Commission Implementing Regulation (EU) No 565/2013 of 18 June 2013 amending Regulations (EC) No 1731/2006, (EC) No 273/2008, (EC) No 566/2008, (EC) No 867/2008, (EC) No 606/2009, and Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 1333/2011 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets and repealing Regulation (EC) No 491/2007
Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. établit des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation spécifique de communication.(2)La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.(3)Plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 1731/2006 du 23 novembre 2006 portant modalités particulières d’application des restitutions à l’exportation pour certaines conserves de viande bovineJO L 325 du 24.11.2006, p. 12., (CE) no 273/2008 du 5 mars 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l’analyse et l’évaluation de la qualité du lait et des produits laitiersJO L 88 du 29.3.2008, p. 1., (CE) no 566/2008 du 18 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plusJO L 160 du 19.6.2008, p. 22., (CE) no 867/2008 du 3 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financementJO L 237 du 4.9.2008, p. 5., (CE) no 606/2009 du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquentJO L 193 du 24.7.2009, p. 1., et le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformésJO L 157 du 15.6.2011, p. 1..(4)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier, préciser ou supprimer certaines communications prévues dans ces règlements.(5)Le règlement (CE) no 491/2007 de la Commission du 3 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil en ce qui concerne la communication des données dans le secteur des semencesJO L 116 du 4.5.2007, p. 3. ne couvre que des communications qui sont devenues inutiles depuis que l’aide spécifique pour certaines espèces de semences a pris fin.(6)Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en son article 135, la communication des jours de marché habituels pour les marchés représentatifs. Étant donné que le système de notification électronique permet de notifier les prix jour après jour, il n’est plus nécessaire de notifier des jours de marché habituels.(7)Le règlement d’exécution (UE) no 1333/2011 de la CommissionJO L 336 du 20.12.2011, p. 23. prévoit, en son article 9, une obligation de notifier à la Commission la liste des opérateurs qui commercialisent des bananes qui ne sont pas soumis aux opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation. Cette notification ne s’est pas avérée utile au respect de ces normes de commercialisation dans le secteur de la banane. Il convient dès lors de la supprimer.(8)Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009, ainsi que les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011. Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 491/2007.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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