Commission Implementing Regulation (EU) No 562/2013 of 14 June 2013 approving a minor amendment to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Queijo Serra da Estrela (PDO)]
Règlement d’exécution (UE) no 562/2013 de la Commissiondu 14 juin 2013approuvant une modification mineure du cahier de charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Queijo Serra da Estrela (AOP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12..(2)Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande du Portugal pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Queijo Serra da Estrela", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionJO L 148 du 21.6.1996 p. 1. tel que modifié par le règlement (CE) no 197/2008JO L 59 du 4.3.2008, p. 8..(3)La demande a pour but de modifier le cahier des charges. Il est demandé de pouvoir commercialiser le "Queijo Serra da Estrela" dans un format plus petit (0,5 kg). Le diamètre minimal du fromage est donc réduit en conséquence, passant de 11 à 9 cm. Il est demandé de rendre obligatoire l’apposition d’une marque de caséine, numérotée, pour permettre d’améliorer la traçabilité du produit.(4)La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 du règlement (UE) no 1151/2012,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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