Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003
Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseildu 12 juin 2013concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 3 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Dans sa résolution du 25 septembre 2008 sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage, le Conseil a demandé le réexamen du règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelleJO L 196 du 2.8.2003, p. 7..(2)La commercialisation de marchandises enfreignant les droits de propriété intellectuelle porte un préjudice considérable aux titulaires de droits, aux utilisateurs ou aux groupements de producteurs, et aux fabricants et négociants qui respectent la loi. Cette commercialisation pourrait aussi tromper les consommateurs et leur faire courir dans certains cas des risques pour leur santé et leur sécurité. Il convient dès lors d’empêcher, dans toute la mesure du possible, la mise sur le marché de l’Union de telles marchandises et d’adopter des mesures permettant de lutter contre cette commercialisation illicite sans pour autant entraver le commerce légitime.(3)Le réexamen du règlement (CE) no 1383/2003 a démontré que, au vu des évolutions économique, commerciale et juridique, il est nécessaire d’apporter certaines améliorations au cadre juridique afin de renforcer le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de garantir la sécurité juridique qui convient.(4)Il convient que les autorités douanières soient compétentes pour contrôler le respect des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les marchandises qui, selon la législation douanière de l’Union, sont soumises à une surveillance douanière ou à un contrôle douanier, et pour procéder à des contrôles appropriés sur ces marchandises en vue d’empêcher les opérations réalisées en violation de la législation sur les droits de propriété intellectuelle. Ce contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle aux frontières, lorsque les marchandises sont ou auraient dû être sous surveillance douanière ou sous contrôle douanier, est un moyen efficace d’offrir rapidement une protection juridique réelle au titulaire de droits ainsi qu’aux utilisateurs et aux groupements de producteurs. La suspension de la mainlevée des marchandises ou la retenue de marchandises aux frontières par les autorités douanières ne devrait exiger l’ouverture que d’une seule procédure judiciaire, alors qu’en ce qui concerne les marchandises trouvées sur le marché, qui ont déjà été séparées et livrées aux détaillants, il faudrait ouvrir plusieurs procédures distinctes pour obtenir le même niveau de respect des droits. Il y a lieu de prévoir une exception pour les marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime de la destination particulière, étant donné que ces marchandises restent sous surveillance douanière même si elles ont été mises en libre pratique. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux marchandises transportées par les passagers dans leurs bagages personnels pour autant que ces marchandises sont exclusivement destinées à leur usage personnel et que rien n’indique l’existence d’un trafic commercial.(5)Le règlement (CE) no 1383/2003 ne couvre pas certains droits de propriété intellectuelle et certaines infractions sont exclues de son champ d’application. Afin de renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle, il convient d’étendre l’intervention des douanes à d’autres types d’infractions qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) no 1383/2003. Le présent règlement devrait donc, outre les droits déjà couverts par le règlement (CE) no 1383/2003, également inclure les noms commerciaux dans la mesure où ils sont protégés en tant que droits de propriété exclusifs en vertu du droit national, les topographies de produits semi-conducteurs ainsi que les modèles d’utilité et les dispositifs qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de mesures techniques.(6)Les infractions résultant du commerce dit parallèle illégal et d’une production en surnombre sont exclues du champ d’application du règlement (CE) no 1383/2003. Les marchandises faisant l’objet du commerce parallèle illégal, à savoir des marchandises fabriquées avec l’accord du titulaire de droits mais mises sur le marché pour la première fois dans l’Espace économique européen sans son accord et les marchandises résultant d’une production en surnombre, à savoir les marchandises qui sont fabriquées par une personne dûment autorisée par un titulaire de droits à fabriquer une certaine quantité de marchandises, mais qui le sont dans des quantités dépassant celles convenues entre cette personne et le titulaire de droits, sont fabriquées en tant que marchandises authentiques et il n’est donc pas opportun que les autorités douanières concentrent leurs efforts sur ces marchandises. Le commerce parallèle illégal et la production en surnombre devraient donc également être exclus du champ d’application du présent règlement.(7)Les États membres, en coopération avec la Commission, devraient dispenser une formation appropriée aux fonctionnaires des services douaniers, afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement.(8)Une fois pleinement mis en œuvre, le présent règlement apportera une nouvelle contribution à un marché intérieur garantissant une protection plus efficace des titulaires de droits, stimulant la créativité et l’innovation et offrant aux consommateurs des produits fiables et de grande qualité, ce qui devrait alors renforcer les transactions transfrontalières entre les consommateurs, les entreprises et les négociants.(9)Les États membres sont confrontés à des ressources de plus en plus limitées dans le domaine des douanes. Par conséquent, il convient de favoriser la promotion des technologies et des stratégies de gestion des risques afin d’optimiser l’utilisation des ressources dont disposent les autorités douanières.(10)Le présent règlement contient uniquement des règles de procédure destinées aux autorités douanières. En conséquence, le présent règlement ne fixe aucun critère permettant d’établir l’existence d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.(11)Au titre de la "déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique" adoptée lors de la conférence ministérielle de l’OMC à Doha le 14 novembre 2001, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé "accord sur les ADPIC") peut et devrait être interprété et mis en œuvre d’une manière qui appuie le droit des membres de l’OMC de protéger la santé publique et, en particulier, de promouvoir l’accès de tous aux médicaments. Par conséquent, conformément aux engagements internationaux de l’Union et à sa politique de coopération au développement, en ce qui concerne les médicaments dont le passage sur le territoire douanier de l’Union, avec ou sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changements dans le mode de transport, ne constitue qu’une partie d’un voyage complet qui commence et se termine hors du territoire douanier de l’Union, il convient que les autorités douanières, lorsqu’elles évaluent un risque de violation des droits de propriété intellectuelle, tiennent compte de toute probabilité importante de détournement de ces médicaments en vue de leur commercialisation dans l’Union.(12)Il convient que le présent règlement n’affecte pas les dispositions relatives aux compétences juridictionnelles, en particulier celles du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercialeJO L 351 du 20.12.2012, p. 1..(13)Il convient que les personnes, les utilisateurs, les organismes ou les groupements de producteurs, qui sont en mesure d’engager une procédure judiciaire en leur nom en cas de violation éventuelle d’un droit de propriété intellectuelle, soient habilités à introduire une demande.(14)Afin de garantir que les droits de propriété intellectuelle soient respectés dans l’ensemble de l’Union, il convient d’autoriser les personnes ou les entités cherchant à faire respecter des droits dans l’ensemble de l’Union à solliciter les autorités douanières d’un seul État membre. Ces demandeurs devraient pouvoir demander à ces autorités de décider que des mesures soient prises pour faire respecter le droit de propriété intellectuelle tant dans leur État membre que dans tout autre État membre.(15)Afin de garantir rapidement le respect des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de prévoir que, lorsque les autorités douanières soupçonnent, sur la base d’indications raisonnables, que les marchandises qui sont sous leur surveillance portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, elles peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, suspendre la mainlevée des marchandises ou procéder à leur retenue, afin de permettre à une personne ou une entité habilitée à présenter une demande d’engager une procédure afin de déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle.(16)Le règlement (CE) no 1383/2003 autorisait les États membres à prévoir une procédure permettant la destruction de certaines marchandises sans qu’il soit obligatoire d’engager une procédure judiciaire visant à déterminer s’il y avait eu violation d’un droit de propriété intellectuelle. Comme le reconnaît la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur l’impact de la contrefaçon sur le commerce internationalJO C 45 E du 23.2.2010, p. 47., cette procédure a donné de très bons résultats dans les États membres où elle s’applique. Il convient donc que la procédure acquière un caractère obligatoire pour tous les cas de violation de droits de propriété intellectuelle et qu’elle soit appliquée lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises consent à leur destruction. En outre, la procédure devrait prévoir que les autorités douanières peuvent estimer que le déclarant ou le détenteur des marchandises confirme qu’il consent à ce que les marchandises soient détruites s’il ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans le délai prescrit.(17)Afin de réduire le plus possible les charges et les coûts administratifs, il y a lieu d’introduire une procédure spécifique pour les petits envois de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates, qui devrait permettre la destruction de ces marchandises sans l’accord explicite du demandeur dans chaque cas. Toutefois, une demande générale formulée par le demandeur dans sa demande devrait être nécessaire pour que cette procédure soit appliquée. Par ailleurs, les autorités douanières devraient avoir la possibilité d’exiger que le demandeur prenne à sa charge les frais liés à l’application de cette procédure.(18)Afin de parvenir à une plus grande sécurité juridique, il convient de modifier les délais de suspension de la mainlevée ou de retenue des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle et les conditions dans lesquelles les autorités douanières doivent transmettre les informations sur les marchandises retenues aux personnes et entités concernées, comme le prévoit le règlement (CE) no 1383/2003.(19)Compte tenu du caractère provisoire et préventif des mesures adoptées par les autorités douanières lorsqu’elles appliquent le présent règlement, ainsi que des intérêts divergents des parties affectées par ces mesures, il y a lieu d’adapter certains aspects des procédures pour garantir la bonne application du présent règlement, tout en respectant les droits des parties concernées. Ainsi, en ce qui concerne les différentes notifications prévues par le présent règlement, il convient que les autorités douanières informent la personne concernée, sur la base des documents concernant le régime douanier ou la situation dans laquelle se trouvent les marchandises. En outre, étant donné que dans le cadre de la procédure de destruction des marchandises, tant le déclarant ou le détenteur des marchandises que le titulaire de la décision devraient communiquer parallèlement leurs éventuelles objections à la destruction, il convient de veiller à ce que le titulaire de la décision ait la possibilité de réagir face à une éventuelle objection à la destruction de la part du déclarant ou du détenteur des marchandises. Il convient dès lors de veiller à ce que le déclarant ou le détenteur des marchandises soit informé de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue avant ou le même jour que le titulaire de la décision.(20)Les autorités douanières et la Commission sont encouragées à coopérer avec l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans le cadre de leurs compétences respectives.(21)En vue d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, l’accord sur les ADPIC prévoit que les membres de l’OMC doivent encourager l’échange de renseignements entre les autorités douanières concernant ce commerce. Par conséquent, il conviendrait que la Commission et les autorités douanières des États membres puissent échanger avec les autorités compétentes de pays tiers des informations sur les violations présumées des droits de propriété intellectuelle, y compris sur les marchandises qui sont en transit sur le territoire de l’Union et qui sont originaires de ces pays tiers ou ont pour destination ces pays tiers.(22)Dans un souci d’efficacité, il y a lieu d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricoleJO L 82 du 22.3.1997, p. 1..(23)Il convient que la responsabilité des autorités douanières soit réglementée par la législation des États membres, même si le fait que les autorités douanières fassent droit à une demande ne devrait pas conférer au titulaire de la décision un droit à indemnisation si les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne sont pas repérées par les autorités douanières et font l’objet d’une mainlevée ou si aucune mesure n’est prise pour procéder à leur retenue.(24)Étant donné que les autorités douanières n’interviennent que sur demande, il y a lieu de prévoir que le titulaire de la décision devrait rembourser tous les coûts supportés par les autorités douanières lors de l’intervention visant à faire respecter ses droits de propriété intellectuelle. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le titulaire de la décision de réclamer des indemnités au contrevenant ou à d’autres personnes qui pourraient être considérées comme responsables en vertu de la législation de l’État membre où les marchandises se trouvaient. Parmi ces personnes peuvent figurer les intermédiaires, le cas échéant. Il convient que les coûts supportés et les dommages subis par des personnes autres que les autorités douanières à la suite d’une intervention douanière, lorsque la mainlevée des marchandises est suspendue ou les marchandises sont retenues en raison d’une plainte déposée par un tiers pour des motifs liés à la propriété intellectuelle, soient réglementés par la législation spécifique applicable à chaque cas particulier.(25)Le présent règlement introduit la possibilité pour les autorités douanières d’autoriser la circulation sous surveillance douanière des marchandises qui doivent être détruites entre différents lieux du territoire douanier de l’Union. Les autorités douanières peuvent en outre décider la mainlevée de ces marchandises en vue de leur mise en libre pratique dans la perspective d’un recyclage ou d’une élimination ultérieurs en dehors des circuits commerciaux, y compris à des fins de sensibilisation, de formation ou d’éducation.(26)Le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle entraîne l’échange de données concernant les décisions relatives aux demandes. Il convient que ce traitement de données, qui couvre également des données à caractère personnel, soit effectué conformément au droit de l’Union, tel qu’il est énoncé dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1..(27)L’échange d’informations relatif aux décisions concernant les demandes et aux interventions douanières devrait être fait par l’intermédiaire d’une base de données électronique centrale. L’entité qui contrôlera et qui gérera cette base de données et les entités qui seront chargées de garantir la sécurité du traitement des données figurant dans la base de données devraient être définies. L’instauration de tout type d’interopérabilité ou d’échange éventuel devrait avant tout être conforme au principe de limitation de la finalité, à savoir que les données devraient être utilisées pour la finalité pour laquelle la base de données a été créée, et qu’aucun échange ni aucune interconnexion ne devrait être autorisé pour une finalité autre que celle-là.(28)Afin que la définition de la notion de petits envois puisse être adaptée si elle se révèle inapplicable, compte tenu de la nécessité de garantir le fonctionnement efficace de cette procédure, ou, le cas échéant, pour éviter tout contournement de cette procédure en ce qui concerne la composition des envois, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier des éléments non essentiels de la définition de petits envois, à savoir les quantités précises qu’elle prévoit. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(29)Afin d’assurer l’uniformité des conditions de mise en œuvre des dispositions concernant la définition des éléments des modalités pratiques pour l’échange de données avec les pays tiers ainsi que des dispositions concernant les formulaires de demande et de demande de prolongation du délai pendant lequel les autorités douanières doivent intervenir, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment pour définir ces éléments des modalités pratiques et pour établir des formulaires types. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13.. Pour établir les formulaires types, même si l’objet des dispositions du présent règlement à mettre en œuvre relève de la politique commerciale commune, compte tenu de la nature et des répercussions de ces actes d’exécution, il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour leur adoption, étant donné que tous les détails concernant les informations à faire figurer dans les formulaires découlent directement du texte du présent règlement. Par conséquent, ces actes d’exécution n’établiront que le format et la structure du formulaire et n’auront pas d’autres conséquences pour la politique commerciale commune de l’Union.(30)Il convient d’abroger le règlement (CE) no 1383/2003.(31)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a émis un avis le 12 octobre 2011JO C 363 du 13.12.2011, p. 3.,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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