Commission Implementing Regulation (EU) No 934/2013 of 27 September 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 914/2013 establishing budgetary ceilings for 2013 applicable to certain direct support schemes provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009
Règlement d’exécution (UE) no 934/2013 de la Commissiondu 27 septembre 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 914/2013 fixant, pour 2013, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 142, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 914/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 914/2013 de la Commission du 23 septembre 2013 fixant, pour 2013, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 252 du 24.9.2013, p. 14). a fixé, pour 2013, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.(2)La Grèce a fait usage de la faculté prévue à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pendant les années 2010, 2011 et 2012. Un plafond budgétaire pour le soutien spécifique visé au chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 73/2009 a été établi en conséquence pour chacune de ces années.(3)En juillet 2012, la Grèce a décidé de recourir également à la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année 2013. Toutefois, en raison d’un malentendu concernant la notification de cette décision, les montants à fixer aux fins du plafond budgétaire pour 2013 n’ont pas été inclus dans le règlement d’exécution (UE) no 914/2013.(4)Étant donné que la Grèce a décidé de poursuivre la mise en œuvre du soutien spécifique durant l’année civile 2013 sans aucun changement dans les montants notifiés par la Grèce pour le financement des mesures de soutien concernées, dans la mesure où elles ont été mises en œuvre au cours de l’année 2012, il convient de fixer le plafond budgétaire pour l’année en question.(5)Par souci de clarté, il y a lieu de publier le plafond résultant des montants alloués par la Grèce pour les mesures concernées en 2013.(6)Le règlement d’exécution (UE) no 929/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 929/2013 de la Commission du 26 septembre 2013 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 255 du 27.9.2013, p. 5). a modifié les plafonds nationaux pour 2013 fixés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne le Luxembourg et Malte. Il convient de modifier l’annexe V du règlement d’exécution (UE) no 914/2013 en conséquence.(7)Conformément à l’article 51, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a notifié à la Commission sa décision d’utiliser un certain pourcentage des plafonds fixés à l’article 104, paragraphe 4, et à l’article 112, paragraphe 5, dudit règlement concernant, respectivement, les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine. Par conséquent, il y a lieu de déterminer les plafonds budgétaires pour la prime aux ovins et caprins, pour la prime supplémentaire aux ovins et caprins et pour la prime à la vache allaitante.(8)Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a décidé avant la date de son adhésion de recourir au soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, point a) ii), dudit règlement dans le secteur laitier et a informé la Commission de sa décision. La décision est conforme à la limite fixée à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009. Il convient que la Commission fixe le plafond en question.(9)La Croatie applique le régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009. Pour des raisons de clarté, il convient de publier le plafond budgétaire du régime de paiement unique pour 2013 pour la Croatie, obtenu en déduisant les plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53 et 68 du règlement (CE) no 73/2009 des plafonds fixés à l’annexe VIII dudit règlement.(10)Il convient dès lors de modifier les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) no 914/2013 en conséquence.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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