu'elle n'est plus conforme au droit, pour l'une des raisons suivantes:a)l'adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b);b)l'adoption de mesures visées à l'article 57, paragraphe 4,avec prise d'effet à la date d'application de la modification ou des mesures susvisées.2.Une décision RCO cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article 33, paragraphe 3, dans les cas suivants:a)lorsqu'un règlement adopté ou un accord conclu par l'Union entre en application dans l'Union et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit règlement ou accord;b)lorsqu'elle n'est plus compatible avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles d'origine ou avec les notes explicatives ou un avis en matière d'origine adoptés aux fins de l'interprétation dudit accord, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.3.La cessation de validité des décisions RTC ou RCO n'a pas d'effet rétroactif.4.Par dérogation à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 27, les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.5.Les décisions RTC et RCO sont révoquées conformément à l'article 23, paragraphe 3, et à l'article 28. Ces décisions ne sont toutefois pas révoquées à la demande du titulaire des décisions.6.Les décisions RTC et RCO ne peuvent pas être modifiées.7.Les autorités douanières révoquent les décisions RTC:a)lorsqu'elles sont devenues incompatibles avec l'interprétation d'une des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, points a) et b), à la suite d'un des événements suivants:i)de notes explicatives visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1., avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne;ii)d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;iii)de décisions de classement, d'avis de classement ou de modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, avec prise d'effet à la date de publication de la communication de la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, série C; oub)dans d'autres cas spécifiques.8.Les décisions RCO sont révoquées:a)lorsqu'elles ne sont plus compatibles avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, avec prise d'effet à la date de publication du dispositif de la décision au Journal officiel de l'Union européenne; oub)dans d'autres cas spécifiques.9.Lorsqu'une décision RTC ou RCO cesse d'être valable conformément au paragraphe 1, point b), ou au paragraphe 2, ou est révoquée conformément au paragraphe 5, 7 ou 8, la décision RTC ou RCO peut encore être utilisée en ce qui concerne les contrats fermes et définitifs qui étaient fondés sur cette décision et ont été conclus avant la cessation de sa validité ou sa révocation. Cette utilisation prolongée ne s'applique pas lorsqu'une décision RCO est arrêtée pour des marchandises destinées à l'exportation.L'utilisation prolongée visée au premier alinéa n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle la décision RTC ou RCO cesse d'être valable ou est révoquée. Toutefois, une mesure visée à l'article 57, paragraphe 4, ou à l'article 67 peut exclure ladite utilisation prolongée ou fixer une période plus courte. Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable se substitue à la période de six mois.Afin de bénéficier du prolongement de la validité d'une décision RTC ou RCO, le titulaire de cette décision dépose une demande auprès de l'autorité douanière qui a arrêté ladite décision dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle celle-ci cesse d'être valable ou est révoquée, en précisant les quantités pour lesquelles l'utilisation prolongée est sollicitée et le ou les États membres dans lequel ou lesquels les marchandises seront dédouanées au cours de la période d'utilisation prolongée. Cette autorité douanière arrête une décision concernant l'utilisation prolongée et la notifie au titulaire sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle elle a reçu toutes les informations requises pour être en mesure de statuer.10.La Commission notifie aux autorités douanières:a)la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO pour les marchandises dont un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes ne sont pas assurés; oub)le retrait de la suspension visée au point a).11.La Commission peut adopter des décisions demandant aux États membres de révoquer des décisions RTC ou RCO afin de garantir un classement tarifaire ou une détermination de l'origine corrects et uniformes des marchandises.
Article 35Décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d'autres élémentsDans des cas spécifiques, les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements contraignants ayant trait à d'autres éléments visés au titre II, sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués.
Article 36Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:a)les cas spécifiques visés à l'article 34, paragraphe 7, point b), et à l'article 34, paragraphe 8, point b), dans lesquels des décisions RTC et RCO doivent être révoquées;b)les cas visés à l'article 35, dans lesquels des décisions en matière de renseignements contraignants sont arrêtées au sujet d'autres éléments sur la base desquels les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures prévues dans le cadre des échanges de marchandises sont appliqués.
Article 37Attribution de compétences d'exécution1.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à:a)l’utilisation d’une décision RTC ou RCO ayant perdu sa validité ou ayant été révoquée, conformément à l’article 34, paragraphe 9;b)la notification des autorités douanières par la Commission conformément à l'article 34, paragraphe 10, points a) et b);c)l'utilisation des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), après qu'elles cessent d'être valables;d)la suspension des décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b), et à la notification de la suspension ou de la révocation de la suspension aux autorités douanières.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.2.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les décisions demandant aux États membres de révoquer:a)les décisions visées à l'article 34, paragraphe 11;b)les décisions visées à l'article 35 et arrêtées conformément à l'article 36, point b).Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 285, paragraphe 2.Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.
Section 4Opérateur économique agréé
Article 38Demande et autorisation1.Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 39 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.Ce statut est accordé par les autorités douanières, si nécessaire après consultation d'autres autorités compétentes, et fait l'objet d'un suivi.2.Le statut d'opérateur économique agréé comprend les types d'autorisations suivants:a)le statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière; oub)le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.3.Une personne peut être titulaire des deux types d'autorisations visés au paragraphe 2 en même temps.4.Sous réserve des articles 39, 40 et 41, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres.5.Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l'octroi du statut d'opérateur économique agréé.6.L'opérateur économique agréé visé au paragraphe 2 bénéficie d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires.7.Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays ou territoires situés en dehors du territoire douanier de l'Union qui satisfont aux conditions et se conforment aux obligations définies dans la législation pertinente desdits pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues par l'Union comme étant équivalentes à celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l'Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l'Union n'en décide autrement, et reposent sur un accord international ou la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune.
Article 39Octroi du statutLes critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont les suivants:a)l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur;b)la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;c)la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée;d)en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée; ete)en ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, point b), l'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées, qui sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.
Article 40Délégation de pouvoirLa Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:a)les simplifications visées à l'article 38, paragraphe 2, point a);b)les facilités visées à l'article 38, paragraphe 2, point b);c)le traitement plus favorable visé à l'article 38, paragraphe 6.
Article 41Attribution de compétences d'exécutionLa Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'application des critères visés à l'article 39.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Section 5Sanctions
Article 42Application des sanctions1.Chaque État membre prévoit des sanctions en cas d'infraction à la législation douanière. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.2.Lorsque des sanctions administratives sont appliquées, elles peuvent l'être, notamment, sous l'une ou les deux formes suivantes:a)une charge pécuniaire imposée par les autorités douanières, y compris, le cas échéant, un règlement en lieu et place d'une sanction pénale;b)le retrait, la suspension ou la modification de toute autorisation dont la personne concernée est titulaire.3.Les États membres informent la Commission, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d'application du présent article, déterminée conformément à l'article 288, paragraphe 2, des dispositions nationales en vigueur comme indiqué au paragraphe 1 du présent article et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure de ces dispositions.
Section 6Recours
Article 43Décisions prises par une autorité judiciaireLes articles 44 et 45 ne s'appliquent pas aux recours introduits en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise par une autorité judiciaire, ou par les autorités douanières agissant en qualité d'autorité judiciaire.
Article 44Droit de recours1.Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.A également le droit d'exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l'article 22, paragraphe 3.2.Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps:a)dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres;b)dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.3.Le recours est introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.4.Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières.
Article 45Suspension d'exécution1.L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.2.Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.3.Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à la constitution d'une garantie, à moins qu'il ne soit établi, sur la base d'une appréciation documentée, que cette garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique ou social au débiteur.
Section 7Contrôle des marchandises
Article 46Gestion des risques et contrôles douaniers1.Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu'elles estiment nécessaires.Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler l'exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d'autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d'autres actes similaires.2.Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l'analyse de risque pratiquée à l'aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis au niveau national ou au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international.3.Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l'échange d'informations en matière de risque et de résultats d'analyses de risque entre les administrations douanières et l'établissement de critères et de normes communs en matière de risque, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires.Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d'autres contrôles pratiqués conformément au paragraphe 1 ou à d'autres dispositions en vigueur.4.Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l'objet d'un contrôle douanier ou d'une surveillance douanière, et à établir s'il y a lieu de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l'affirmative, à en préciser le lieu.Cette gestion des risques comprend notamment des activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises, ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, de l'Union et nationales.5.Les autorités douanières échangent des informations en matière de risque et les résultats de l'analyse de risque lorsque:a)les autorités douanières estiment que les risques sont significatifs et requièrent un contrôle douanier et que les résultats de ce contrôle indiquent que l'événement à l'origine des risques est survenu;b)lorsque les résultats d'un contrôle n'indiquent pas que l'événement à l'origine des risques est survenu, mais que les autorités douanières concernées estiment que la menace présente un risque élevé ailleurs dans l'Union.6.Aux fins de l'établissement des critères et normes communs en matière de risque, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés au paragraphe 3, il est tenu compte de tous les éléments suivants:a)la proportionnalité par rapport au risque;b)l'urgence de l'application nécessaire des contrôles;c)l'incidence probable sur les échanges commerciaux, sur les différents États membres et sur les ressources consacrées aux contrôles.7.Les critères et normes communs en matière de risque visés au paragraphe 3 comportent tous les éléments suivants:a)une description des risques;b)les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques à soumettre à des contrôles douaniers;c)la nature des contrôles douaniers à effectuer par les autorités douanières;d)la durée d'application des contrôles douaniers visés au point c).8.Les domaines de contrôle prioritaires concernent certains régimes douaniers, types de marchandises, axes de circulation, modes de transport ou opérateurs économiques particuliers, qui font l'objet, pendant une certaine période, d'analyses de risque et de contrôles douaniers d'un niveau plus élevé, sans préjudice des autres contrôles menés habituellement par les autorités douanières.
Article 47Coopération entre les autorités1.Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ces dernières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que, dans la mesure du possible, ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers ("guichet unique"), les autorités douanières assurant la coordination de ces différents contrôles.2.Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de l'Union et des pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, et de la présence et de la circulation dans le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que les résultats des contrôles effectués. Les autorités douanières et la Commission peuvent également échanger ces données aux fins d'assurer une application uniforme de la législation douanière.
Article 48Contrôle a posterioriAux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l'exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ainsi que l'existence et l'authenticité, l'exactitude et la validité de tout document d'accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d'autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises, après octroi de la mainlevée. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu'il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.Ces contrôles peuvent s'exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles.
Article 49Vols aériens et traversées maritimes internes à l'Union1.Les contrôles et les formalités en matière douanière s'appliquent aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant soit un vol interne à l'Union soit une traversée maritime interne à l'Union uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.2.Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice:a)des contrôles de sécurité et de sûreté;b)des contrôles liés aux mesures de prohibition ou de restriction.
Article 50Attribution de compétences d'exécution1.La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des mesures visant à assurer une application uniforme des contrôles douaniers, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations en matière de risque et les résultats d'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires visés à l'article 46, paragraphe 3.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.Pour des raisons d'urgence impérieuses liées à ces mesures et dûment justifiées par la nécessité d'actualiser rapidement le cadre commun de gestion des risques, et d'adapter rapidement l'échange d'informations en matière de risque et l'analyse de risque, les critères et normes communs en matière de risque, ainsi que les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires en fonction de l'évolution des risques, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 285, paragraphe 5.Lorsque l'avis du comité visé à l'article 285, paragraphe 1, doit être obtenu par procédure écrite, l'article 285, paragraphe 6, s'applique.2.La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les ports ou aéroports dans lesquels, conformément à l'article 49, les contrôles douaniers et les formalités douanières s'appliquent:a)aux bagages à main et aux bagages de soute:i)des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport d'un pays tiers et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport de l'Union, ce vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;ii)des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport de l'Union avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport d'un pays tiers;iii)des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port d'un pays tiers;iv)des personnes se trouvant à bord d'un bateau de plaisance ou d'un aéronef de tourisme ou d'affaires;b)aux bagages à main et aux bagages de soute:i)arrivant dans un aéroport de l'Union à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport d'un pays tiers et transbordés, dans cet aéroport de l'Union, sur un autre aéronef effectuant un vol à destination d'un autre aéroport de l'Union;ii)embarqués dans un aéroport de l'Union sur un aéronef effectuant un vol intra-Union en vue d'être transbordés dans un autre aéroport de l'Union sur un aéronef à destination d'un aéroport d'un pays tiers.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Section 8Conservation des documents et autres informations, et frais et coûts
Article 51Conservation des documents et autres informations1.La personne concernée conserve aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années, les documents et informations visés à l'article 15, paragraphe 1, par tout moyen permettant aux autorités douanières d'y avoir accès et acceptable par ces dernières.Pour les marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles visées au troisième alinéa ou pour les marchandises déclarées pour l'exportation, cette période commence à la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées.Pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être sous surveillance douanière.En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier ou les marchandises placées en dépôt temporaire, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin.2.Sans préjudice de l'article 103, paragraphe 4, lorsqu'un contrôle concernant une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier l'inscription correspondante et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés pendant trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 1 du présent article.Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure judiciaire.
Article 52Frais et coûts1.Les autorités douanières ne demandent le paiement d'aucun frais pour l'accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l'application de la législation douanière pendant les heures d'ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.2.Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais ou récupérer des coûts pour des services spécifiques rendus, notamment dans les cas suivants:a)la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;b)des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions prises au titre de l'article 33 ou des informations fournies au titre de l'article 14, paragraphe 1;c)l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier;d)des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d'un risque potentiel.
CHAPITRE 3Conversions monétaires et délais
Article 53Conversions monétaires1.Les autorités compétentes publient et/ou communiquent sur l'internet le taux de change applicable lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour l'une des raisons suivantes:a)les éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où est déterminée la valeur en douane;b)la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales est requise pour déterminer le classement tarifaire des marchandises et le montant des droits à l'importation et à l'exportation, y compris les seuils de valeur dans le tarif douanier commun.2.Lorsqu'une conversion monétaire est nécessaire pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 1, la contre-valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la législation douanière est fixée au minimum une fois par an.
Article 54Attribution de compétences d'exécutionLa Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les règles régissant la conversion monétaire aux fins de l'article 53, paragraphes 1 et 2.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 285, paragraphe 4.
Article 55Délais, dates et termes1.Sauf disposition contraire, lorsqu'un délai, une date ou un terme est fixé dans la législation douanière, ce délai ne peut être prorogé ou réduit et la date ou le terme reporté ou avancé.2.Les règles applicables aux délais, aux dates et aux termes énoncées dans le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termesJO L 124 du 8.6.1971, p. 1. s'appliquent, sauf dispositions contraires de la législation douanière.

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