Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (recast)
Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des donnéesJO C 92 du 10.4.2010, p. 1.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de DublinJO L 316 du 15.12.2000, p. 1., ainsi que le règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de DublinJO L 62 du 5.3.2002, p. 1. doivent faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte desdits règlements.(2)Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent une protection internationale dans l'Union.(3)Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. Le pacte européen sur l'immigration et l'asile approuvé par le Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 a appelé à achever la mise en place du régime d'asile européen commun, par la création d'une procédure unique prévoyant des garanties communes et un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.(4)Il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideVoir page 31 du présent Journal officiel. d'établir l'identité des demandeurs d'une protection internationale et des personnes interpellées à l'occasion du franchissement illégal d'une frontière extérieure de l'Union. Aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013, et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre État membre.(5)Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques.(6)À cette fin, il est nécessaire de créer un système dénommé "Eurodac", composé d'un système central, qui gérera une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée, ainsi que des moyens électroniques de transmission entre les États membres et le système central, ci-après dénommé "infrastructure de communication".(7)Le programme de La Haye a appelé à l'amélioration de l'accès aux fichiers de données existant au niveau de l'Union. En outre, le programme de Stockholm a demandé un mode de collecte de données bien ciblé et un développement de l'échange d'informations et de ses outils qui réponde aux besoins en matière répressive.(8)En matière de lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, il est essentiel que les autorités répressives disposent des informations les plus complètes et les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. Les informations contenues dans Eurodac sont nécessaires aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions terroristes visées dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorismeJO L 164 du 22.6.2002, p. 3. ou d'autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membresJO L 190 du 18.7.2002, p. 1., ou aux fins des enquêtes en la matière. Par conséquent, les autorités désignées des États membres et de l'Office européen de police (Europol) devraient avoir accès aux données d'Eurodac à des fins de comparaison sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.(9)Les pouvoirs conférés aux autorités répressives concernant l'accès à Eurodac devraient s'entendre sans préjudice du droit du demandeur d'une protection internationale de voir sa demande traitée en temps utile, conformément au droit pertinent. En outre, toute mesure de suivi après l'obtention d'un résultat positif dans Eurodac devrait également s'entendre sans préjudice de ce droit.(10)Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 24 novembre 2005 sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases, la Commission indiquait que les autorités chargées de la sécurité intérieure pourraient avoir accès à Eurodac dans des cas bien définis, lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire que l'auteur d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave a demandé une protection internationale. Dans cette communication, la Commission précisait également qu'en vertu du principe de proportionnalité, Eurodac ne pouvait être interrogé à cette fin que si l'intérêt supérieur de la sécurité publique le commandait, c'est-à-dire si l'acte commis par le criminel ou le terroriste à identifier est si répréhensible qu'il justifie des recherches dans une base de données où sont enregistrées des personnes ayant un casier judiciaire vierge, et concluait que le seuil que devaient respecter les autorités chargées de la sécurité intérieure pour pouvoir interroger Eurodac devait donc toujours être sensiblement plus élevé que le seuil à respecter pour pouvoir interroger des bases de données criminelles.(11)En outre, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d'enquêtes sur des activités criminelles transfrontalières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l'analyse et les enquêtes criminelles à l'échelle de l'Union. Dès lors, Europol devrait également avoir accès à Eurodac dans le cadre de sa mission et conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol)JO L 121 du 15.5.2009, p. 37..(12)Les demandes d'Europol de comparaison avec les données d'Eurodac ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes.(13)Eurodac ayant été créé pour faciliter l'application de la convention de Dublin, l'accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière constitue un changement de la finalité initiale d'Eurodac, qui constitue une ingérence dans l'exercice du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. Toute ingérence de ce type doit être conforme à la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d'adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d'appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s'exercer. Toute ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt légitime et proportionné et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l'objectif légitime qu'elle vise à atteindre.(14)Même si la finalité initiale de la création d'Eurodac ne nécessitait pas la possibilité de demander la comparaison de données sur la base d'une empreinte latente, c'est-à-dire d'une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d'un crime, avec les données d'Eurodac, cette possibilité est fondamentale dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont conservées dans Eurodac, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l'auteur de l'infraction ou la victime peuvent relever de l'une des catégories couvertes par le présent règlement, fournira aux autorités désignées des États membres un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves disponibles sur le lieu d'un crime sont des empreintes latentes.(15)Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données dactyloscopiques avec les données d'Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. La rigueur de ces conditions est le reflet du fait que la base de données Eurodac conserve les données dactyloscopiques de personnes qui sont présumées n'avoir commis aucune infraction terroriste ni aucune autre infraction pénale grave.(16)Pour garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d'une protection internationale et pour assurer la cohérence avec l'actuel acquis de l'Union en matière d'asile, et notamment avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protectionJO L 337 du 20.12.2011, p. 9., ainsi qu'avec le règlement (UE) no 604/2013, il convient d'élargir le champ d'application du présent règlement afin d'y inclure les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.(17)Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.(18)Il est nécessaire de fixer des règles précises pour la transmission de ces données dactyloscopiques au système central, l'enregistrement de ces données dactyloscopiques et d'autres données pertinentes dans le système central, leur conservation, leur comparaison avec d'autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l'effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides et devraient être spécifiquement adaptées à cette situation.(19)Les États membres devraient veiller à transmettre des données dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Toutes les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l'équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac devraient informer l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du ConseilJO L 286 du 1.11.2011, p. 1. (ci-après dénommée "agence"), des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d'y remédier.(20)L'impossibilité temporaire ou permanente de recueillir et/ou de transmettre des données dactyloscopiques, soit pour des raisons telles qu'une qualité insuffisante des données pour effectuer une comparaison appropriée, des problèmes techniques ou des motifs de protection de la santé, soit du fait que la personne concernée est mise dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de fournir des empreintes digitales en raison de circonstances hors de son contrôle, ne devrait pas avoir d'incidence négative sur l'examen de la demande de protection internationale que cette personne a introduite, ni sur la décision en l'espèce.(21)Il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) no 604/2013, ainsi que l'identification précise du suspect ou de la victime de l'infraction pénale dont les données sont peut-être conservées dans Eurodac.(22)Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre aient la possibilité de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l'Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d'un État membre à la fin de cette période, une période de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques.(23)La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n'est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d'un État membre.(24)Il convient de conserver les données des personnes dont les empreintes digitales ont été enregistrées initialement dans Eurodac lorsqu'elles ont introduit leur demande de protection internationale, et qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre, afin de permettre la comparaison de ces données avec celles qui sont enregistrées au moment de l'introduction d'une demande de protection internationale.(25)L'agence a été chargée des tâches de la Commission concernant la gestion opérationnelle d'Eurodac conformément au présent règlement, ainsi que de certaines tâches liées à l'infrastructure de communication depuis l'entrée en fonction de l'agence au 1er décembre 2012. Il convient que l'agence exerce les tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1077/2011 soient modifiées en conséquence. Par ailleurs, Europol devrait avoir le statut d'observateur aux réunions du conseil d'administration de l'agence lorsqu'une question liée à l'application du présent règlement concernant l'accès en consultation à Eurodac par les autorités désignées des États membres et Europol aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, figure à l'ordre du jour. Il convient qu'Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur Eurodac relevant de l'agence.(26)Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut des fonctionnaires") et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé "régime"), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du ConseilJO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (ci-après dénommés conjointement "statut") devraient s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'agence travaillant sur des questions relatives au présent règlement.(27)Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission et de l'agence, en ce qui concerne le système central et l'infrastructure de communication, et des États membres, en ce qui concerne le traitement des données, la sécurité des données, l'accès aux données enregistrées et leur correction.(28)Il convient de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que le point d'accès national par l'intermédiaire desquels les demandes de comparaison avec les données d'Eurodac sont présentées et de dresser une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander ces comparaisons aux fins spécifiques de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.(29)Les demandes de comparaison avec les données conservées dans le système central devraient être présentées par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées auprès du point d'accès national, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de la vérification, et devraient être motivées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac ne devraient pas exercer les fonctions d'autorité chargée de la vérification. Les autorités chargées de la vérification devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient veiller, de manière indépendante, au respect strict des conditions d'accès fixées dans le présent règlement. Les autorités chargées de la vérification devraient ensuite, sans en indiquer les motifs, transférer la demande de comparaison par l'intermédiaire du point d'accès national au système central après avoir vérifié que toutes les conditions d'accès sont remplies. Dans des cas d'urgence exceptionnels, lorsqu'un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d'autres infractions pénales graves, l'autorité chargée de la vérification devrait traiter immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu'ultérieurement.(30)L'autorité désignée et l'autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l'autorité chargée de la vérification devrait agir en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement.(31)Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d'exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d'Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers et pour autant que cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d'une infraction terroriste ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.(32)En outre, l'accès ne devrait être autorisé que lorsque les comparaisons avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l'État membre et avec les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalièreJO L 210 du 6.8.2008, p. 1., n'ont pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée. Cette condition impose à l'État membre demandeur d'effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État membre puisse prouver qu'il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l'identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d'enquête avec un quelconque État membre. Cette condition impose à l'État membre demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable d'un point de vue juridique et technique de la décision 2008/615/JAI dans le domaine des données dactyloscopiques, dès lors qu'il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n'ont pas d'abord été prises.(33)Avant de consulter Eurodac, les autorités désignées devraient également consulter, pour autant que les conditions d'une comparaison soient réunies, le système d'information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matièreJO L 218 du 13.8.2008, p. 129..(34)Aux fins d'une comparaison et d'un échange de données à caractère personnel efficaces, les États membres devraient mettre en œuvre et utiliser pleinement les accords internationaux existants ainsi que le droit de l'Union en matière d'échange de données à caractère personnel déjà en vigueur, en particulier la décision 2008/615/JAI.(35)L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement. Lorsque l'État membre demandeur établit que les données d'Eurodac concernent un mineur, il n'utilise celles-ci à des fins répressives que dans le respect de sa législation sur les mineurs et conformément à l'obligation selon laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.(36)Tandis que la responsabilité non contractuelle de l'Union en ce qui concerne le fonctionnement du système Eurodac sera régie par les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.(37)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière d'asile, ne peut pas, de par sa nature même, être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(38)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres, sauf si ce traitement est effectué par les autorités désignées ou les autorités chargées de la vérification des États membres aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.(39)Les traitements de données à caractère personnel par les autorités des États membres, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, en vertu du présent règlement devraient être soumis à des normes de protection des données à caractère personnel au titre de leur droit national qui respectent la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénaleJO L 350 du 30.12.2008, p. 60..(40)Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, devraient être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.(41)Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l'Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d'asile et de protéger les demandeurs d'une protection internationale contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent: l'État membre ou les États membres d'origine; la date et le lieu de la demande de protection internationale; le numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; la date de relevé des empreintes digitales, ainsi que la date à laquelle l'État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d'identification de l'opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du règlement (UE) no 604/2013. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s'applique le règlement (UE) no 604/2013, de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement.(42)Les autorités nationales de contrôle devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres, et l'autorité de contrôle commune créée par la décision 2009/371/JAI devrait faire de même pour les activités de traitement de données réalisées par Europol.(43)Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., et notamment ses articles 21 et 22 relatifs à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les institutions, organes et organismes de l'Union en vertu du présent règlement. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données, tout en gardant à l'esprit que la protection des données constitue un facteur-clé du bon fonctionnement d'Eurodac et que la sécurité des données, un niveau élevé de qualité technique et la légalité de la consultation sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement d'Eurodac, ainsi que pour faciliter l'application du règlement (UE) no 604/2013.(44)La personne concernée devrait être informée de la fin pour laquelle ses données seront traitées dans Eurodac, ce qui comprend une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, ainsi que de l'utilisation qui pourra être faite de ses données par les autorités répressives.(45)Il convient que les autorités nationales de contrôle contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, visé au règlement (CE) no 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions, organes et organismes de l'Union en rapport avec le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.(46)Les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que les autorités nationales et européenne de contrôle soient en mesure de contrôler l'accès aux données d'Eurodac et l'usage qui en est fait.(47)Il convient de suivre et d'évaluer les résultats d'Eurodac à intervalles réguliers, notamment en examinant si l'accès des autorités répressives n'a pas conduit à des discriminations indirectes à l'égard de demandeurs d'une protection internationale, ainsi que la Commission s'en inquiétait dans son évaluation du respect par le présent règlement de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte"). L'agence devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités du système central.(48)Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de traitement des données saisies dans le système central contraire à l'objet d'Eurodac.(49)Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d'asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (UE) no 604/2013.(50)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte. En particulier, il vise à garantir le plein respect de la protection des données à caractère personnel et du droit de demander une protection internationale ainsi qu'à encourager l'application des articles 8 et 18 de la charte. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence.(51)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(52)Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.(53)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(54)Il convient de restreindre le champ d'application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui du règlement (UE) no 604/2013,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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