a) lorsqu’elles sont déclarées pour la mise en libre pratique, l’exportation ou la réexportation; b) lorsque les marchandises entrent sur le territoire douanier de l’Union ou en sortent; c) lorsqu’elles sont placées sous régime suspensif ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.
Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003
a) une marque; b) un dessin ou modèle; c) un droit d’auteur ou tout droit voisin au sens du droit national ou du droit de l’Union; d) une indication géographique; e) un brevet au sens du droit national ou du droit de l’Union; f) un certificat complémentaire de protection pour les médicaments au sens du règlement (CE) n o 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;JO L 152 du 16.6.2009, p. 1 .g) un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n o 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du23 juillet 1996 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ;JO L 198 du 8.8.1996, p. 30 .h) une protection communautaire des obtentions végétales au sens du règlement (CE) n o 2100/94 du Conseil du27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;JO L 227 du 1.9.1994, p. 1 .i) une protection des obtentions végétales au sens du droit national; j) une topographie de produit semi-conducteur au sens du droit national ou du droit de l’Union; k) un modèle d’utilité dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle par le droit national ou par le droit de l’Union; l) un nom commercial dans la mesure où il est protégé en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par le droit national ou par le droit de l’Union;
a) une marque communautaire au sens du règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du26 février 2009 sur la marque communautaire ;JO L 78 du 24.3.2009, p. 1 .b) une marque enregistrée dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; c) une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement au titre d’un accord international produisant des effets dans un État membre ou dans l’Union;
a) un dessin ou modèle communautaire au sens du règlement (CE) n o 6/2002 du Conseil du12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;JO L 3 du 5.1.2002, p. 1 .b) un dessin ou modèle enregistré dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle; c) un dessin ou modèle qui a fait l’objet d’un enregistrement au titre d’un accord international produisant des effets dans un État membre ou dans l’Union;
a) une indication géographique ou une appellation d’origine protégée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires au sens du règlement (UE) n o 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;JO L 343 du 14.12.2012, p. 1 .b) une appellation d’origine ou une indication géographique pour le vin au sens du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") ;JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .c) une indication géographique pour les boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles au sens du règlement (CEE) n o 1601/91 du Conseil du10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ;JO L 149 du 14.6.1991, p. 1 .d) une indication géographique pour les boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) n o 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;JO L 39 du 13.2.2008, p. 16 .e) une indication géographique pour les produits ne relevant pas des points a) à d), dans la mesure où elle est établie en tant que droit de propriété intellectuelle exclusif par le droit national ou par le droit de l’Union; f) une indication géographique telle que prévue par les accords entre l’Union et des pays tiers et énumérée en tant que telle dans ces accords;
a) les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une marque dans l’État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposé sans autorisation un signe qui est identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distingué dans ses aspects essentiels de cette marque; b) les marchandises qui font l’objet d’un acte portant atteinte à une indication géographique dans l’État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposée une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme; c) tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, même présenté séparément, qui fait l’objet d’un acte portant atteinte à une marque ou à une indication géographique, qui comporte un signe, un nom ou un terme qui est identique à une marque valablement enregistrée ou à une indication géographique protégée ou qui ne peut être distingué, dans ses éléments essentiels, de ladite marque ou indication géographique, et qui peut être utilisé pour le même type de marchandises que celles pour lesquelles la marque ou l’indication géographique a été enregistrée;
a) des marchandises qui font l’objet d’une action portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre; b) des dispositifs, produits ou composants qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire de tout droit d’auteur ou tout droit voisin du droit d’auteur et ayant un lien avec un acte portant atteinte à ces droits dans cet État membre; c) tout moule ou toute matrice spécifiquement conçue ou adaptée pour fabriquer des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à condition que ce moule ou cette matrice ait un lien avec un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre;
a) contient trois unités ou moins; ou b) a un poids brut inférieur à deux kilogrammes.
1) une demande nationale ou une demande au niveau de l’Union: a) les titulaires de droits; b) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 4, premier alinéa, point c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;JO L 157 du 30.4.2004, p. 45 .c) les organismes de défense professionnels au sens de l’article 4, premier alinéa, point d), de la directive 2004/48/CE; d) les groupements au sens de l’article 3, point 2, et de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1151/2012, les groupements de producteurs au sens de l’article 118sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans le droit de l’Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant une indication géographique ou les représentants de ces groupements, en particulier les règlements (CEE) no 1601/91 et (CE) no 110/2008 et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique;
2) une demande nationale: a) les personnes ou entités autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle, qui ont officiellement été autorisées par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle; b) les groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant des indications géographiques ou les représentants de ces groupements et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique;
3) une demande au niveau de l’Union: les titulaires de licences exclusives couvrant l’intégralité du territoire de deux États membres ou plus, lorsque ces titulaires de licences ont été officiellement autorisés dans ces États membres par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
a) elle est présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises; b) il s’agit d’une demande nationale; c) elle contient les informations visées à l’article 6, paragraphe 3. Le demandeur peut, toutefois, omettre les informations visées aux points g), h) ou i) dudit paragraphe.
a) les coordonnées du demandeur; b) le statut, au sens de l’article 3, du demandeur; c) les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s’assurer que le demandeur est habilité à présenter la demande; d) lorsque le demandeur présente sa demande par l’intermédiaire d’un représentant, les coordonnées de la personne qui le représente, ainsi que des éléments prouvant que cette personne est habilitée à faire office de représentant, conformément à la législation de l’État membre dans lequel la demande est présentée; e) le droit ou les droits de propriété intellectuelle à faire respecter; f) dans le cas d’une demande au niveau de l’Union, les États membres où l’intervention des autorités douanières est sollicitée; g) des données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, y compris les marquages, comme les codes-barres, ou des images, le cas échéant; h) les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises en question; i) les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question, comme les distributeurs autorisés; j) si les informations fournies conformément aux points g), h) ou i) du présent paragraphe doivent être marquées en vue de faire l’objet d’un traitement limité conformément à l’article 31, paragraphe 5; k) les coordonnées de tout représentant désigné par le demandeur pour prendre en charge les aspects juridiques et techniques; l) l’engagement du demandeur de notifier au service douanier compétent toute situation énoncée à l’article 15; m) l’engagement du demandeur de communiquer et mettre à jour toutes les informations utiles pour permettre aux autorités douanières d’analyser et d’évaluer le risque de violation du droit ou des droits de propriété intellectuelle en question; n) l’engagement du demandeur d’assumer sa responsabilité dans les conditions fixées à l’article 28; o) l’engagement du demandeur d’assumer les coûts visés à l’article 29 dans les conditions fixées audit article; p) le consentement du demandeur au fait que la Commission et les États membres peuvent traiter les données qu’il fournit; q) si le demandeur demande l’application de la procédure visée à l’article 26 et, lorsque les autorités douanières le demandent, s’il consent à prendre à sa charge les frais liés à la destruction des marchandises dans le cadre de cette procédure.
a) dans l’État membre où la demande a été présentée, le lendemain de la date d’adoption; b) dans tous les autres États membres où l’intervention des autorités douanières est demandée le lendemain de la date de notification aux autorités douanières conformément à l’article 14, paragraphe 2, à condition que le titulaire de la décision ait rempli les obligations qui lui incombent au titre de l’article 29, paragraphe 3, en ce qui concerne les coûts de traduction.
a) décisions faisant droit à la demande; b) décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande; c) décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande; d) décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
a) décisions faisant droit à la demande; b) décisions abrogeant les décisions faisant droit à la demande; c) décisions modifiant les décisions faisant droit à la demande; d) décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir.
a) un droit de propriété intellectuelle couvert par la demande cesse de produire ses effets; b) le titulaire de la décision cesse pour d’autres raisons d’être habilité à présenter la demande; c) des modifications ont été apportées aux informations visées à l’article 6, paragraphe 3.
a) abroger toute décision adoptée par lui faisant droit à une demande nationale de ce titulaire de la décision et refuser de prolonger la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir; b) suspendre sur son territoire, pendant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir, toute décision faisant droit à une demande au niveau de l’Union de ce titulaire de la décision.
a) ne respecte pas les obligations en matière de notification exposées à l’article 15; b) ne respecte pas l’obligation concernant la restitution des échantillons énoncées à l’article 19, paragraphe 3; c) ne respecte pas les obligations en ce qui concerne les coûts et la traduction énoncées à l’article 29, paragraphes 1 et 3; d) n’engage pas de procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et ce sans raison valable.
a) lorsqu’elles n’ont identifié aucune personne ou entité habilitée à présenter une demande concernant la violation alléguée de droits de propriété intellectuelle dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises; b) lorsqu’elles n’ont pas reçu de demande conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou qu’elles ont rejeté une telle demande.
a) pour engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures; b) à l’occasion d’une enquête pénale liée à la violation d’un droit de propriété intellectuelle et engagée par les autorités publiques dans l’État membre où les marchandises se trouvent; c) pour engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites; d) pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes; e) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises que les marchandises sont détruites conformément à l’article 23, paragraphe 1; f) pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises du montant de la garantie visée à l’article 24, paragraphe 2, point a).
a) nature des marchandises et quantité; b) droit de propriété intellectuelle auquel les marchandises sont soupçonnées de porter atteinte; c) origine, provenance et destination des marchandises; d) informations sur les mouvements des moyens de transport, en particulier: i) nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport, ii) numéros de référence de la lettre de voiture ou d’un autre document de transport, iii) nombre de conteneurs, iv) poids du chargement, v) description et/ou codification des marchandises, vi) numéro de réservation, vii) numéro des scellés, viii) lieu de premier chargement, ix) lieu de déchargement final, x) lieux de transbordement, xi) date présumée d’arrivée au lieu de déchargement final;
e) informations sur les mouvements de conteneurs, en particulier: i) numéro du conteneur, ii) statut de chargement du conteneur, iii) date du mouvement, iv) type de mouvement (chargé, déchargé, transbordé, entrée, sortie, etc.), v) nom du bateau ou immatriculation du moyen de transport, vi) numéro du voyage, vii) lieu, viii) lettre de voiture ou autre document de transport.
a) le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables dans le cas de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il était convaincu qu’il avait été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle; b) le titulaire de la décision a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises; c) le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises. Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans ces délais, confirmé qu’il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu’il consentait à leur destruction.
a) le déclarant ou le détenteur des marchandises a déposé une garantie qui est d’un montant suffisant pour protéger les intérêts du titulaire de la décision; b) l’autorité compétente pour déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle n’a pas ordonné de mesures conservatoires; c) toutes les formalités douanières ont été accomplies.
a) ne sont pas mises en libre pratique, à moins que les autorités douanières, avec l’accord du titulaire de la décision, ne décident que cela est nécessaire, si les marchandises doivent être recyclées ou éliminées en dehors des circuits commerciaux, y compris à des fins de sensibilisation, de formation, et à des fins éducatives. Les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent être mises en libre pratique sont déterminées par les autorités douanières; b) ne sont pas acheminées hors du territoire douanier de l’Union; c) ne sont pas exportées; d) ne sont pas réexportées; e) ne sont pas placées sous un régime suspensif; f) ne sont pas placées en zone franche ou en entrepôt franc.
a) les marchandises sont soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates; b) les marchandises ne sont pas périssables; c) les marchandises sont couvertes par une décision faisant droit à une demande; d) le titulaire de la décision a, dans la demande, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article; e) les marchandises sont transportées en petits envois.
a) l’intention ou non des autorités douanières de détruire les marchandises; b) les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des paragraphes 4, 5 et 6.
a) les décisions faisant droit aux demandes, y compris la demande et ses pièces jointes; b) les décisions prolongeant la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir ou les décisions abrogeant ou modifiant la décision faisant droit à la demande; c) la suspension d’une décision faisant droit à la demande.
a) de l’article 6, de l’article 12, paragraphe 7, et de l’article 22, paragraphe 3, qui s’appliquent à partir du 19 juillet 2013 .b) de l’article 31, paragraphes 1 et 3 à 7, et de l’article 33, qui s’appliquent à partir de la date de mise en place de la base de données centrale visée à l’article 32. La Commission rend publique cette date.
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 2 |
Article 3 | Article 1 |
Article 4 | Article 18 |
Article 5 | Articles 3 à 9 |
Article 6 | Articles 6 et 29 |
Article 7 | Article 12 |
Article 8 | Articles 10, 11, 12, 14 et 15 |
Article 9 | Articles 17 et 19 |
Article 10 | — |
Article 11 | Article 23 |
Article 12 | Articles 16 et 21 |
Article 13 | Article 23 |
Article 14 | Article 24 |
Article 15 | Article 20 |
Article 16 | Article 25 |
Article 17 | — |
Article 18 | Article 30 |
Article 19 | Articles 27 et 28 |
Article 20 | Articles 6, 12, 22 et 26 |
Article 21 | Article 34 |
Article 22 | Articles 31 et 36 |
Article 23 | — |
Article 24 | Article 38 |
Article 25 | Article 40 |