Commission Regulation (EU) No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Decisions No 280/2004/EC and No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 920/2010 and No 1193/2011 Text with EEA relevance
Modified by
Règlement délégué (UE) 2015/1844 de la Commissiondu 13 juillet 2015modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto après 2012(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1844, 15 octobre 2015
Règlement (UE) 2018/208 de la Commissiondu 12 février 2018modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0208, 13 février 2018
Règlement délégué (UE) 2019/401 de la Commissiondu 19 décembre 2018modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/401 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union(Journal officiel de l'Union européenne L 72 du 14 mars 2019), 32019R040132019R0401R(01), 14 mars 2019
Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commissiondu 12 mars 2019complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1122, 2 juillet 2019
Règlement délégué (UE) 2019/1123 de la Commissiondu 12 mars 2019modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1123, 2 juillet 2019
Corrected by
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/401 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 389/2013 établissant un registre de l'Union, 32019R0401R(01), 15 mars 2019
Règlement (UE) no 389/2013 de la Commissiondu 2 mai 2013établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNESCHAPITRE 1Objet, champ d'application et définitionsArticle premierObjetLe présent règlement établit, pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.Le présent règlement prévoit également un système de communication entre le registre de l’Union et l’ITL.Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s'applique aux quotas créés pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union qui débute le 1er janvier 2013 ainsi que pour les périodes suivantes, aux unités du quota annuel d'émissions et aux unités de Kyoto.Il s'applique également aux quotas du secteur de l'aviation à mettre aux enchères, qui ont été créés pour la période d'échanges comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.Article 3DéfinitionsSauf indication contraire, les termes utilisés au titre II du présent règlement ont la même signification que dans la directive 2003/87/CE. En outre, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l’article 3 de la décision 2011/278/UE de la Commission s’appliquent. Les définitions ci-après s'appliquent également:(1)"titulaire de compte", une personne physique ou morale qui détient un compte dans le système de registres;(2)"administrateur central", la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;(3)"autorité compétente", l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;(4)"plateforme externe de négociation", tout type d'échange multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, tel que défini à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 145 du 30.4.2004, p. 1., pour des quotas ou des unités de Kyoto;(5)"vérificateur", un vérificateur au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2012 de la CommissionJO L 181 du 12.7.2012, p. 1.;(6)"unités de quantité attribuée" ("UQA"), des unités délivrées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE;(7)"quotas aviation", des quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;(8)"quotas généraux", tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE;(9)"unités de réduction certifiée des émissions durables" (URCED), des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées;(10)"unités d'absorption" (UAB), des unités délivrées en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1;(11)"unités de réduction certifiée des émissions temporaires" (URCET), des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expirent à la fin de la période d’engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées;(12)"unités de Kyoto", les UQA, les unités de réduction des émissions (URE), les unités de réduction certifiée des émissions (URCE), les UAB, les URCED et les URCET.(13)"processus", un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte, une unité ou une fraction du droit d'utilisation de crédits dans un registre;(14)"transaction", un processus du registre de l'Union incluant le transfert d'un quota, d'une unité de Kyoto, d'une unité du quota annuel d'émissions ou d'une fraction du droit d'utilisation de crédits d'un compte à un autre;(15)"restitution", la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour couvrir les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;(16)"annulation", l'élimination définitive d'une unité de Kyoto par son détenteur sans la comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;(17)"suppression", l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans le comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;(18)"retrait", la comptabilisation d'une unité de Kyoto par une partie au protocole de Kyoto pour couvrir ses émissions déclarées;(19)"blanchiment de capitaux", les agissements définis à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 309 du 25.11.2005, p. 15.;(20)"infraction grave", les actes définis à l’article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE;(21)"financement du terrorisme", les comportements définis à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE;(22)"administrateur national", l’entité désignée conformément à l’article 8, chargée d'administrer, au nom d’un État membre, une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;(23)"directeurs", les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d'une personne morale.(24)"heure d'Europe centrale", l'heure d'été d'Europe centrale pendant la période d'été définie aux articles 1er, 2 et 3 de la directive 2000/84/CE.(25)"plate-forme administrative nationale", un système externe exploité par un administrateur national ou une autorité compétente et connecté de façon sécurisée au registre de l'Union aux fins d'automatiser des fonctions relatives à l'administration de comptes et aux fins des obligations de conformité dans le registre de l'Union;(26)"crédits internationaux", les URCE, les URE et les crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions qui peuvent être utilisés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;(27)"unité du quota annuel d'émissions" (UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;(28)"droit d'utilisation de crédits", le droit d'un État membre, exprimé par un nombre équivalent au pourcentage de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2005 indiqué à l'article 5, paragraphe 4, de la décision no 406/2009/CE, d'utiliser les crédits visés à l'article 5 de ladite décision afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de ladite décision;(29)"droit d'utilisation de crédits non utilisés", un droit d'utilisation de crédits d'un État membre, diminué du total des crédits internationaux, URCED ou URCET détenus sur le compte Conformité DRE au moment du calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité conformément à l'article 79 du présent règlement.(30)"période de mise en conformité", la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 durant laquelle les États membres limitent leurs émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 3 de la décision no 406/2009/CE.CHAPITRE 2le système de registresArticle 4Registre de l’Union1.Un registre de l'Union est établi pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union qui débute le 1er janvier 2013 et pour les périodes suivantes.2.L’administrateur central gère et tient à jour le registre de l’Union, y compris son infrastructure technique.3.Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de respecter leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et de l'article 11 de la décision no 406/2009/CE et de garantir une comptabilisation exacte des quotas, des UQAE et des droits d'utilisation de crédits dans le cadre du présent règlement. Le registre de l’Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.4.L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et tient compte des exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.Article 5Registres PK des États membres et de l'Union1.Afin de respecter leurs obligations en tant que parties au protocole de Kyoto, et pour permettre la comptabilisation exacte des unités de Kyoto conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, chaque État membre et l'Union établissent un registre du protocole de Kyoto ("registre PK") sous la forme d'une base de données électronique normalisée tenant compte des exigences de la CCNUCC relatives aux registres, et en particulier des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et des exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105 du présent règlement.2.L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union tienne également lieu de registre PK de l'Union en tant que partie au protocole de Kyoto. L'administrateur central est également l'administrateur du registre PK de l'Union, qui fait partie intégrante du registre de l'Union.Article 6Journal des transactions de l’Union européenne1.Le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL sert également à enregistrer toutes les informations concernant la détention et le transfert d’unités de Kyoto qui sont communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.2.L’administrateur central gère et tient à jour l’EUTL conformément aux dispositions du présent règlement.3.L’administrateur central veille à ce que l'EUTL permette de contrôler et d’enregistrer tous les processus visés par le présent règlement, tient compte des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1 et respecte les exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105 du présent règlement.4.L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette d'enregistrer tous les processus décrits au chapitre 3 du titre I et aux titres II, III et IV.Article 7Liens de communication entre les registres, l’ITL et l’EUTL1.L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et les registres PK soient reliés à l'ITL par un lien de communication qui permette de transmettre les transactions consistant en transferts d'unités de Kyoto.2.L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soit relié à l'ITL par un lien de communication qui permette d'enregistrer et de contrôler les transferts visés au paragraphe 1. Toutes les propositions de transfert concernant un registre PK sont examinées et contrôlées par l'EUTL avant que le transfert ne soit enregistré.3.L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct à l'EUTL afin de contrôler et d'enregistrer les transactions consistant en transferts de quotas, d'UQAE ou de fractions des droits d'utilisation de crédits, ainsi que les processus de gestion des comptes décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des quotas, des UQAE ou des fractions des droits d'utilisation de crédits sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées par l’EUTL. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l’EUTL et le registre d’un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l'Union pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec l’ITL via l’EUTL et pour enregistrer les données d’émission vérifiées des exploitants dans l’EUTL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d’essai et d’initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi.4.L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct avec les registres des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre avec lesquels un accord de liaison est en vigueur au titre de l'article 25 de la directive 2003/87/CE aux fins de la communication des informations relatives aux transactions portant sur les quotas.Article 8Administrateurs nationaux et administrateurs de registres PK1.Chaque État membre désigne un administrateur national. Indépendamment des dispositions prévues à l'article 13, paragraphe 2, l'État membre, conformément à l'article 11 et comme indiqué à l'annexe I, a accès à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes. L'administrateur national de chaque État membre est également l'administrateur du registre PK de cet État membre, conformément aux dispositions du présent règlement.2.Les États membres et la Commission veillent à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les administrateurs nationaux, l’administrateur central et les titulaires de comptes.3.Chaque État membre communique à la Commission l’identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu’un numéro de téléphone d’urgence à utiliser en cas d’incident lié à la sécurité.4.La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l’administrateur central. En particulier, la Commission consulte le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Le 31 mars 2012 au plus tard, le groupe de travail des administrateurs arrête les modalités de la coopération entre l’administrateur central et les administrateurs nationaux, notamment les procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l’Union et les spécifications techniques permettant d’assurer le fonctionnement et la fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL. Les modalités de la coopération peuvent inclure les modalités de la fusion des liens de communication externes, de l'infrastructure informatique, des procédures d'accès aux comptes d'utilisateur et des mécanismes de gestion des comptes PK du registre de l'Union avec ceux d'autres registres PK au sein d'un système consolidé de registres européens, géré par l'administrateur central. Le règlement intérieur du groupe de travail des administrateurs est arrêté par le comité des changements climatiques.5.L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives décrites dans la directive 2003/87/CE, la décision no 280/2004/CE et la décision no 406/2009/CE et mettre en œuvre les mesures adoptées en vertu de leurs dispositions.CHAPITRE 3ComptesSection 1Dispositions générales applicables à tous les comptesArticle 9Comptes1.Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que tous les registres PK et le registre de l'Union contiennent les comptes spécifiés à l'annexe I.2.Chaque type de compte peut détenir les types d'unités énoncés à l'annexe I.Article 10État des comptes1.Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: ouvert, bloqué, exclu ou clôturé.2.Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, à l'exception des processus énoncés aux articles 25, 31, 35, 67, 77, 81 et 82.3.Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte clôturé. Un compte clôturé ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d'unités.4.Lorsqu’une installation est exclue du système de l’Union en application de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion.5.Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente que les vols d’un exploitant d’aéronef ne sont plus inclus dans le système de l’Union conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé l'exploitant d'aéronef concerné et jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe que les vols de l’exploitant d’aéronef sont à nouveau inclus dans le système de l’Union.6.Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte exclu, à l'exception des processus énoncés aux articles 25 et 68 et de ceux mentionnés aux articles 35 et 67 correspondant à la période durant laquelle l'état du compte n'était pas "bloqué".Article 11La gestion des comptes1.Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d’un État membre ou au nom de l’Union.2.Pour chaque type de compte, l'administrateur de compte est déterminé conformément aux indications figurant à l'annexe I.3.L’administrateur d’un compte ouvre le compte, suspend ou limite l’accès au compte ou clôture celui-ci, en change l'état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, et lance les transactions demandées par le titulaire du compte au titre de l’article 23, paragraphe 5, conformément aux dispositions du présent règlement.4.L'administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s'engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l'annexe II.5.Les comptes sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités qu'ils contiennent sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.Article 12Notifications de l’administrateur centralL’administrateur central notifie aux représentants d’un compte et à l’administrateur national, au moyen d’un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105, le lancement et la fin ou l’interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d’état du compte.Section 2Ouverture et mise à jour des comptesArticle 13Ouverture des comptes administrés par l'administrateur central1.L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion SEQE du registre de l'Union, les comptes PK de l'Union, le compte Quantité totale UQAE, le compte Suppression DRE et un compte Conformité DRE pour chacun des États membres pour chaque année de la période de mise en conformité dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.2.L'administrateur national désigné conformément à l'article 8, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité DRE, à moins que l'État membre concerné désigne une autre personne.3.Chaque État membre fournit à l'administrateur central les informations figurant dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII pour chaque représentant autorisé et chaque représentant autorisé supplémentaire des comptes Conformité DRE.Article 14Ouverture de comptes de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union1.À compter du 1er janvier 2014, un administrateur national peut présenter une demande d'ouverture d'un compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union. Cette demande est présentée à l'administrateur central. L'administrateur national fournit les informations demandées par l'administrateur central, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme administrative nationale offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement, en tenant compte des exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1, l'administrateur central ouvre le compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union ou informe l'administrateur national de son refus d'ouvrir le compte si le niveau de sécurité garanti par la plate-forme administrative nationale n'est pas suffisant par rapport aux exigences du paragraphe 1.3.L'administrateur national désigné conformément à l'article 8, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé de l'administrateur national du compte de plate-forme administrative nationale.Article 15Ouverture d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union1.Un adjudicateur, un système de compensation ou un système de règlement tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010 ou encore une plate-forme d'enchères désignée conformément à l'article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d'ouverture d'un compte de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union. La personne qui demande l’ouverture du compte fournit les informations indiquées à l’annexe IV.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union, ou informe la personne sollicitant l’ouverture du compte de son refus d’ouvrir celui-ci, conformément à l’article 22.Article 16Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’exploitant concerné fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.Article 17Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union1.Dans les vingt jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef, l’autorité compétente ou l’exploitant d’aéronef fournit les informations indiquées à l’annexe VII à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union.2.Chaque exploitant d’aéronef possède un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef.3.Les exploitants d'aéronefs exerçant des activités aériennes dont le total des émissions annuelles est inférieur à 25000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par an ou effectuant moins de 243 vols par période durant trois périodes consécutives de quatre mois peuvent donner mandat à une personne physique ou une entité juridique pour, en leur nom, ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ou pour restituer les quotas conformément à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE. L'exploitant d'aéronef demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou à une entité juridique, l'exploitant d'aéronef veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre la personne ou l'entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d'autres organes soumis aux dispositions de la directive 2003/87/CE et des actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. À cette fin, la personne physique ou l'entité juridique mandatée fournit les informations requises conformément au paragraphe 1.4.Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant d'aéronef dans le registre de l’Union pour chaque exploitant d'aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.5.Les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef repassent de l'état bloqué à l'état ouvert après saisie des émissions vérifiées conformément à l'article 35, paragraphes 1 à 5, et après saisie d'un solde indicatif de l'état de conformité supérieur ou égal à 0, calculé conformément à l'article 37, paragraphe 1. Le compte passe aussi de l’état bloqué à l’état ouvert, mais plus tôt, à une date comprise entre la date d'ouverture du compte et la date à laquelle les émissions vérifiées sont saisies pour la première fois dans le registre de l'Union après que l’administrateur national a reçu, de la part du titulaire de compte, une demande d’activation de son compte pour procéder aux échanges, à condition que cette demande contienne au moins les éléments spécifiés dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.Article 18Ouverture de comptes de dépôt de personne et de comptes de négociation dans le registre de l’Union1.La demande d’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation dans le registre de l’Union est présentée à l’administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe IV.2.L’État membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national qui gère le compte ou qu’ils soient enregistrés dans cet État membre.3.L’État membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’État membre de l’administrateur national du compte.4.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de dépôt de personne ou le compte de négociation dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.Article 19Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l’UnionL’autorité compétente d’un État membre donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l’Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.Article 20Ouverture de comptes de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union1.Les plates-formes externes de négociation peuvent présenter une demande d'ouverture de compte de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union. Cette demande est présentée à l'administrateur national. La personne sollicitant l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV et des éléments prouvant que la plate-forme externe de négociation offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement et qu'elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantit l'approbation d'un représentant de compte supplémentaire requise à l'article 23, paragraphe 3.2.Les administrateurs nationaux s’assurent que les plates-formes externes de négociation tiennent compte des exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de plate-forme externe de négociation dans le registre de l’Union, ou informe l’administrateur central, ou la personne sollicitant l’ouverture du compte, de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22. L’administrateur national concerné notifie à la Commission sans délai l'ouverture d'un tel compte.4.L'agrément d'un représentant autorisé supplémentaire n'est pas requis conformément à l'article 23, paragraphe 3, pour lancer une transaction lorsque celle-ci est engagée par une plate-forme externe de négociation.Article 21Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l’Union1.La demande d'ouverture d'un compte de vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.2.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de vérificateur dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.Article 22Refus d’ouverture d’un compte1.L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l'ouverture d'un compte sont complets, à jour, exacts et véridiques.2.Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument;c)si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves;d)pour des motifs énoncés dans le droit national.3.Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.Article 23Représentants autorisés1.Deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, à l’exception du compte de vérificateur. Pour le compte de vérificateur, un représentant autorisé, au moins, est prévu. Les représentants autorisés lancent les transactions et les autres processus au nom du titulaire de compte.2.Outre les représentants autorisés spécifiés au paragraphe 1, des représentants autorisés disposant uniquement d'un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.3.Un ou plusieurs représentants autorisés supplémentaires sont prévus pour chaque compte. Outre l’agrément du représentant autorisé, l’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire est requis pour engager une transaction, sauf dans les cas suivants:(a)pour les transferts vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union;(b)pour les transactions engagées par des plates-formes externes de négociation dont les comptes sont ouverts conformément à l'article 20; et(c)pour l'échange de quotas au sens de l'article 60, la restitution de quotas au sens de l'article 67, la suppression de quotas au sens de l'article 68 et l'annulation d'unités de Kyoto au sens de l'article 69, si aucun représentant supplémentaire n'a été désigné. Dans ce cas, le lancement de la transaction est confirmé par un autre représentant du compte.4.Les titulaires de comptes peuvent autoriser l’accès à leurs comptes par l’intermédiaire d’une plate-forme externe de négociation. Ces titulaires de comptes désignent comme représentant autorisé une personne qui est déjà le représentant autorisé d’un compte de plate-forme externe de négociation.5.Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l’Union pour des raisons techniques ou autres, l’administrateur national peut, sur demande, lancer des transactions au nom de ce représentant autorisé, à condition que l’administrateur national agrée ces demandes et que l’accès n’ait pas été suspendu conformément au présent règlement.6.Les spécifications techniques pour l’échange des données peuvent fixer un nombre maximal de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires pour chaque type de compte.7.Les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d’un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L’État membre de l’administrateur national peut exiger qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte soit résident permanent de cet État membre, sauf pour les comptes de vérificateur.Article 24Désignation et agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires1.Lorsqu'il sollicite l'ouverture d'un compte, le titulaire du compte potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 23.2.Lorsqu’il désigne un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte fournit les informations demandées par l’administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l’annexe VIII.3.Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l’administrateur national agrée le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, ou informe le titulaire de compte qu’il refuse l’agrément. Si l’évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l’administrateur peut prolonger la période d’évaluation d’un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.4.L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d'un représentant autorisé ou d'un représentant autorisé supplémentaire sont complets, à jour, exacts et véridiques.5.Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire:a)si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;b)si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;c)pour des motifs énoncés dans le droit national.6.Si l’administrateur national a refusé d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.Article 25Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés1.Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations présentées en vue de l’ouverture d’un compte. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l'administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et sincères.2.Les exploitants d’aéronef informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur de leur compte en cas de fusion avec un ou plusieurs autres exploitants d’aéronef ou en cas de scission en deux exploitants d’aéronef ou davantage.3.La notification des modifications est accompagnée des informations requises par l’administrateur national conformément à la présente section. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l’accompagnant, l’administrateur national concerné approuve la mise à jour des informations. L’administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale conformément à l’article 22.4.Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations présentées en vue de l'ouverture d'un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques, et le cas échéant demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire.5.Le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu’avec l’installation qui lui est associée.6.Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.7.Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne.8.Un titulaire de compte peut demander la révocation d’un représentant autorisé d’un compte. Lors de la réception de la demande, l’administrateur national suspend l’accès du représentant autorisé ou du représentant autorisé supplémentaire. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’administrateur concerné relève le représentant autorisé de ses fonctions.9.Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 24.10.Si l’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef change conformément à la procédure prévue à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE ou à la suite d’un élargissement de l’Union, l’administrateur central actualise les données correspondant à l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l’exploitant d’aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 17 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l’article 24.11.Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.Article 26Liste des comptes de confiance1.Les comptes de livraison de quotas alloués par enchères, les comptes de dépôt et les comptes de négociation peuvent être associés à une liste de comptes de confiance dans le registre de l’Union.2.Les comptes d’un même titulaire figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.3.Les modifications de la liste des comptes de confiance sont entreprises et effectuées selon les procédures visées à l'article 39 pour les transferts spécifiés au titre II, chapitre 2, section 6. Les modifications sont confirmées par un représentant autorisé supplémentaire, ou, si aucun représentant autorisé supplémentaire n’a été désigné, par un autre représentant autorisé. Le délai spécifié à l'article 39, paragraphe 3, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, le délai est de sept jours.Section 3Clôture des comptesArticle 27Clôture des comptesSous réserve des dispositions de l'article 32, paragraphe 1, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 28, 29, 30 et 31 sont clôturés par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant des titulaires des comptes.Article 28Clôture de comptes de dépôt d’exploitant1.L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant la résiliation ou la suspension d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ou la notification de la fermeture d’une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l’administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l’Union.2.L’administrateur national peut clôturer un compte de dépôt d’exploitant au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année de fermeture de l’installation ou de résiliation ou de suspension de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si l’installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées et n'a pas été exclue en application de l'article 27 de la directive 2003/87/CE.Article 29Clôture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronefL'administrateur national ne clôture des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef que si l'autorité compétente lui en a donné l'instruction parce qu'elle a découvert, soit par une notification du titulaire du compte, soit au vu d'autres éléments probants, que l'exploitant d'aéronef a été absorbé par un autre exploitant d'aéronef ou qu'il a cessé toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE.Article 30Clôture de comptes de vérificateur1.Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande de clôture de compte présentée par un vérificateur, l’administrateur national clôture le compte de vérificateur.2.L’autorité compétente peut également donner instruction à l’administrateur national de clôturer un compte de vérificateur si l’une des conditions suivantes est vérifiée:a)l'agrément du vérificateur a expiré ou a été retiré;b)le vérificateur a cessé d’exercer ses fonctions.Article 31Clôture du compte Conformité DRE1.L'administrateur central clôture un compte Conformité DRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour ce compte, conformément à l'article 79, et au plus tard le 21 décembre, après en avoir préalablement informé le titulaire du compte.2.L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède à un transfert de tous les crédits internationaux, URCET et URCED utilisés conformément à l'article 81 sur le compte de retrait PK correspondant.3.Lorsque les règles sur les transactions applicables à l'ITL établies au titre du protocole de Kyoto interdisent le transfert direct vers le compte de retrait PK correspondant, les crédits internationaux, les URCET et les URCED utilisés à des fins de conformité sont transférés dans un premier temps sur un compte de dépôt spécialement créé à cette fin par l'administrateur national.4.Lors de la clôture du compte Conformité DRE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère sur le compte Suppression DRE les UQAE qui subsistent sur le compte Conformité DRE.Article 32Solde positif des comptes à clôturer1.Si un compte que l'administrateur doit clôturer conformément aux articles 27, 28 et 29 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel ces quotas ou unités de Kyoto seront transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt.2.Si un compte auquel l’accès a été suspendu conformément à l’article 34 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’autorité compétente peut exiger que les quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national concerné.Article 33Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur1.Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès à des comptes conformément à l’article 34 n’est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de clôturer ou, dans le cas des comptes de dépôt d’exploitant ou de dépôt d’exploitant d’aéronef, de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce qu’elle constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée.2.Si un compte de dépôt de personne ou un compte de négociation présente un solde nul et qu’aucune transaction n’a été enregistrée sur une période d’un an, l’administrateur national peut informer le titulaire du compte que le compte sera clôturé dans les quarante jours ouvrables, à moins qu’il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l’administrateur national peut clôturer le compte.3.L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas seront encore restitués.4.L'administrateur national peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l'article 24, paragraphe 3, et en particulier s'il découvre que les documents et les données d'identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.5.Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d’état d’un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire conformément au paragraphe 4, auprès de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, soit soutient le changement d’état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.Section 4Suspension de l'accès aux comptesArticle 34Suspension de l’accès aux comptes1.Un administrateur peut suspendre l’accès d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire à tout compte du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s’il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:(a)a tenté d’accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n’a pas reçu d’autorisation;(b)a tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects; ou(c)a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l’accessibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.2.Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires d’un compte donné lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée:a)le titulaire du compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d’exister en tant que personne morale;b)le titulaire du compte n’a pas payé sa redevance;c)le titulaire du compte ne s’est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;d)le titulaire du compte n’a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l’administrateur national ou l’administrateur central;e)le titulaire du compte n’a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n’a pas fourni d’éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d’informations relatives au compte;f)le titulaire du compte n’a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte;g)le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre d’avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national;h)le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur du compte ou qu’il soit enregistré dans cet État membre.3.Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires à un compte donné, ainsi que la possibilité d’engager des processus à partir de ce compte:a)pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres délits graves, oub)en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.4.L’administrateur national peut suspendre l’accès à un compte s’il estime que l’ouverture de ce compte aurait dû être refusée conformément à l’article 22, ou que le titulaire du compte ne répond plus aux exigences requises pour l’ouverture du compte.5.L’administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.6.Le titulaire du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 et 3 auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir l’accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.7.L'autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l'administrateur national ou à l'administrateur central de procéder à une suspension pour l'une des raisons indiquées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.8.Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi demander à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.9.En cas de suspension de l’accès à un compte de plate-forme externe de négociation, l’administrateur suspend également l’accès aux comptes d’utilisateur par la plate-forme externe de négociation, qui était autorisé conformément à l’article 23, paragraphe 4. En cas de suspension de l’accès de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires d’un compte de plate-forme externe de négociation, l’administrateur suspend également l’accès de ces représentants par la plate-forme externe de négociation, qu’un titulaire de compte avait autorisé conformément à l’article 23, paragraphe 4.10.Lorsque le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire du compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte.