Commission Implementing Regulation (EU) No 594/2013 of 21 June 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards marketing standards in the fruit and vegetables sector and correcting that Implementing Regulation
Règlement d’exécution (UE) no 594/2013 de la Commissiondu 21 juin 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en ce qui concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et légumes et rectifiant ce règlement d’exécution LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 121, premier alinéa, point a), et son article 127, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1234/2007 et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformésJO L 157 du 15.6.2011, p. 1. fixent des normes de commercialisation pour les fruits et légumes.(2)Certains produits à base de fruits et légumes peuvent avoir une taille ou d’autres caractéristiques qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation applicables en raison de leurs caractéristiques organoleptiques particulières ou pour d’autres raisons. Ces produits peuvent néanmoins faire l’objet d’une culture et d’une consommation locale traditionnelles notoires. Pour ne pas faire obstacle à la commercialisation à l’échelle locale de produits qui sont considérés comme propres à la consommation par les communautés locales, mais qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation de l’Union, ces produits peuvent être exemptés de l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation de l’Union par une décision de la Commission, prise à la demande de l’État membre concerné. Il convient de préciser que ces produits peuvent être vendus par le commerce de détail de cet État membre et même, exceptionnellement, à l’extérieur de la région concernée.(3)Les pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés en vertu de l’article 15 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont autorisés à adopter des certificats de conformité attestant le respect des normes de commercialisation spécifiques. Afin de faciliter les échanges et de réduire la charge administrative, il convient que ces pays tiers soient autorisés à délivrer des certificats de conformité pour tous les fruits et légumes.(4)Durant la crise de l’E. Coli en 2011, il est apparu qu’il n’était pas toujours possible d’identifier les producteurs de lots de fruits et légumes. Pour assurer la traçabilité, la norme générale de commercialisation doit être modifiée de manière à permettre une meilleure identification des producteurs.(5)En 2011, le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles de la commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU) a revu les normes CEE/ONU pour les pommes et les poires. Pour éviter d’entraver inutilement les échanges, il convient que les normes spécifiques pour les pommes et les poires prévues par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 soient alignées sur les nouvelles normes CEE/ONU. Dans le même temps, il y a lieu de rectifier certaines incohérences et imperfections dont sont entachées les normes de commercialisation établies pour les pêches et les nectarines et celles qui ont trait aux agrumes.(6)Certaines mandarines autres que les satsumas et les clémentines qui sont actuellement cultivées, notamment les Mandoras et les Minneolas, sont comestibles à un ratio sucre-acide moins élevé que celui fixé dans le règlement d’exécution (UE) no 543/2011, qui aligne la norme de commercialisation de l’Union sur la norme CEE/ONU. Pour laisser aux producteurs le temps de s’adapter à la norme CEE/ONU par la replantation de porte-greffes, il convient qu’un ratio sucre-acide moins élevé soit autorisé à titre temporaire.(7)Israël est un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés en vertu de l’article 15 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Ce pays peut donc délivrer des certificats de conformité. Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international public, il convient de préciser que la couverture territoriale des certificats est limitée au territoire de l’État d’Israël à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir les hauteurs du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.(8)Pour garantir la bonne application du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il convient que certaines erreurs manifestes dans les dates et les références soient rectifiées.(9)Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 en conséquence.(10)Afin que les États membres, les opérateurs et les emballeurs puissent se préparer aux nouvelles dispositions introduites en ce qui concerne les normes de commercialisation, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er octobre 2013. Toutefois, étant donné que la rectification des erreurs manifestes devrait avoir un effet rétroactif tenant dûment compte des attentes légitimes des personnes concernées, il convient que les corrections apportées au règlement d’exécution (UE) no 543/2011 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement d’exécution (UE) no 543/2011Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit:1)À l’article 4, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:"c)les produits reconnus sur décision de la Commission prise à la demande d’un État membre conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 comme produits d’une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région ou, à titre exceptionnel et des dans cas dûment justifiés, de cet État membre, pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoire;".2)À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.À la demande d’un pays tiers, la Commission peut agréer, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement(CE) no 1234/2007, les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union."3)L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.4)L’annexe IV est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.
Article 2Rectification du règlement d’exécution (UE) no 543/2011Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est rectifié comme suit:1)à l’article 12, paragraphe 5, les dates du "30 juin 2009" et du "1er juillet 2009" sont remplacées respectivement par les dates du "21 juin 2011" et du "22 juin 2011";2)à l’article 26, paragraphe 4, "paragraphe 3" est remplacé par "paragraphe 2";3)à l’article 126, paragraphe 2, deuxième alinéa, "article 96, paragraphe 1" est remplacé par "article 96, paragraphe 2".
Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er octobre 2013. Cependant, l’article 2 s’applique à partir du 22 juin 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 21 juin 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IL’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 est modifiée comme suit:1)Dans la partie A (norme générale de commercialisation), le point 4 est remplacé par le texte suivant:"4.MarquageA.IdentificationNom et adresse de l’emballeur et/ou de l’expéditeur.Cette mention peut être remplacée:pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code d’identification de l’emballeur et/ou de l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou à une abréviation équivalente),pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union, associés à la mention "emballé pour:" ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l’organisme de contrôle sur la signification de ce code.B.OrigineNom complet du pays d’origineLe nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué.". Dans le cas des produits originaires d’un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d’origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination.
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Le nom complet ou le nom utilisé habituellement est indiqué."
2)La partie B (normes de commercialisation spécifiques) est modifiée comme suit:a)La partie 1 (norme de commercialisation applicable aux pommes) est modifiée comme suit:i)à la section VI, le point B est remplacé par le texte suivant:"B.Nature du produitMention "Pommes" si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Le nom d’un mutant de cette variété ou une dénomination commercialeUne dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale."; ne peuvent être donnés qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme.
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Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.";
ii)l’appendice est remplacé par le texte de l’appendice de la présente annexe;
b)la partie 2 (norme de commercialisation applicable aux agrumes) est modifiée comme suit:i)le point B (exigences en matière de maturité) de la section II (dispositions concernant la qualité) est modifié comme suit:au deuxième alinéa, le deuxième tiret, relatif à la "teneur minimale en solubles solides" est supprimé;dans le tableau, la troisième colonne, relative à la "teneur minimale en sucre (oBrix)" est supprimée;dans le tableau, à la ligne relative aux "autres variétés de mandarines et leurs hybrides", à la quatrième colonne, relative au "ratio sucre-acide minimum", la note de bas de page suivante est ajoutée:"Pour les Mandoras et les Minneolas, le ratio sucre-acide minimum est de 6,0:1 jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation débutant le 1er janvier 2023."ii)au point D (caractéristiques commerciales) de la section VI (dispositions concernant le marquage), le deuxième sous-tiret du deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:"—le code du ou des calibres suivi, à titre facultatif, par un calibre ou un nombre minimum et maximum.";c)la partie 5 (norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines) est modifiée comme suit:i)au point C (classification) de la section II (dispositions concernant la qualité), les mots "les légers défauts d’épiderme énumérés ci-après" figurant au point ii) (catégorie I) et les mots "les défauts de l’épiderme suivants" figurant au point iii) (catégorie II) sont remplacés respectivement par les termes "les légers défauts énumérés ci-après" et "les défauts suivants";ii)à la section III (dispositions concernant le calibrage), les mots "(en cas de calibrage)" sont supprimés;d)la partie 6 (norme de commercialisation applicable aux poires) est modifiée comme suit:i)le point B (nature du produit) de la section VI (dispositions concernant le marquage) est remplacé par le texte suivant:"B.Nature du produitMention "Poires" si le contenu de l’emballage n’est pas visible de l’extérieur.Nom de la variété. Dans le cas d’un mélange de poires de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés.Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Une dénomination commercialeUne dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale."; ne peut être donnée qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme.
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Une dénomination commerciale peut être une marque dont la protection a été demandée ou obtenue ou toute autre dénomination commerciale.";
ii)la liste non exhaustive des variétés de poires à gros fruits et de poires d’été figurant dans l'appendice est modifiée comme suit:le deuxième alinéa de la partie introductive est remplacé par le texte suivant:"Certaines des variétés énumérées dans la liste ci-après peuvent être commercialisées sous des dénominations pour lesquelles une protection comme marque a été demandée ou obtenue dans un ou plusieurs pays. La première et la deuxième colonne du tableau ci-dessous n'ont pas vocation à recenser lesdites dénominations commerciales. C'est uniquement à titre d'information que certaines marques connues ont été indiquées dans la troisième colonne."à la troisième colonne du tableau, les mots "Dénomination commerciale" sont remplacés par le mot "Marque";
e)dans la partie 9 (norme de commercialisation applicable aux raisins de table), l’appendice est supprimé.
Appendice de l’annexe I"AppendiceListe non exhaustive des variétés de pommesLes fruits de variétés qui ne font pas partie de la liste doivent être classés suivant leurs caractéristiques variétales.
Au minimum 20 % pour les catégories I et II."
VariétéMutantSynonymesGroupe de colorationRoussissement
African RedB
AkaneTohoku 3, PrimerougeB
Alborz SeedlingC
AldasB
AliceB
AlkmeneEarly WindsorC
AlroB
AlwaB
AmasyaB
AngoldC
AntejAnteiB
ApolloBeauty of BlackmoorC
ArkcharmArkansas no 18, A 18C
ArletBR
AromaC
Mutants d’Aroma, tels queC
AmorosaC
AuksisB
BeaconA
BelfortPellaB
Belle de BoskoopR
Mutants de Belle de Boskoop, tels queR
Boskoop rougeRed BoskoopRoter BoskoopR
Belle fleur double
Belorrusskoje MaļinovojeBelorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe MalinovoeB
BerlepschFreiherr von BerlepschC
Mutants de Berlepsch, tels queC
Berlepsch rougeRed Berlepsch, Roter BerlepschC
Blushed Golden
BogatirBogatyr
BohemiaB
BraeburnB
Mutants de Braeburn, tels queB
HidalaB
JoburnB
Lochbuie Red BraeburnB
Mahana RedB
Mariri RedB
RedfieldB
Royal BraeburnB
Bramley’s SeedlingBramley, Triomphe de Kiel
Brettacher Sämling
Calville (Groupe des)
CardinalB
CarolaKalcoC
CaudleB
Charden
Charles Ross
CivniB
Coop 38
Coromandel RedCorodelA
CortlandB
Cox’s Orange PippinCox orangeCR
Mutants de Cox’s Orange Pippin, tels queCR
Cherry CoxCR
Crimson Bramley
Cripps PinkC
Mutants de Cripps Pink, tels queC
Pink RoseC
Rosy GlowC
Ruby PinkC
Cripps RedC
DalinbelBR
Delblush
DelcorfC
Mutants de Delcorf, tels queC
DaliliC
MonidelC
DelgolluneB
Delicious ordinaireOrdinary DeliciousB
Deljeni
DelikatesB
DelorC
DiscoveryC
Doč MelbiDoch MelbiC
Dunn’s SeedlingR
Dykmanns ZoetC
Egremont RussetR
Elan
EliseRed DelightA
Ellisons’s orangeEllisonC
ElstarC
Mutants de Elstar, tels queC
Bel-ElC
DaliestC
DaliterC
ElshofC
Elstar ArmholdC
Elstar ReinhardtC
GoedhofC
Red ElstarC
ValstarC
EmpireA
FalstaffC
FiestaRed PippinC
FlorinaB
ForeleB
FortuneR
FujiB
Mutants de Fuji, tels queB
Fuji BrakB
GalaC
Mutants de Gala, tels queC
AnnagloC
BaigentC
GalaxyC
MitchglaC
ObrogalaC
RegalaC
Regal PrinceC
TenroyC
Garcia
GlosterB
Goldbohemia
Golden delicious
Mutants de Golden Delicious, tels que
Golden RussetR
Goldstar
Granny smith
Gradigold
GravensteinerGravenstein
Mutants de Gravensteiner, tels que
Gravenstein rougeRed Gravenstein, Roter Gravensteiner
Greensleeves
Holsteiner CoxHolsteinR
Mutants de Holsteiner Cox, tels queR
Holstein rougeRed Holstein, Roter Holsteiner CoxR
HoneycrispC
Honeygold
Horneburger
Howgate wonderManga
IdaredB
IedzēnuB
IlgaB
Ingrid MarieBR
IronC
IsbranicaIzbranicaC
Jacob Fisher
Jacques Lebel
JambaC
James Grieve
Mutants de James Grieve, tels que
James Grieve rougeRed James Grieve
JarkaC
JerseymacB
Jester
JonagoldC
Mutants de Jonagold, tels queC
CrowngoldC
DaligoC
DaliguyJonastyC
DalijeanJonamelC
DecostaC
JomarC
JomuredVan de PoelC
JonabelC
JonabresC
Jonagold BoerekampC
Jonagold 2000ExcelC
Jonagored SupraC
JonaveldC
King JonagoldC
New JonagoldFukushimaC
NovajoVeulemannsC
PrimoC
Red JonaprinceC
RomagoldSurkijnC
RubinstarC
SchneicaJonicaC
WilmutaC
JonalordC
JonathanB
JuliaB
Jupiter
Karmijn de SonnavilleCR
KatjaKatyB
KentR
Kidd’s orange redCR
KimB
KoitC
Koričnoje NovojeKorichnoe Novoe, Korichnevoe NovoeC
KovaļenkovskojeB
Krameri TuviounB
KulikovskojeB
Lady WilliamsB
Lane’s Prince Albert
Laxton’s SuperbCR
LigolB
LoboB
LodelA
Lord LambourneC
MaigoldB
Mc IntoshB
MeelisB
MelbaC
MelodieB
MelroseC
MeridianC
MoongloC
MorgenduftImperatoreB
Mountain Cove
MutsuCrispin
NorisB
NormandaC
Nueva EuropaC
Nueva OrleansB
OdinB
OntarioB
OrlikB
Orlovskoje PolosatojeC
Ozark Gold
Paula RedB
Pero del Cirio
PiglosB
PikantB
PikkoloC
PilotC
PimonaC
PinovaC
PirellaB
PirosC
PrimaB
RafzubinC
Mutants de Rafzubin, tels queC
RafzubexC
RajkaB
Rambour d’hiver
Rambour FrancB
ReandaB
RebellaC
Red DeliciousA
Mutants de Red Delicious, tels queA
CamspurA
ErovanA
Fortuna DeliciousA
OtagoA
Red KingA
Red SpurA
Red YorkA
RicharedA
Royal RedA
Shotwell DeliciousA
Stark DeliciousA
StarkingA
StarkrimsonA
StarkspurA
TopredA
TrumdorA
Well SpurA
Red DoughertyA
RedkroftA
RegalA
ReginaB
ReglindisC
Reine des ReinettesGold Parmoné, GoldparmäneC
Reineta EncarnadaB
Reinette Rouge du CanadaB
Reinette d’Orléans
Reinette Blanche du CanadaReinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del CanadaR
Reinette de France
Reinette de Landsberg
Reinette grise du CanadaGraue KanadarenetteR
RelindaC
RemoB
RenoraB
ResiB
Resista
RetinaB
RewenaB
Roja de BenejamaVerruga, Roja del Valle, ClavelinaA
Rome BeautyBelle de Rome, RomeB
Mutants de Rome Beauty, tels queB
Red RomeB
RosanaB
Royal BeautyA
Rubin (cultivar tchèque)C
Rubin (cultivar du Kazakhstan)B
RubinolaB
Rudens SvītrainaisOsennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst,Sügisjoonik, Syysjuovikas et de nombreux autresC
SaltanatB
SciearlyA
ScifreshB
ScigloA
ScirayGS48A
SciredAR
ScirosA
SelenaB
ShampionB
Sidrunkollane Talioun
Sinap Orlovskij
SnygoldEarlygold
SommerregentC
SpartanA
SplendourA
St. Edmunds PippinR
Stark’s EarliestC
ŠtarisStarisA
Sturmer PippinR
SummerredB
SügisdessertC
SunriseA
SunsetR
SuntanR
Sweet CarolineC
TalvenaudingBR
TellisaareB
TiinaTinaC
TopazB
Tydeman’s Early WorcesterTydeman’s EarlyB
VeteranB
Vista BellaBellavistaB
WealthyB
Worcester PearmainB
YorkB
ZailijskojeZailiyskoeB
ŽigulovskojeZhigulovskoeC
ANNEXE II"ANNEXE IV
PAYS TIERS DONT LES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ ONT ÉTÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 ET PRODUITS CONCERNÉSL’agrément de la Commission en vertu de l’article 15 est accordé pour les fruits et légumes originaires de l’État d’Israël, à l’exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir les hauteurs du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie."
PaysProduits
SuisseFruits et légumes frais autres que les agrumes
MarocFruits et légumes frais
Afrique du SudFruits et légumes frais
IsraëlFruits et légumes frais
IndeFruits et légumes frais
Nouvelle-ZélandePommes, poires et kiwis, frais
SénégalFruits et légumes frais
KenyaFruits et légumes frais
TurquieFruits et légumes frais