Council Regulation (EU) No 401/2013 of 2 May 2013 concerning restrictive measures in respect of Myanmar/Burma and repealing Regulation (EC) No 194/2008
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  • Règlement (UE) 2018/647 du Conseildu 26 avril 2018modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R0647, 27 avril 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/898 du Conseildu 25 juin 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R0898, 25 juin 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1117 du Conseildu 10 août 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R1117, 13 août 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/2053 du Conseildu 21 décembre 2018mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32018R2053, 21 décembre 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/672 du Conseildu 29 avril 2019mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32019R0672, 30 avril 2019
  • Règlement d'exécution (UE) 2019/1163 de la Commissiondu 5 juillet 2019modifiant et établissant une liste unique pour les annexes de certains règlements relatifs à des mesures restrictives qui contiennent les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l'adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32019R1163, 8 juillet 2019
  • Reglement d’execution (UE) 2020/562 du Conseildu 23 avril 2020mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32020R0562, 24 avril 2020
  • Règlement (UE) 2021/479 du Conseildu 22 mars 2021modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32021R0479, 22 mars 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/480 du Conseildu 22 mars 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie, 32021R0480, 22 mars 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/638 du Conseildu 19 avril 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32021R0638, 19 avril 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/706 du Conseildu 29 avril 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32021R0706, 30 avril 2021
  • Règlement d’exécution (UE) 2021/998 du Conseildu 21 juin 2021mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32021R0998, 21 juin 2021
  • Règlement (UE) 2022/238 du Conseildu 21 février 2022modifiant le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32022R0238, 21 février 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/239 du Conseildu 21 février 2022mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32022R0239, 21 février 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/595 de la Commissiondu 11 avril 2022modifiant certains règlements relatifs à des mesures restrictives et établissant pour les annexes de ces règlements une liste unique contenant les coordonnées des autorités compétentes des États membres et l’adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne, 32022R0595, 12 avril 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/662 du Conseildu 21 avril 2022mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32022R0662, 22 avril 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2022/2177 du Conseildu 8 novembre 2022mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32022R2177, 8 novembre 2022
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/378 du Conseildu 20 février 2023mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32023R0378, 20 février 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/886 du Conseildu 28 avril 2023mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32023R0886, 28 avril 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/1497 du Conseildu 20 juillet 2023mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32023R1497, 20 juillet 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2435 du Conseildu 26 octobre 2023mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32023R2435, 27 octobre 2023
  • Règlement (UE) 2023/2694 du Conseildu 27 novembre 2023modifiant certains règlements du Conseil concernant des mesures restrictives, afin d’y insérer des dispositions relatives à des exceptions humanitaires, 32023R2694, 28 novembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2023/2789 du Conseildu 11 décembre 2023mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32023R2789, 11 décembre 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/1249 du Conseildu 26 avril 2024mettant en œuvre le règlement (UE) no 401/2013 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, 32024R1249, 29 avril 2024
Règlement (UE) no 401/2013 du Conseilconcernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie et abrogeant le règlement (UE) no 194/2008 CHAPITRE 1
Article 21.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays, énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, notamment aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 31.Il est interdit:a)de fournir une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées de ceux-ci, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.2.Il est interdit:a)de fournir une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir directement ou indirectement un financement ou une assistance financière en rapport avec les équipements énumérés à l'annexe I, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.3.Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2.4.Les interdictions visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement savoir qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.
Article 3 bis1.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1)., originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces biens et technologies sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire, à un utilisateur final militaire ou à la police des frontières.Lorsque l'utilisateur final est l'armée du Myanmar/de la Birmanie, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme ayant un usage militaire.2.Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation conformément au règlement (CE) no 428/2009, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation pour les exportations à destination de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l'utilisateur final pourrait appartenir à l'armée ou à la police des frontières ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.3.Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d'autorisation d'exportation.4.Il est interdit:a)de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie;b)de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à tout utilisateur final militaire ou à la police des frontières, ou pour un usage militaire, au Myanmar/en Birmanie.5.Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 27 avril 2018 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ceux-ci.6.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Myanmar/en Birmanie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.
Article 3 ter1.Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe III, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II.2.Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.3.L'annexe III comprend des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception des communications téléphoniques et de l'internet.4.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 3 quater1.Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II, sur la base de l'article 3 ter, il est interdit:a)de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe III, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe III ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;b)de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe III, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;c)de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet, quels qu'ils soient, au gouvernement du Myanmar/de la Birmanie, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour leur profit direct ou indirect.2.Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par "services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou de l'internet", les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels énumérés à l'annexe III, d'accéder aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces communications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.
Article 41.Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 4, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:a)la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne qui sont énumérés à l'annexe I ou de biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, lorsque ces équipements, biens et technologies sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union européenne ou aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne et les Nations unies;b)la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage; etc)la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec des équipements, du matériel, des programmes et des opérations visés aux points a) et b).2.Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser, selon les modalités qu'elles jugent appropriées, la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique en rapport avec:a)du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union européenne;b)du matériel destiné aux opérations de gestion des crises menées par l'Union européenne ou les Nations unies.
Article 4 bis1.Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure à l'annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.2.Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe IV, ni ne sont débloqués à leur profit.3.L’annexe IV comprend:a)les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de violations graves des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie;b)les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mènent ou soutiennent des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Myanmar/en Birmanie;c)les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la fourniture d’aide humanitaire aux civils qui en ont besoin;d)les personnes physiques faisant partie des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), des forces de police du Myanmar/de la Birmanie et de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie qui sont responsables de l’entrave à la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de violations graves des droits de l’homme ou d’atteintes à ceux-ci;e)les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont la propriété des forces armées du Myanmar/de la Birmanie (Tatmadaw), ou que celles-ci contrôlent, ou qui génèrent des recettes pour lesdites forces armées, leur apportent un soutien ou tirent avantage de celles-ci;f)les personnes physiques, les personnes morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a), b), c), d) et e).4.L'annexe IV contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.5.L'annexes IV contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 4 ter1.Par dérogation à l'article 4 bis, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:a)nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;b)destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;c)destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;d)nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; oue)destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 4 quater1.Par dérogation aux dispositions de l'article 4 bis, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:a)les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;b)les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;c)la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; etd)la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.
Article 4 quinquies1.Par dérogation à l'article 4 bis et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:a)les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés, pour effectuer un paiement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV;b)le paiement n'enfreint pas les dispositions de l'article 4 bis, paragraphe 2.2.L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.3.L'article 4 bis, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.4.À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 4 bis, l'article 4 bis, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:a)d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;b)de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 4 bis a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV; ouc)de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.
Article 4 quinquies bis1.L’article 4 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées:a)par l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;b)par les organisations internationales;c)par les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;d)par les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;e)par les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;f)par les agences spécialisées des États membres; oug)par les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux points a) à f) agissant en cette qualité.2.Sans préjudice du paragraphe 1, et par dérogation à l’article 4 bis, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.3.En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, cette autorisation est réputée accordée.4.L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 2 et 3, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.
Article 4 quinquies terPar dérogation à l’article 4 bis, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite à l’entrée 10 de la liste figurant à l’annexe IV, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans les conditions que ces autorités compétentes jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires aux fins:a)de tâches liées au déclassement de puits pétroliers et gaziers conformément aux normes internationales, telles que l’élimination des déchets, les activités de remise en état des sites nécessaires à la sécurité et à leur réhabilitation environnementale, la fourniture de l’assistance technique s’y rapportant, et au paiement des taxes et droits y afférents ainsi que des salaires et prestations sociales aux salariés; oub)du transfert, avant le 31 juillet 2022, d’actions ou d’intérêtsqui est nécessaire à la résiliation de contrats conclus avec l’entité inscrite à l’entrée 10 de la liste figurant à l’annexe IV avant le 21 février 2022.
Article 4 sexies1.Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:a)fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 4 bis, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; etb)coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).2.Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.3.Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Article 4 septies1.Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.2.Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 4 octiesIl est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 4 nonies1.Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:a)des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l'annexe IV;b)toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).2.Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.3.Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
Article 4 decies1.Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 4 bis, il modifie l'annexe IV en conséquence.2.Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.3.Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.4.La liste figurant à l'annexe IV est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

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