Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, and amending Regulation (EU) No 1077/2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (recast)
i) dans le cas d'une personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et reçoit les résultats de la comparaison; ii) dans le cas d'une personne relevant de l'article 14, paragraphe 1, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central; iii) dans le cas d'une personne relevant de l'article 17, paragraphe 1, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et reçoit les résultats de la comparaison;
a) d'une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée (ci-après dénommée "système central") comprenant: i) une unité centrale; ii) un plan et un système de maintien des activités;
b) d'une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un réseau virtuel crypté affecté aux données d'Eurodac (ci-après dénommée "infrastructure de communication").
a) la supervision; b) la sécurité; c) la coordination des relations entre les États membres et le prestataire.
a) l'exécution du budget; b) l'acquisition et le renouvellement; c) les questions contractuelles.
a) le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1; b) le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs d'une protection internationale qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre; c) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 14, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale à une date ultérieure; d) le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 17, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre; e) le nombre de données dactyloscopiques que le système central a dû demander plus d'une fois aux États membres d'origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales; f) le nombre d'ensembles de données marqués, de ceux dont la marque distinctive a été retirée et de ceux verrouillés et déverrouillés conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3; g) le nombre de résultats positifs relatifs à des personnes visées à l'article 18, paragraphe 1, pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b) et d) du présent article; h) le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l'article 20, paragraphe 1; i) le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l'article 21, paragraphe 1.
a) Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n o 604/2013 arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de reprise en charge telle que visée à l'article 25 dudit règlement, l'État membre responsable actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant sa date d'arrivée.b) Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 22 du règlement (UE) n o 604/2013, l'État membre responsable transmet un ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y incluant sa date d'arrivée.c) Dès qu'il peut établir que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date à laquelle celle-ci a quitté le territoire, afin de faciliter l'application de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 604/2013.d) Dès qu'il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement qu'il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale tel que prévu à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 604/2013, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.(e) L'État membre qui devient responsable conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 604/2013 actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement au sujet du demandeur d'une protection internationale en y ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner sa demande a été arrêtée.
a) données dactyloscopiques; b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur; c) sexe; d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; g) code d'identification de l'opérateur; h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise.
a) données dactyloscopiques; b) État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été interpellé et date; c) sexe; d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; g) code d'identification de l'opérateur.
a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride s'est vu délivrer un document de séjour; b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a quitté le territoire des États membres; c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit.
a) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite; b) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou c) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité.
les bases de données dactyloscopiques nationales, les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, si les comparaisons sont disponibles techniquement, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire qu'une comparaison avec ces systèmes ne permettrait pas de déterminer l'identité de la personne concernée. Ces motifs raisonnables figurent dans la demande électronique motivée de comparaison avec les données d'Eurodac adressée par l'autorité désignée à l'autorité de vérification, et le système d'information sur les visas, pour autant que les conditions d'une telle comparaison prévues dans la décision 2008/633/JAI soient réunies;
a) la comparaison est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en ce sens qu'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée; b) la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c'est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et c) il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l'une des infractions pénales en question ou aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu'il existe des motifs de soupçonner que le suspect, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave relève d'une catégorie couverte par le présent règlement.
a) la comparaison est nécessaire afin de soutenir et renforcer l'action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière qui relèvent du mandat d'Europol, en ce sens qu'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée; b) la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c'est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et c) il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l'une des infractions pénales en question et aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu'il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave relève d'une catégorie couverte par le présent règlement.
a) que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité; b) que les données dactyloscopiques de même que les autres données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, sont transmises au système central dans le respect de la légalité; c) que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission au système central; d) sans préjudice des responsabilités de l'agence, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans le système central dans le respect de la légalité; e) que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par le système central sont traités dans le respect de la légalité.
a) adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant avec le système central ne traitent les données qui y sont enregistrées qu'à des fins conformes à l'objet d'Eurodac, tel que défini à l'article 1 er ;b) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central conformément à l'article 34; c) veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler avec le système central y aient accès, sans préjudice des compétences du Contrôleur européen de la protection des données.
a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n o 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives;c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1.
a) assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques; b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation); c) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisé de supports de données (contrôle des supports de données); d) empêcher la saisie non autorisée de données, ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel conservées dans Eurodac (contrôle de la conservation); e) empêcher le traitement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans Eurodac (contrôle de la saisie des données); f) veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données); g) veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les saisir, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans les données, et à ce que ces profils, ainsi que toute autre information utile que ces autorités peuvent demander à des fins de contrôle, soient mises sans tarder à la disposition des autorités nationales de contrôle visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE et à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI, à la demande de celles-ci (profils personnels); h) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission); i) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données); j) empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel pendant la transmission de ces données en provenance ou à destination d'Eurodac ou pendant le transport de supports de données, en particulier grâce à des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport); k) contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires pour garantir le respect du présent règlement (autocontrôle) et pour détecter automatiquement, dans un délai de 24 heures, tous les événements significatifs survenant dans l'application des mesures énumérées aux points b) à j) qui peuvent signaler un incident de sécurité.
a) l'objet précis de la demande de comparaison, notamment la nature de l'infraction terroriste ou de l'autre infraction pénale grave en question et, dans le cas d'Europol, l'objet précis de la demande de comparaison; b) les motifs raisonnables, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du présent règlement, pour ne pas effectuer de comparaisons avec d'autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI; c) la référence du fichier national; d) la date et l'heure exacte de la demande de comparaison adressée au système central par le point d'accès national; e) le nom de l'autorité qui a demandé l'accès en vue d'une comparaison et la personne responsable qui a présenté la demande et traité les données; f) le cas échéant, le recours à la procédure d'urgence visée à l'article 19, paragraphe 3, et la décision prise en ce qui concerne la vérification a posteriori; g) les données utilisées pour la comparaison; h) conformément aux dispositions nationales ou à la décision 2009/371/JAI, les données d'identification de l'agent qui a effectué la recherche et celles de l'agent qui a ordonné la recherche ou la transmission.
