Commission Implementing Regulation (EU) No 594/2013 of 21 June 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards marketing standards in the fruit and vegetables sector and correcting that Implementing Regulation
Règlement d’exécution (UE) no 594/2013 de la Commissiondu 21 juin 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes et rectifiant ce règlement d’exécutionLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 121, premier alinéa, point a), et son article 127, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformésJO L 157 du 15.6.2011, p. 1. fixent des normes de commercialisation pour les fruits et légumes.(2)Certains produits à base de fruits et légumes peuvent avoir une taille ou d’autres caractéristiques qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation applicables en raison de leurs caractéristiques organoleptiques particulières ou pour d’autres raisons. Ces produits peuvent néanmoins faire l’objet d’une culture et d’une consommation locale traditionnelles notoires. Pour ne pas faire obstacle à la commercialisation à l’échelle locale de produits qui sont considérés comme propres à la consommation par les communautés locales, mais qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation de l’Union, ces produits peuvent être exemptés de l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation de l’Union par une décision de la Commission, prise à la demande de l’État membre concerné. Il convient de préciser que ces produits peuvent être vendus par le commerce de détail de cet État membre et même, exceptionnellement, à l’extérieur de la région concernée.(3)Les pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés en vertu de l’article 15 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont autorisés à adopter des certificats de conformité attestant le respect des normes de commercialisation spécifiques. Afin de faciliter les échanges et de réduire la charge administrative, il convient que ces pays tiers soient autorisés à délivrer des certificats de conformité pour tous les fruits et légumes.(4)Durant la crise de l’E. Coli en 2011, il est apparu qu’il n’était pas toujours possible d’identifier les producteurs de lots de fruits et légumes. Pour assurer la traçabilité, la norme générale de commercialisation doit être modifiée de manière à permettre une meilleure identification des producteurs.(5)En 2011, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) a revu les normes CEE/ONU pour les pommes et les poires. Pour éviter d’entraver inutilement les échanges, il convient que les normes spécifiques pour les pommes et les poires prévues par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 soient alignées sur les nouvelles normes CEE/ONU. Dans le même temps, il y a lieu de rectifier certaines incohérences et imperfections dont sont entachées les normes de commercialisation établies pour les pêches et les nectarines et celles qui ont trait aux agrumes.(6)Certaines mandarines autres que les satsumas et les clémentines qui sont actuellement cultivées, notamment les Mandoras et les Minneolas, sont comestibles à un ratio sucre-acide moins élevé que celui fixé dans le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, qui aligne la norme de commercialisation de l’Union sur la norme CEE/ONU. Pour laisser aux producteurs le temps de s’adapter à la norme CEE/ONU par la replantation de porte-greffes, il convient qu’un ratio sucre-acide moins élevé soit autorisé à titre temporaire.(7)Israël est un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés en vertu de l’article 15 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Ce pays peut donc délivrer des certificats de conformité. Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international public, il convient de préciser que la couverture territoriale des certificats est limitée au territoire de l’État d’Israël à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir les hauteurs du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.(8)Pour garantir la bonne application du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il convient que certaines erreurs manifestes dans les dates et les références soient rectifiées.(9)Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.(10)Afin que les États membres, les opérateurs et les emballeurs puissent se préparer aux nouvelles dispositions introduites en ce qui concerne les normes de commercialisation, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, étant donné que la rectification des erreurs manifestes devrait avoir un effet rétroactif tenant dûment compte des attentes légitimes des personnes concernées, il convient que les corrections apportées au règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: