Council Regulation (EU) No 626/2013 of 27 June 2013 amending Regulation (EU) No 1344/2011 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural, fishery and industrial products
Règlement (UE) no 626/2013 du Conseildu 27 juin 2013modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour quatre-vingts nouveaux produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 du ConseilJO L 349 du 31.12.2011, p. 1.. Il convient dès lors d’insérer ces produits dans ladite annexe.(2)Il n’est plus dans l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour quinze des produits qui figurent actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011. En conséquence, il y a lieu de supprimer ces produits de ladite annexe.(3)Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour vingt-deux suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ainsi que d’adaptations linguistiques. Il convient en outre de modifier les codes TARIC pour huit produits. Par ailleurs, il est jugé nécessaire d’utiliser un classement multiple pour trois produits, tandis qu’un double classement est devenu inutile pour douze produits.(4)Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 celles pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans ladite liste avec les nouvelles désignations de produits ou les nouveaux codes NC ou TARIC.(5)Pour trois produits, il dans l’intérêt de l’Union de modifier la date fixée pour le nouvel examen obligatoire de ceux-ci conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1344/2011. Il convient dès lors de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 les suspensions examinées et de les réinsérer dans ladite liste en indiquant de nouveaux délais pour un examen obligatoire.(6)Pour des raisons de clarté, il convient de marquer d’un astérisque les entrées modifiées dans les listes de suspensions insérées et supprimées figurant à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.(7)Compte tenu de leur caractère temporaire, les suspensions énumérées à l’annexe I devraient faire l’objet d’un examen systématique, au plus tard cinq ans après leur entrée en application ou leur renouvellement. En outre, la levée de certaines suspensions devrait être garantie à tout moment, à la suite d’une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué sur l’initiative de cette dernière ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n’est plus dans l’intérêt de l’Union ou si l’évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.(8)Étant donné qu’il est nécessaire que les suspensions prévues dans le présent règlement prennent effet au 1er juillet 2013, le présent règlement devrait s’appliquer à compter de cette date et entrer en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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