1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 Tâches liées à Eurodac En ce qui concerne Eurodac, l'agence s'acquitte: a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) n o 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2013 relatif à la création d'"Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives ; etOJ L 180, 29.6.2013, p. 1 ."b) des tâches liées à la formation relative à l'utilisation technique d'Eurodac.
----------------------OJ L 180, 29.6.2013, p. 1 ."2) L'article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit: a) les points u) et v) sont remplacés par le texte suivant: "u) adopte le rapport annuel sur les activités du système central d'Eurodac, au titre de l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 603/2013;v) formule des observations sur les rapports établis par le Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1987/2006, de l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 et de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013 et veille à ce qu'il soit donné dûment suite à ces audits;";
b) le point x) est remplacé par le texte suivant: "x) établit des statistiques sur les travaux du système central d'Eurodac, au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 603/2013;";
c) le point z) est remplacé par le texte suivant: "z) veille à la publication annuelle de la liste des unités au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 603/2013;".
3) À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant le SIS II, liée à l'application de la décision 2007/533/JAI, figure à l'ordre du jour. Europol peut également assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le VIS, liée à l'application de la décision 2008/633/JAI, ou lorsqu'une question concernant Eurodac, liée à l'application du règlement (UE) n o 603/2013, est à l'ordre du jour.".4) L'article 17 est modifié comme suit: a) au paragraphe 5, le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) sans préjudice de l'article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l'article 17 du règlement (CE) n o 1987/2006, à l'article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l'article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013;";
b) au paragraphe 6, le point i) est remplacé par le texte suivant: "i) les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d'information à grande échelle visés à l'article 12, paragraphe 1, point t), et le rapport annuel sur les activités du système central d'Eurodac visé à l'article 12, paragraphe 1, point u), sur la base des résultats du contrôle et de l'évaluation.".
5) À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS et sur Eurodac.".
l'objet précis de la comparaison, notamment la nature de l'infraction terroriste ou de l'infraction pénale grave, les motifs invoqués pour avoir des doutes raisonnables, les motifs raisonnables, conformément à l'article 20, paragraphe 1 du présent règlement, pour ne pas effectuer de comparaison avec d'autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, le nombre de demandes de comparaison, le nombre et le type de cas qui ont permis une identification, et la nécessité de traiter les cas exceptionnels d'urgence, les cas d'urgence effectivement traités, y compris ceux qui n'ont pas été approuvés par l'autorité chargée de la vérification lors de la vérification a posteriori.
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 1 | Article 3, paragraphe 1, point a) |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 3, paragraphe 4 |
Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1, point a) | — |
Article 2, paragraphe 1, points b) à e) | Article 2, paragraphe 1, points a) à d) |
— | Article 2, paragraphe 1, points e) à j) |
Article 3, paragraphe 1 | — |
Article 3, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 3, points a) à e) | Article 8, paragraphe 1, points a) à e) |
— | Article 8, paragraphe 1, points f) à i) |
Article 3, paragraphe 4 | — |
Article 4, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 2 | — |
Article 4, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 5 | Article 9, paragraphe 5 |
Article 4, paragraphe 6 | Article 25, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 1, point a) à f) | Article 11, points a) à f) |
— | Article 11, points g) à k) |
Article 5, paragraphe 1, points g) et h) | — |
Article 6 | Article 12 |
Article 7 | Article 13 |
Article 8 | Article 14 |
Article 9 | Article 15 |
Article 10 | Article 16 |
Article 11, paragraphes 1 à 3 | Article 17, paragraphes 1 à 3 |
Article 11, paragraphe 4 | Article 17, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 5 | Article 17, paragraphe 4 |
Article 12 | Article 18 |
Article 13 | Article 23 |
Article 14 | — |
Article 15 | Article 27 |
Article 16 | Article 28, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 28, paragraphe 3 |
Article 17 | Article 37 |
Article 18 | Article 29, paragraphes 1, 2, 4 à 10 et 12 à 15 |
— | Article 29, paragraphes 3 et 11 |
Article 19 | Article 30 |
— | Articles 31 à 36 |
Article 20 | — |
Article 21 | Article 39, paragraphes 1 et 2 |
Article 22 | — |
Article 23 | — |
Article 24, paragraphes 1 et 2 | Article 40, paragraphes 1 et 2 |
— | Article 40, paragraphes 3 à 8 |
Article 25 | Article 41 |
Article 26 | Article 42 |
— | Articles 43 à 45 |
Article 27 | Article 46 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 2 | Article 24 |
Article 3 | Article 25, paragraphes 1 à 3 |
— | Article 25, paragraphes 4 et 5 |
Article 4 | Article 26 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 3 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | — |