Council Regulation (EU) No 297/2013 of 27 March 2013 amending Regulations (EU) No 44/2012, (EU) No 39/2013 and (EU) No 40/2013 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(2)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(3)Par le règlement (UE) no 44/2012Règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 25 du 27.1.2012, p. 55)., le Conseil a fixé, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE, et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE. Par les règlements (UE) no 39/2013Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1). et (UE) no 40/2013Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54)., le Conseil a fixé, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE.(4)Dans le règlement (UE) no 39/2013, il convient de clarifier la condition particulière relative à la fixation des possibilités de pêche concernant le chinchard dans les zones VIII c et IX.(5)À la suite de transferts de quotas entre l'Union et les autres parties contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), des possibilités de pêche supplémentaires pour le flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO ont été ouvertes à l'Union en 2012. En conséquence, il convient, pour l'année 2012, que l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 soit modifiée avec effet au 1er janvier 2012 de manière à prendre en compte ces nouvelles possibilités de pêche. Ces modifications concernent exclusivement l'année 2012 et s'entendent sans préjudice du principe de stabilité relative.(6)Les possibilités de pêche pour les navires de l'UE et de la Norvège, et les conditions d'accès aux ressouces halieutiques dans les eaux de l'autre partie sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément à l'accord bilatéral de pêche conclu avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).. Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2013, le règlement (UE) no 40/2013 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Le 18 janvier 2013, les consultations avec la Norvège ont été clôturées. Il convient que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 40/2013 soient modifiées en conséquence.(7)Les limites de captures pour le lançon dans la zone III a du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a et IV sont fixées à titre provisoire à l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013. En février 2013, le CIEM a publié un avis scientifique pour le stock de lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. Conformément à cet avis, les limites de captures pour les zones de gestion 1 et 2 devraient être fixées respectivement à 224544 tonnes et 17544 tonnes. Pour la zone de gestion 3, le CIEM recommande une limite du total des captures de 78331 tonnes. La zone de gestion 3 couvrant à la fois les captures de l'UE et celles de la Norvège, la limite de l'Union dans cette zone devrait être fixée à 40000 tonnes au maximum. Pour les zones de gestion 4 et 6, les données relatives aux captures et les données d'enquête n'étaient pas suffisantes pour que le CIEM procède à une évaluation fondée sur l'âge; par conséquent, conformément à l'approche adoptée pour d'autres stocks dans une situation similaire, il convient de fixer des limites de capture dans les zones de gestion 4 et 6 à 4000 tonnes et 336 tonnes respectivement, ce qui correspond à des réductions de 20 % des limites de capture de 2012 dans ces zones. Conformément à l'avis du CIEM, il convient de fixer à zéro les limites de capture pour les zones de gestion 5 et 7. Etant donné que le lançon constitue un stock qui est partagé avec la Norvège et compte tenu des ressources en lançons dans les eaux de l'UE en 2013, il convient de prévoir un échange de quotas avec la Norvège. Par conséquent, il convient de fixer la quantité attribuée à la Norvège sur la part de total admissible des captures (TAC) de l'Union à 22450 tonnes de lançon dans la zone de gestion 1 en échange de 1769 tonnes de cabillaud arcto-norvégien, de 131 tonnes d'églefin du nord de la Norvège, de 250 tonnes de plie en mer du Nord et de 95 tonnes de lingue franche en mer du Nord. Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence.(8)Lors de la 9e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), qui s'est tenue à Manille du 2 au 9 décembre 2012, de nouvelles mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour le thon obèse, l'albacore et le listao; il s'agit de mesures de limitation de l'effort de pêche, ainsi que de mesures relatives à la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La WCPFC a également convenu de mesures de gestion en ce qui concerne la zone de chevauchement entre la WCPFC et la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT). Ces mesures prévoient que, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement, les navires de l'UE inscrits dans les registres des deux organisations n'ont à observer que les mesures de conservation et de gestion de la CITT, qui sont établies au règlement (UE) no 40/2013. Il convient que ces mesures de la WCPFC soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(9)Au titre des dispositions de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon de l'Atlantique effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Nord sur les quantités non capturées de son quota pour l'espadon de l'Atlantique Sud. De même, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Sud sur les quantités non capturées de son quota d'espadon de l'Atlantique Nord. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(10)Lors de sa première réunion annuelle, qui s'est tenue en 2013, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un TAC pour le chinchard, assorti d'une modification des modalités de notification applicables à cette pêcherie, ainsi que des limitations de l'effort de pêche pour les pêcheries pélagiques et la pêche au chalut de fond. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(11)Les règlements (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 s'appliquent d'une manière générale à partir du 1er janvier 2013. Il convient que les modifications apportées à ces règlements s'appliquent également à partir du 1er janvier 2013. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Il convient que la modification relative au règlement (UE) no 44/2012 s'applique à partir du 1er janvier 2012. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'UE, il est urgent de modifier les règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013. Pour la même raison, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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