Commission Regulation (EU) No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Decisions No 280/2004/EC and No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 920/2010 and No 1193/2011 Text with EEA relevance
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Règlement délégué (UE) 2015/1844 de la Commissiondu 13 juillet 2015modifiant le règlement (UE) no 389/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto après 2012(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1844, 15 octobre 2015
Règlement (UE) no 389/2013 de la Commissiondu 2 mai 2013établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,vu la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020JO L 140 du 5.6.2009, p. 136., et notamment son article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa,après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)Le système de registres permet la comptabilisation exacte des transactions effectuées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, le protocole de Kyoto et la décision no 406/2009/CE. Les registres consistent en des bases de données normalisées et sécurisées contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation des unités concernées, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'aucun transfert n'est incompatible avec les obligations résultant de la directive 2003/87/CE, du protocole à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (le "protocole de Kyoto") et de la décision no 406/2009/CE.(2)L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre de l’Union, sur des comptes gérés par les États membres. Le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 270 du 14.10.2010, p. 1. établit ce registre de l’Union.(3)La directive 2003/87/CE a été modifiée de façon substantielle par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serreJO L 140 du 5.6.2009, p. 63., ce qui a nécessité d'importantes modifications du système de registres. Ces modifications s’appliquent à compter de la période d’échanges qui débute en 2013. Pour le moment, il n’existe pas d’accord international remplaçant le protocole de Kyoto en vigueur qui serait applicable aux États membres après 2012. Des quotas du secteur de l'aviation ont été mis aux enchères à compter de 2012 sur la base du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CEJO L 302 du 18.11.2010, p. 1., selon les mêmes modalités que les quotas généraux. Le règlement (UE) no 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1 er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010JO L 315 du 29.11.2011, p. 1. a donc été adopté en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et s'applique à la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union débutant le 1er janvier 2013 ainsi qu'aux périodes suivantes. Il s'applique également aux quotas du secteur de l'aviation mis aux enchères en 2012.(4)Afin que les unités de Kyoto et les quotas puissent être détenus sur les mêmes comptes du registre de l’Union, ce dernier doit être conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (la "décision 12/CMP. 1").(5)L’article 20 de la directive 2003/87/CE requiert la création d’un journal indépendant des transactions (ci-après dénommé "journal des transactions de l’Union européenne" ou "EUTL"), dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l’annulation des quotas. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE, les informations relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation ou au retrait d'unités de quantité attribuée, d'unités d'absorption, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions, ainsi qu'au report d'unités de quantité attribuée, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions sont communiquées au journal des transactions.(6)Il importe que le registre de l'Union contienne les comptes sur lesquels les processus et opérations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la directive 2003/87/CE doivent être enregistrés. Il y a lieu que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d’assurer l’intégrité du système de registres et l’accès du public aux informations détenues dans ce système. Il convient que les quotas soient délivrés dans le registre de l’Union.(7)Il est opportun que les transactions au sein du registre de l’Union concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir l’EUTL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois l’EUTL et le relevé international des transactions de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé "ITL").(8)Étant donné que les quotas et les unités de Kyoto n’existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété de ces quotas et unités soit établie par l’existence de ceux-ci sur le compte du registre de l’Union dans lequel ils sont détenus. De plus, afin de réduire les risques associés à l’annulation de transactions enregistrées dans un registre, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas et les unités de Kyoto soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause dans des conditions autres que celles définies par les règles de fonctionnement du registre, au-delà d’un moment fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l’acquisition de bonne foi d’un quota ou d’une unité de Kyoto.(9)L'administrateur central est chargé principalement de mettre en place, gérer et tenir à jour le registre de l'Union et l'EUTL, d'administrer les comptes centraux et d'exécuter les opérations effectuées au niveau central. Les administrateurs centraux ont pour principales missions d'assurer la liaison avec leurs titulaires de comptes respectifs dans le registre de l'Union et d'effectuer toutes les opérations comportant un contact direct avec ces titulaires, et notamment l'ouverture, la suspension et la clôture de comptes.(10)Lorsqu'un État membre octroie des quotas à titre gratuit au titre de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE, il importe que ces quotas soient délivrés conformément à l'article 10 quater de ladite directive et des décisions de la Commission adoptées en vertu de celle-ci. À cette fin, les tableaux nationaux d'allocation correspondants devraient tenir compte des demandes présentées au titre de l'article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE par les États membres concernés ainsi que des décisions de la Commission correspondantes adoptées conformément à l'article 10 quater, paragraphe 6, de ladite directive.(11)Lorsqu'un État membre, tenant compte de la demande qu'il a présentée au titre de l'article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et de la décision de la Commission correspondante adoptée conformément à l'article 10 quater, paragraphe 6, de ladite directive, retarde la délivrance des quotas à allouer à titre gratuit en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE (délivrance de quotas a posteriori), il convient que cet État membre inclue dans son tableau national d'allocation, conformément à l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement, les quotas à allouer à titre gratuit sur la base des investissements déjà consentis ou des transferts financiers déjà effectués au moment de la notification de ce tableau.(12)Lorsqu'un État membre, tenant compte de la demande qu'il a présentée au titre de l'article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et de la décision de la Commission correspondante adoptée conformément à l'article 10 quater, paragraphe 6, de ladite directive, délivre les quotas à allouer à titre gratuit en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE, sans considération des investissements déjà consentis (délivrance de quotas a posteriori), il convient que cet État membre inclue dans son tableau national d'allocation les quotas à allouer à titre gratuit conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE pour la période 2013 à 2019 lors de la notification à la Commission du tableau national d'allocation conformément à l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement.(13)Sur la base des rapports présentés à la Commission conformément à l'article 10 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres modifient les plans nationaux d'allocation de manière à rendre compte de l'avancement des investissements réalisés et de l'état des transferts financiers effectués en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE et des décisions de la Commission correspondantes, respectivement.(14)L'article 11 de la directive 2003/87/CE dispose que les autorités compétentes délivrent, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas allouée pour l'année concernée. Lorsqu'un exploitant a communiqué les informations visées à l'article 24 de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 130 du 17.5.2011, p. 1. ayant une incidence sur son allocation de quotas d'émission, l'allocation de cet exploitant est recalculée et notifiée conformément à l'article 24, paragraphe 2, de ladite décision avant que les quotas puissent être transférés à l'opérateur conformément à l'article 53, paragraphe 2, du présent règlement.(15)Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher une autorité compétente d'exiger d'un exploitant qu'il transfère un certain nombre de quotas, reçus en excédent de sa quantité de quotas révisée pour l'année concernée, sur le compte Allocation UE dans les cas dans lesquels il y a eu un octroi excessif de quotas, y compris à la suite d'une erreur dans l'allocation initiale ou en raison du fait que l'exploitant n'a pas correctement ou intégralement communiqué les informations visées à l'article 24 de la décision 2011/278/UE à la date prévue audit article, à condition toutefois que l'administrateur central ait modifié le tableau national d'allocation de l'État membre conformément à l'article 52, paragraphe 2, du présent règlement pour adapter l'allocation de quotas en conséquence.(16)L'article 11 ter de la directive 2003/87/CE interdit la délivrance d'unités de réduction certifiée des émissions (URCE) et d'unités de réduction des émissions (URE) après le 31 décembre 2012 entraînant un double comptage des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 316 du 16.11.2006, p. 12. autorise la conversion des quotas des réserves établies conformément à l'article 3 de ladite décision en unités de quantité attribuée (UQA) ou la vente de ces quotas en tant que quotas de la période 2008-2012. Il convient en outre que les États membres soient en mesure de délivrer jusqu'au 30 avril 2013 des URE résultant de projets comprenant des activités ne relevant que du champ d'application de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2013 pour des réductions d'émission réalisées jusqu'au 31 décembre 2012.(17)L'Union, les États membres et un certain nombre de pays tiers ont pris des engagements de réduction des émissions applicables à l'ensemble de l'économie pour la période 2008-2012. Les États membres sont tenus à des objectifs de réduction des émissions applicables à l'économie de 2013 à 2020, établis dans la directive 2003/87/CE et la décision no 406/2009/CE. Une modification du protocole de Kyoto devrait arrêter des objectifs juridiquement contraignants à l'échelle internationale en matière d'émissions quantifiées pour la période 2013-2020 en ce qui concerne les parties figurant à son annexe B, une fois cette modification entrée en vigueur pour ces parties. La décision 13/CPM.1 de la conférence des Parties à la CCNUCC agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (décision 13/CPM.1) dispose que les URE ne peuvent être délivrées qu'au moyen d'une conversion d'UQA ou d'unités d'absorption (UAB) dont le numéro de série comprend la période d'engagement pour laquelle elles ont été délivrées. Les URE ne peuvent pas être délivrées si la période d'engagement figurant dans le numéro de série correspondant ne coïncide pas avec la période durant laquelle les réductions d'émission se sont produites. Les comptes du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) du registre de l'Union ne devraient pas détenir des URE qui ne satisfont pas à ces règles. À cette fin, il convient que le registre de l'Union ne contienne des URE délivrées par des pays tiers non soumis à des objectifs d'émission quantifiés juridiquement contraignants pour la période allant de 2013 à 2020 établis dans le cadre de la modification apportée au protocole de Kyoto au titre de son article 3, paragraphe 9, ou qui n'ont pas déposé d'instrument de ratification relatif à une telle modification du protocole de Kyoto, que s'il a été certifié que ces URE se rapportent à des réductions d'émission dont on a constaté qu'elles avaient eu lieu avant 2013. Il convient que les URE ainsi transférées sur le registre de l'Union après le 1er mai 2013 soient délivrées conformément à la procédure de vérification du comité de supervision de l'application conjointe établie dans la décision 9/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (la "décision 9/CMP. 1") (ci-après la procédure dite de la "seconde filière" - "track 2 procedure" en anglais).(18)L'article 11 bis de la directive 2003/87/CE prévoit l'utilisation d'URCE et d'URE résultant d'activités de projet préalablement à l'entrée en vigueur d'un accord international sur le changement climatique en offrant la possibilité aux exploitants d'échanger ces unités contre des quotas.(19)Il importe que les pays-tiers ou leurs entités sous-fédérales ou régionales soient en mesure d'ouvrir des comptes dans le registre de l'Union une fois que les modalités de liaison du SEQE avec un autre système contraignant d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre doté d'un plafond absolu d'émission auront été arrêtées avec les pays tiers concernés.(20)L'article 11 de la décision no 406/2009/CE dispose que le système des registres garantit la comptabilisation précise des transactions effectuées au titre de cette décision.(21)Il convient que des unités du quota annuel d'émission soient délivrées sur les comptes de mise en conformité avec la décision relative à la répartition des efforts (DRE) du registre de l'Union, dans les quantités déterminées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE. Les unités du quota annuel d'émissions (UQAE) ne peuvent être détenues que sur les comptes Conformité DRE du registre de l'Union.(22)Il importe que le registre de l'Union facilite la mise en œuvre du cycle de mise en conformité au titre de la décision no 406/2009/CE en définissant les procédures à suivre pour l'introduction sur les comptes Conformité DRE des émissions de gaz à effet de serre annuelles révisées, pour la détermination du solde indicatif de l'état de conformité en ce qui concerne le compte Conformité DRE de chaque État membre pour chaque année et pour l'application, s'il y a lieu, des mesures correctives prévues à l'article 7 de la décision no 406/2009.(23)Il importe que le registre de l'Union garantisse la comptabilisation précise des transactions visées à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 5 de la décision no 406/2009/CE.(24)Il convient que l’EUTL effectue des contrôles automatisés portant sur tous les processus réalisés au sein du système de registres concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les unités du quota annuel d'émissions, les droits d'utilisation de crédits et les unités de Kyoto, et que l’ITL effectue des contrôles automatisés portant sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu’ils ne sont entachés d’aucune irrégularité. Il importe que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de faire en sorte que les transactions du système de registres de l’Union soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et de la décision no 406/2009/CE, ainsi qu'aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(25)Il convient d’appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d’ouverture des comptes, d’authentification et de droit d’accès afin d’assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres intégré et d’éviter la fraude. Ces exigences devraient être réexaminées ultérieurement en vue de garantir leur efficacité, tout en tenant compte de la proportionnalité. Il y a lieu de conserver des archives de tous les processus, exploitants et personnes intervenant dans le système de registres.(26)Il convient que l’administrateur central veille à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres soient limitées autant que possible, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité du registre de l’Union et de l’EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde des informations.(27)Étant donné qu’il pourrait être souhaitable de prévoir des types de comptes supplémentaires ou d’autres moyens pouvant faciliter la détention de quotas ou d’unités de Kyoto au nom de tiers, ou la constitution d’une garantie sous cette forme, il convient que ces questions soient examinées lors d’une future révision du présent règlement.(28)En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du ConseilJO L 41 du 14.2.2003, p. 26., et de la décision 13/CMP.1, des rapports spécifiques devraient être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.(29)La législation de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.(30)Il convient que le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 270 du 14.10.2010, p. 1. s'applique jusqu'à ce que toutes les opérations requises en ce qui concerne la période d'échanges comprise entre 2008 et 2012 aient été achevées. Il y a lieu de le modifier, avec effet immédiat, afin de prévoir le remplacement des quotas aviation encore détenus par des utilisateurs à la fin de la période d'échanges 2008-2012 par des quotas aviation valables pour la période d'échanges qui débute en 2013. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 920/2010 avec effet au 1er octobre 2013.(31)Il y donc lieu d'abroger le règlement (UE) no 1193/2011 et de le remplacer, avec effet immédiat, par un règlement comprenant les dispositions requises par la directive 2003/87/CE, par la décision no 280/2004/CE et par la décision no 406/2009/CE.(32)Le règlement (UE) no 1193/2011 prévoyait des dates limites pour l'adoption des modalités de la coopération entre l’administrateur central et les administrateurs nationaux et pour la notification des tableaux nationaux d'allocation et des tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation. Le règlement (UE) no 1193/2011 devant être abrogé, il convient de conserver ces obligations.(33)Il importe que le présent règlement entre en vigueur d'urgence.(34)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: