Commission Implementing Regulation (EU) No 775/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species other than those used for laying (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co KG) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 775/2013 de la Commissiondu 12 août 2013concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co KG)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour un nouvel usage d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage d’une préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)L’usage de cette préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 a été autorisé, pour une période de dix ans, pour les porcelets et les porcs à l’engraissement par le règlement (CE) no 538/2007 de la CommissionJO L 128 du 16.5.2007, p. 16., pour les truies par le règlement (CE) no 1521/2007 de la CommissionJO L 335 du 20.12.2007, p. 24. et pour les poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 998/2010 de la CommissionJO L 290 du 6.11.2010, p. 22..(5)Dans son avis du 12 mars 2013EFSA Journal 2013; 11(4):3167., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") est arrivée à la conclusion que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que, étant donné que son potentiel d’amélioration des paramètres zootechniques a déjà été démontré pour les poulets d’engraissement, cette conclusion pouvait être étendue aux poulettes élevées pour la ponte et extrapolée aux espèces aviaires mineures autres que celles destinées à la ponte. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’examen de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 7134 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: