Council Regulation (EU) No 297/2013 of 27 March 2013 amending Regulations (EU) No 44/2012, (EU) No 39/2013 and (EU) No 40/2013 as regards certain fishing opportunities
Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(2)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(3)Par le règlement (UE) no 44/2012Règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 25 du 27.1.2012, p. 55)., le Conseil a fixé, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE, et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE. Par les règlements (UE) no 39/2013Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1). et (UE) no 40/2013Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54)., le Conseil a fixé, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux extérieures à l'UE.(4)Dans le règlement (UE) no 39/2013, il convient de clarifier la condition particulière relative à la fixation des possibilités de pêche concernant le chinchard dans les zones VIII c et IX.(5)À la suite de transferts de quotas entre l'Union et les autres parties contractantes à l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), des possibilités de pêche supplémentaires pour le flétan noir dans la zone OPANO 3LMNO ont été ouvertes à l'Union en 2012. En conséquence, il convient, pour l'année 2012, que l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 soit modifiée avec effet au 1er janvier 2012 de manière à prendre en compte ces nouvelles possibilités de pêche. Ces modifications concernent exclusivement l'année 2012 et s'entendent sans préjudice du principe de stabilité relative.(6)Les possibilités de pêche pour les navires de l'UE et de la Norvège, et les conditions d'accès aux ressouces halieutiques dans les eaux de l'autre partie sont établies chaque année à la lumière de consultations sur les droits de pêche qui sont menées conformément à l'accord bilatéral de pêche conclu avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).. Dans l'attente de la conclusion de ces consultations en ce qui concerne les modalités applicables pour 2013, le règlement (UE) no 40/2013 a fixé des possibilités de pêche provisoires pour les stocks concernés. Le 18 janvier 2013, les consultations avec la Norvège ont été clôturées. Il convient que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 40/2013 soient modifiées en conséquence.(7)Les limites de captures pour le lançon dans la zone III a du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a et IV sont fixées à titre provisoire à l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013. En février 2013, le CIEM a publié un avis scientifique pour le stock de lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. Conformément à cet avis, les limites de captures pour les zones de gestion 1 et 2 devraient être fixées respectivement à 224544 tonnes et 17544 tonnes. Pour la zone de gestion 3, le CIEM recommande une limite du total des captures de 78331 tonnes. La zone de gestion 3 couvrant à la fois les captures de l'UE et celles de la Norvège, la limite de l'Union dans cette zone devrait être fixée à 40000 tonnes au maximum. Pour les zones de gestion 4 et 6, les données relatives aux captures et les données d'enquête n'étaient pas suffisantes pour que le CIEM procède à une évaluation fondée sur l'âge; par conséquent, conformément à l'approche adoptée pour d'autres stocks dans une situation similaire, il convient de fixer des limites de capture dans les zones de gestion 4 et 6 à 4000 tonnes et 336 tonnes respectivement, ce qui correspond à des réductions de 20 % des limites de capture de 2012 dans ces zones. Conformément à l'avis du CIEM, il convient de fixer à zéro les limites de capture pour les zones de gestion 5 et 7. Etant donné que le lançon constitue un stock qui est partagé avec la Norvège et compte tenu des ressources en lançons dans les eaux de l'UE en 2013, il convient de prévoir un échange de quotas avec la Norvège. Par conséquent, il convient de fixer la quantité attribuée à la Norvège sur la part de total admissible des captures (TAC) de l'Union à 22450 tonnes de lançon dans la zone de gestion 1 en échange de 1769 tonnes de cabillaud arcto-norvégien, de 131 tonnes d'églefin du nord de la Norvège, de 250 tonnes de plie en mer du Nord et de 95 tonnes de lingue franche en mer du Nord. Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 en conséquence.(8)Lors de la 9e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), qui s'est tenue à Manille du 2 au 9 décembre 2012, de nouvelles mesures de conservation et de gestion ont été adoptées pour le thon obèse, l'albacore et le listao; il s'agit de mesures de limitation de l'effort de pêche, ainsi que de mesures relatives à la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La WCPFC a également convenu de mesures de gestion en ce qui concerne la zone de chevauchement entre la WCPFC et la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT). Ces mesures prévoient que, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement, les navires de l'UE inscrits dans les registres des deux organisations n'ont à observer que les mesures de conservation et de gestion de la CITT, qui sont établies au règlement (UE) no 40/2013. Il convient que ces mesures de la WCPFC soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(9)Au titre des dispositions de la commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) sur la conservation de l'espadon de l'Atlantique, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon de l'Atlantique effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Nord sur les quantités non capturées de son quota pour l'espadon de l'Atlantique Sud. De même, l'Union peut imputer jusqu'à 200 tonnes de ses captures d'espadon effectuées dans la zone de gestion de l'Atlantique Sud sur les quantités non capturées de son quota d'espadon de l'Atlantique Nord. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(10)Lors de sa première réunion annuelle, qui s'est tenue en 2013, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé des possibilités de pêche consistant en un TAC pour le chinchard, assorti d'une modification des modalités de notification applicables à cette pêcherie, ainsi que des limitations de l'effort de pêche pour les pêcheries pélagiques et la pêche au chalut de fond. Il convient que ces dispositions soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(11)Les règlements (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 s'appliquent d'une manière générale à partir du 1er janvier 2013. Il convient que les modifications apportées à ces règlements s'appliquent également à partir du 1er janvier 2013. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées. Il convient que la modification relative au règlement (UE) no 44/2012 s'applique à partir du 1er janvier 2012. Étant donné que la modification de certaines limites de capture a une influence sur les activités économiques et la planification de la campagne de pêche des navires de l'UE, il est urgent de modifier les règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013. Pour la même raison, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications apportées au règlement (UE) no 44/2012L'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 2Modifications apportées au règlement (UE) no 39/2013L'annexe I du règlement (UE) no 39/2013 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3Modifications apportées au règlement (UE) no 40/2013Le règlement (UE) no 40/2013 est modifié comme suit:1)À l'article 4, le point suivant est ajouté:"n)"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 150 ° O,longitude 130 ° O,latitude 4 ° S,latitude 50 ° S.".2)L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
"Article 24Pêcheries pélagiques – limitation de la capacitéLes États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2013 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 GT.".
3)L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
"Article 25Pêcheries pélagiques - TAC1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.2.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.".
4)L'article 29 est remplacé par le texte suivant:
"Article 29Limitations de l'effort de pêche pour le thon obèse, l'albacore et le listaoLes États membres veillent à ce qu'il n'y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20 ° N et 20 ° S.".
5)A l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20 ° N et 20 ° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2013 à 0 heure au 31 octobre 2013 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.".6)L'article suivant est inséré:
"Article 30 bisZone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures prévues aux articles 29 à 31 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures prévues à l'article 27, paragraphe 1, point a), ainsi qu'à l'article 27, paragraphes 2 à 6, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).".
7)Les annexes I A, I B, I D, I J, III et VIII sont modifiées conformément au texte de l'annexe III du présent règlement.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.Cependant, l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.Par le ConseilLe présidentE. GilmoreANNEXE IÀ l'annexe I C du règlement (UE) no 44/2012, la rubrique relative au flétan noir commun dans la zone OPANO 3LMNO est remplacée par le texte suivant:
Une quantité supplémentaire de 19,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 29,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche de pays tiers.".
"EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneOPANO 3LMNO(GHL/N3LMNO)
Estonie328TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne335
Lettonie46
Lituanie23
Espagne4486
Portugal1875
Union7093
TAC12098
----------------------
Une quantité supplémentaire de 19,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 10 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche d'un pays tiers.Une quantité supplémentaire de 29,6 tonnes s'ajoute à ce quota du fait d'un transfert de possibilités de pêche de pays tiers.".
ANNEXE II1.À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone VIII c est remplacée par le texte suivant:
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone IX (JAX/*09)."
"EspèceChinchardTrachurus spp.ZoneVIII c(JAX/08C.)
Espagne22409TAC analytique
France388
Portugal2214
Union25011
TAC25011
----------------------
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone IX (JAX/*09)."
2.À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone IX est remplacée par le texte suivant:
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone VIIIc (JAX/*08C).".
"EspèceChinchardTrachurus spp.ZoneIX(JAX/09.)
Espagne7762TAC analytique
Portugal22238
Union30000
TAC30000
----------------------
Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum peuvent consister en des chinchards mesurant entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés en zone VIIIc (JAX/*08C).".
3.À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans la zone X et aux eaux de l'Union de la zone Copace est remplacée par le texte suivant:
Eaux bordant les Açores.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".
"EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneX; eaux de l'UE de la zone Copace(JAX/X34PRT)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
----------------------
Eaux bordant les Açores.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".
4.À l'annexe I, partie B, du règlement (UE) no 39/2013, la rubrique relative au chinchard dans les eaux de l'Union de la zone Copace est remplacée par le texte suivant:
Eaux bordant Madère.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".
"EspèceChinchardsTrachurus spp.ZoneEaux de l'UE de la zone Copace(JAX/341PRT)
PortugalÀ fixerTAC de précaution
UnionÀ fixer
TACÀ fixer
----------------------
Eaux bordant Madère.Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.L'article 6 du présent règlement s'applique.La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note de bas de page 3.".
ANNEXE III1.L'annexe I A du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:a)La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, III a et IV est remplacée par le texte suivant:
À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançon. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités indiquées ci-après:
ZoneEaux de l'UE des zones de gestion du lançon
1234567
(SAN/234_1)(SAN/234_2)(SAN/234_3)(SAN/234_4)(SAN/234_5)(SAN/234_6)(SAN/234_7)
Danemark1906351654937731377303170
Royaume-Uni416736282582070
Allemagne29225586000
Suède700060813861390120
Union2020941754440000400003360
Norvège22450000000
Total2245441754440000400003360";
"EspècesLançons et prises accessoires associéesAmmodytes spp.ZoneEaux de l'UE des zones II a, III a et IVDanemark249006TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni5443Allemagne381Suède9144Union263974Norvège22450TAC286424
----------------------
À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançon. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).
b)la rubrique relative à la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"EspècesBaudroieLophiidaeZoneEaux norvégiennes de la zone IV(ANF/04-N)
Belgique45TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark1152
Allemagne18
Pays-Bas16
Royaume-Uni269
Union1500
TACsans objet";
c)La rubrique relative au brosme dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*5B67-).Y compris la lingue. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67-) et 2923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67-); ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2000 tonnes et ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";
"EspèceBrosmeBrosme brosmeZoneEaux de l'Union européenne et eaux internationales des zones V, VI et VII(USK/567EI.)
Allemagne13TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Espagne46
France548
Irlande53
Royaume-Uni264
Autres13
Union937
Norvège2923
TAC3860
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*5B67-).Y compris la lingue. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67-) et 2923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67-); ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2000 tonnes et ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";
d)La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).";
"EspèceHareng communClupea harengusZoneIII a(HER/03A.)
Danemark23115TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne370
Suède24180
Union47665
TAC55000
----------------------
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).";
e)La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant:
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).Peut être pêché à hauteur de 50000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).";
Eaux norvégiennes au sudde 62° N (HER/*04N-)
Union50000
"EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N(HER/4AB.)Danemark81945TAC analytique.L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Allemagne50632France23464Pays-Bas59995Suède4863Royaume-Uni65901Union286800Norvège138620TAC478000
----------------------
Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).Peut être pêché à hauteur de 50000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).";
f)La rubrique relative au hareng commun dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
"EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(HER/04-N.)
Suède922TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union922
TAC478000
----------------------
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
g)La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";
"EspèceHareng communClupea harengusZoneIII a(HER/03A-BC)
Danemark5692TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne51
Suède916
Union6659
TAC6659
----------------------
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";
h)la rubrique relative au hareng commun dans les zones IV, VII d et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";
"EspèceHareng communClupea harengusZoneIV, VII d et eaux de l'UE de la zone II a(HER/2A47DX)
Belgique71TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark13787
Allemagne71
France71
Pays-Bas71
Suède67
Royaume-Uni262
Union14400
TAC14400
----------------------
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.";
i)La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV c, VII d est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume Uni.Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B).";
"EspèceHareng communClupea harengusZoneIV c, VII d(HER/4CXB7D)
Belgique9285TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark1187
Allemagne733
France13035
Pays-Bas23276
Royaume-Uni5064
Union52580
TAC478000
----------------------
Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume Uni.Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B).";
j)La rubrique relative au cabillaud dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneSkagerrak(COD/03AN.)
Belgique9TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark3026
Allemagne76
Pays-Bas19
Suède530
Union3660
TAC3783
----------------------
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";
k)La rubrique relative au cabillaud dans la zone IV, les eaux de l'UE de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacée par le texte suivant:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(COD/*04N-)
Union19099";
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneIV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat(COD/2A3AX4)Belgique782TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Danemark4495Allemagne2850France966Pays-Bas2540Suède30Royaume-Uni10311Union21974Norvège4501TAC26475
----------------------
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
l)La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(COD/04-N.)
Suède382TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union382
TACSans objet
----------------------
Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
m)La rubrique relative au cabillaud dans la zone VII d est remplacée par le texte suivant:
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneVII d(COD/07D.)
Belgique66TAC analytique
France1295
Pays-Bas39
Royaume-Uni143
Union1543
TAC1543
----------------------
En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement.";
n)La rubrique relative à l'églefin dans la zone III a et les eaux de l'UE des sous divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:
"EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneIII a, eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32(HAD/3A/BCD)
Belgique13TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark2231
Allemagne142
Pays-Bas3
Suède264
Union2653
TAC2770";
o)La rubrique relative à l'églefin dans la zone IV et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(HAD/*04N-)
Union25798";
"EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneIV; eaux de l'UE de la zone II a(HAD/2AC4.)Belgique257TAC analytiqueDanemark1770Allemagne1126France1963Pays-Bas193Suède178Royaume-Uni29194Union34681Norvège10359TAC45040
p)La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
"EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(HAD/04-N.)
Suède707TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union707
TACSans objet
----------------------
Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
q)La rubrique relative au merlan dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
"EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneIII a(WHG/03A.)
Danemark929TAC de précaution
Pays-Bas3
Suède99
Union1031
TAC1050";
r)La rubrique relative au merlan dans la zone IV et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant:
Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(WHG/*04N-)
Union11544";
"EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneIV; eaux de l'UE de la zone II a(WHG/2AC4.)Belgique365TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Danemark1577Allemagne410France2370Pays-Bas912Suède3Royaume-Uni11402Union17039Norvège1893TAC18932
----------------------
Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
s)La rubrique relative au merlan et au lieu jaune dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
"EspèceMerlan et lieu jauneMerlangius merlangus et Pollachius pollachiusZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(WHG/04-N.) pour le merlan(POL/04-N.) pour le lieu jaune
Suède190TAC de précaution.
Union190
TACSans objet
----------------------
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
t)La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux norvégiennes des zones II et IV est remplacée par le texte suivant:
"EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux norvégiennes des zones II et IV(WHB/24-N.)
Danemark0TAC analytique
Royaume-Uni0
Union0
TAC643000";
u)La rubrique relative aux eaux de l'UE et aux eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.";
"EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV(WHB/1X14)
Danemark17715TAC analytique
Allemagne6888
Espagne15018
France12328
Irlande13718
Pays-Bas21601
Portugal1395
Suède4382
Royaume-Uni22987
Union116032
Norvège45000
TAC643000
----------------------
Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.";
v)La rubrique relative au merlan bleu dans les zones VIII c, IX et X, et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).";
"EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(WHB/8C3411)
Espagne13213TAC analytique
Portugal3303
Union16516
TAC643000
----------------------
Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).";
w)La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30' N) et VII (à l'ouest de 12°) est remplacée par le texte suivant:
À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 28408 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.";
"EspèceMerlan bleuMicromesistius poutassouZoneEaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)(WHB/24A567)
Norvège113630TAC analytique
TAC643000
----------------------
À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 28408 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.";
x)La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).";
"EspèceLingue bleueMolva dypterygiaZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII(BLI/5B67-)
Allemagne25TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Estonie4
Espagne79
France1806
Irlande7
Lituanie2
Pologne1
Royaume-Uni459
Autres7
Union2390
Norvège150
TAC2540
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).";
y)La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*6X14.).Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et 2923 tonnes pour le brosme; ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";
"EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV(LIN/6X14.)
Belgique30TAC analytiqueL'article 11 du présent règlement s'applique.
Danemark5
Allemagne109
Espagne2211
France2357
Irlande591
Portugal5
Royaume-Uni2716
Union8024
Norvège6140
TAC14164
----------------------
Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*6X14.).Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et 2923 tonnes pour le brosme; ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de 2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";
z)La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"EspèceLingue francheMolva molvaZoneEaux norvégiennes de la zone IV(LIN/04-N.)
Belgique7TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark831
Allemagne23
France9
Pays-Bas1
Royaume-Uni74
Union945
TACSans objet";
aa)La rubrique relative à la langoustine dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
"EspèceLangoustineNephrops norvegicusZoneEaux norvégiennes de la zone IV(NEP/04-N.)
Danemark947TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne0
Royaume-Uni53
Union1000
TACSans objet";
bb)La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
"EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneIII a(PRA/03A.)
Danemark2308TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Suède1243
Union3551
TAC6650";
cc)La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
"EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZone:Eaux norvégiennes au sud de 62° N(PRA/04-N.)
Danemark357TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Suède123
Union480
TACSans objet
----------------------
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
dd)La rubrique relative à la plie commune dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant:
"EspècePlie communePleuronectes platessaZoneSkagerrak(PLE/03AN.)
Belgique55TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark7117
Allemagne37
Pays-Bas1369
Suède381
Union8959
TAC9142";
ee)La rubrique relative à la plie commune dans la zone IV, les eaux de l'UE de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
Eaux norvégiennes de la zone IV(PLE/*04N-)
Union37331";
"EspècePlie communePleuronectes platessaZoneIV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat(PLE/2A3AX4)Belgique55614TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Danemark18245Allemagne5263France1053Pays-Bas35086Royaume-Uni25964Union91225Norvège5845TAC97070
ff)La rubrique relative au lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant:
À prélever exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.";
"EspèceLieu noirPollachius virensZoneIII a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32(POK/2A34.)
Belgique32TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Danemark3757
Allemagne9487
France22326
Pays-Bas95
Suède516
Royaume-Uni7273
Union43486
Norvège47734
TAC91220
----------------------
À prélever exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.";
gg)La rubrique relative au lieu noir dans la zone VI, les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).";
"EspèceLieu noirPollachius virensZoneVI; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV(POK/56-14)
Allemagne484TAC analytique
France4805
Irlande421
Royaume-Uni3254
Union8964
Norvège500
TAC9464
----------------------
À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).";
hh)La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
"EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux norvégiennes au sud de 62° N(POK/04-N.)
Suède880TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union880
TACSans objet
----------------------
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.";
ii)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux de l'UE des zones II a et IV, ainsi que les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b et VI est remplacée par le texte suivant:
À prélever dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).";
"EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux de l'UE des zones II a et IV; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI(GHL/2A-C46)
Danemark13TAC analytique
Allemagne23
Estonie13
Espagne13
France218
Irlande13
Lituanie13
Pologne13
Royaume-Uni857
Union1176
Norvège824
TAC2000
----------------------
À prélever dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).";
jj)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux de l'UE des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le texte suivant:
Condition particulière: y compris 242 tonnes à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité comprend la part norvégienne du TAC pour la mer du Nord de 39599 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci dessous:
III a(MAC/*03A.)III a et IV b c(MAC/*3A4BC)IV b(MAC/*04B.)IV c(MAC/*04C.)VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2013 et en décembre 2013(MAC/*2A6.)
Danemark04130008107
France0490000
Pays-Bas0490000
Suède00390101573
Royaume-Uni0490000
Norvège30000000";
"EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneIII a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32(MAC/2A34.)Belgique440TAC analytiqueDanemark15072Allemagne459France1387Pays-Bas1396Suède4174Royaume-Uni1293Union24221Norvège141809TACSans objet
----------------------
Condition particulière: y compris 242 tonnes à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité comprend la part norvégienne du TAC pour la mer du Nord de 39599 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour 3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).
kk)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, ainsi que les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher 28362 tonnes supplémentaires au titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; celles-ci sont imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci dessous:
Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a(MAC/*4A-EN)Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2013 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2013Eaux norvégiennes de la zone II a(MAC/*2AN-)
Allemagne6971710
France4648473
Irlande232372366
Pays-Bas101661035
Royaume-Uni639056507
Union10892711091".
"EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneVI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.(MAC/2CX14-)Allemagne17326TAC analytiqueEspagne18Estonie144France11552Irlande57753Lettonie106Lituanie106Pays-Bas25267Pologne1220Royaume-Uni158825Union272317Norvège11788TACSans objet
----------------------
Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).La Norvège peut pêcher 28362 tonnes supplémentaires au titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; celles-ci sont imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).
ll)La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X, et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et à prélever dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:
VIII b(MAC/*08B.)
Espagne2157
France14
Portugal446".
"EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneVIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1(MAC/8C3411)Espagne25682TAC analytiqueFrance170Portugal5308Union31160TACSans objet
----------------------
Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et à prélever dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.
mm)La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par le texte suivant:
Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.";
"EspèceMaquereau communScomber scombrusZoneEaux norvégiennes des zones II a et IV a(MAC/2A4A-N)
Danemark10694TAC analytique
Union10694
TACSans objet
----------------------
Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.";
nn)La rubrique relative à la sole commune dans les eaux de l'UE des zones II et IV est remplacée par le texte suivant:
Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C).";
"EspèceSole communeSolea soleaZoneEaux de l'UE des zones II et IV(SOL/24-C.)
Belgique1164TAC analytique
Danemark532
Allemagne931
France233
Pays-Bas10511
Royaume-Uni599
Union13970
Norvège30
TAC14000
----------------------
Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C).";
oo)La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans la zone III a est remplacée par le texte suivant:
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).";
"EspèceSprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZoneIII a(SPR/03A.)
Danemark27875TAC de précaution
Allemagne58
Suède10547
Union38480
TAC41600
----------------------
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).";
pp)la rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
Y compris le lançon.Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).";
"EspèceSprat et prises accessoires associéesSprattus sprattusZoneeaux de l'UE des zones II a et IV(SPR/2AC4-C)
Belgique1737TAC de précaution
Danemark137489
Allemagne1737
France1737
Pays-Bas1737
Suède1330
Royaume-Uni5733
Union38480
Norvège10000
TAC161500
----------------------
Y compris le lançon.Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).";
qq)La rubrique relative au chinchard et prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).";
"EspèceChinchard et prises accessoires associéesTrachurus spp.ZoneEaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d(JAX/4BC7D)
Belgique38TAC de précaution
Danemark16367
Allemagne1445
Espagne304
France1358
Irlande1029
Pays-Bas9854
Portugal35
Suède75
Royaume-Uni3895
Union34400
Norvège3550
TAC37950
----------------------
Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).";
rr)La rubrique relative au chinchard et prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, ainsi que les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).";
"EspèceChinchard et prises accessoires associéesTrachurus spp.ZoneEaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(JAX/2A-14)
Danemark15702TAC analytique
Allemagne12251
Espagne16711
France6306
Irlande40803
Pays-Bas49156
Portugal1610
Suède675
Royaume-Uni14775
Union157989
TAC157989
----------------------
Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).";
ss)La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la zone III a et les eaux de l'UE des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant:
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV.";
"EspèceTacaud norvégien et prises accessoires associéesTrisopterus esmarkiZoneIII a; eaux de l'UE des zones II a et IV(NOP/2A3A4.)
Danemark167345TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Allemagne32
Pays-Bas123
Union167500
Norvège20000
TAC187500
----------------------
Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV.";
tt)La rubrique relative au poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).";
"EspècePoisson industrielZoneEaux norvégiennes de la zone IV(I/F/04-N.)
Suède800TAC de précaution
Union800
TACSans objet
----------------------
Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.).";
uu)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'UE des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant:
Pêche à la palangre uniquement.";
"EspèceAutres espècesZoneEaux de l'UE des zones V b, VI et VII(OTH/5B67-C)
UnionSans objetTAC de précaution
Norvège140
TACSans objet
----------------------
Pêche à la palangre uniquement.";
vv)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant:
Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.";
"EspèceAutres espècesZoneEaux norvégiennes de la zone IV(OTH/04-N.)
Belgique35TAC de précaution
Danemark3250
Allemagne366
France151
Pays-Bas260
SuèdeSans objet
Royaume-Uni2438
Union6500
TACSans objet
----------------------
Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.";
ww)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'UE des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N est remplacée par le texte suivant:
Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.".
"EspèceAutres espècesZoneEaux de l'UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N(OTH/2A46AN)
UnionSans objetTAC de précaution
Norvège3250
TACSans objet
----------------------
Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.".
2.L'annexe I B du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:a)La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.Condition particulière:Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 34695 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen(HER/*2AJMN).";
"EspèceHareng communClupea harengusZoneEaux de l'UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II(HER/1/2-)
Belgique14TAC analytique
Danemark13806
Allemagne2418
Espagne46
France596
Irlande3574
Pays-Bas4941
Pologne699
Portugal46
Finland214
Suède5116
Royaume-Uni8827
Union40297
Norvège34695
TAC619000
----------------------
Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.
b)La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux norvégiennes des zones I et II(COD/1N2AB.)
Allemagne2413TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Grèce299
Espagne2691
Irlande299
France2215
Portugal2691
Royaume-Uni9363
Union19971
TACSans objet";
c)La rubrique relative au cabillaud dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et les eaux groenlandaises de la zone XIV est remplacée par le texte suivant:
La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. Cette zone est délimitée comme suit:64°40′ N 37°30′ O,64°40′ N 36°30′ O,64°15′ N 36°30′ O, et64°15' N 37°30' O.La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée:pour les chalutiers, que du 1er juillet au 31 décembre 2013;pour les palangriers, que du 1er avril au 31 décembre 2013.La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Une quantité équivalant à 80 % du quota, au maximum, peut être prélevée dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimal de dix traits par navire doit être déployé dans chaque zone.
ZoneDélimitation
1.Groenland Est (COD/N65E44)Nord de 65° N Est de 44° O
2.Groenland Est (COD/645E44)Entre 64° N et 65° N Est de 44° O
3.Groenland Est (COD/624E44)Entre 62° N et 64° N Est de 44° O
4.Groenland Est (COD/S62E44)Sud de 62° N Est de 44° O
5.Groenland Ouest (COD/S62W44)Sud de 62° N Ouest de 44° O
6.Groenland Ouest (COD/N62W44)Nord de 62° N Ouest de 44° O";
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV(COD/N1GL14)Allemagne1391TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni309Union1700Norvège500TACSans objet
----------------------
La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. Cette zone est délimitée comme suit:64°40′ N 37°30′ O,64°40′ N 36°30′ O,64°15′ N 36°30′ O, et64°15' N 37°30' O.La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée:pour les chalutiers, que du 1er juillet au 31 décembre 2013;pour les palangriers, que du 1er avril au 31 décembre 2013.La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Une quantité équivalant à 80 % du quota, au maximum, peut être prélevée dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimal de dix traits par navire doit être déployé dans chaque zone.
ZoneDélimitation
1.Groenland Est (COD/N65E44)Nord de 65° N Est de 44° O
2.Groenland Est (COD/645E44)Entre 64° N et 65° N Est de 44° O
3.Groenland Est (COD/624E44)Entre 62° N et 64° N Est de 44° O
4.Groenland Est (COD/S62E44)Sud de 62° N Est de 44° O
5.Groenland Ouest (COD/S62W44)Sud de 62° N Ouest de 44° O
6.Groenland Ouest (COD/N62W44)Nord de 62° N Ouest de 44° O";
d)La rubrique relative au cabillaud dans les zones I et II b est remplacée par le texte suivant:
À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.";
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneI et II b(COD/1/2B.)
Allemagne7739TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espagne14329
France3758
Pologne3057
Portugal2816
Royaume-Uni5223
Autres États membres250
Union37172
TAC986000
----------------------
À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.";
e)La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
Attribué sur le quota de l'Union et à pêcher à la palangre (HAL/*514GN).";
"EspèceFlétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(HAL/514GRN)
Portugal125TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union125
Norvège75
TACSans objet
----------------------
Attribué sur le quota de l'Union et à pêcher à la palangre (HAL/*514GN).";
f)La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
A pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).";
"EspèceFlétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossusZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(HAL/N1GRN.)
Union125TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Norvège75
TACSans objet
----------------------
A pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN).";
g)La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514GRN] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514GRN] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";
"EspèceGrenadiersMacrourus spp.ZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(GRV/514GRN)
Union140TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TACSans objet
----------------------
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514GRN] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514GRN] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";
h)La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/N1GRN.] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/N1GRN.] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";
"EspèceGrenadiersMacrourus spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GRV/N1GRN.)
Union140TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
TACSans objet
----------------------
Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/N1GRN.] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/N1GRN.] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";
i)La rubrique relative au capelan dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10 % du quota de l'Union.Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota.À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2013. Si le niveau de captures atteint 70 % de ce quota initial de l'Union d'ici au 15 avril 2013, un volume supplémentaire de 5775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota; il est à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.";
"EspèceCapelanMallotus villosusZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(CAP/514GRN)
Danemark4909TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni46
Suède352
Allemagne214
Tous les États membres254
Union5775
TACSans objet
----------------------
À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10 % du quota de l'Union.Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota.À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2013. Si le niveau de captures atteint 70 % de ce quota initial de l'Union d'ici au 15 avril 2013, un volume supplémentaire de 5775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota; il est à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.";
j)La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
"EspèceÉglefinMelanogrammus aeglefinusZoneEaux norvégiennes des zones I et II(HAD/1N2AB.)
Allemagne317TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France191
Royaume-Uni973
Union1481
TACSans objet";
k)La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
"EspèceCrevette nordiquePandalus borealisZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(PRA/514GRN)
Danemark2400TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France2400
Union4800
Norvège2700
TACSans objet";
l)La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
"EspèceLieu noirPollachius virensZoneEaux norvégiennes des zones I et II(POK/1N2AB.)
Allemagne2040TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France328
Royaume-Uni182
Union2550
TACSans objet";
m)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";
"EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux norvégiennes des zones I et II(GHL/1N2AB.)
Allemagne25TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni25
Union50
TACSans objet
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";
n)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant:
À pêcher au sud de 68° N.";
"EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1(GHL/N1GRN.)
Allemagne2075TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Union2075
Norvège575
TACSans objet
----------------------
À pêcher au sud de 68° N.";
o)La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.";
"EspèceFlétan noir communReinhardtius hippoglossoidesZoneEaux groenlandaises des zones V et XIV(GHL/514GRN)
Allemagne3695TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Royaume-Uni195
Union3890
Norvège575
TACSans objet
----------------------
La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.";
p)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";
"EspèceSébaste de l'AtlantiqueSebastes spp.ZoneEaux norvégiennes des zones I et II(RED/1N2AB.)
Allemagne766TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Espagne95
France84
Portugal405
Royaume-Uni150
Union1500
TACSans objet
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.";
q)La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique (pélagique) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:
Ne peut être pêché qu'au chalut.Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point noLatitude NLongitude O
164° 45'28° 30'
262° 50'25° 45'
361° 55'26° 45'
461° 00'26° 30'
559° 00'30° 00'
659° 00'34° 00'
761° 30'34° 00'
862° 50'36° 00'
964° 45'28° 30'
A pêcher dans le cantonnement CPANE défini à la note de bas de page 2 uniquement (RED/*5-14N).";"EspèceSébaste de l'Atlantique (pélagique)Sebastes spp.ZoneEaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV(RED/N1G14P)Allemagne2173TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.France11Royaume-Uni16Union2200Norvège800TACSans objet
----------------------
Ne peut être pêché qu'au chalut.Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point noLatitude NLongitude O
164° 45'28° 30'
262° 50'25° 45'
361° 55'26° 45'
461° 00'26° 30'
559° 00'30° 00'
659° 00'34° 00'
761° 30'34° 00'
862° 50'36° 00'
964° 45'28° 30'
A pêcher dans le cantonnement CPANE défini à la note de bas de page 2 uniquement (RED/*5-14N).";
r)La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant:
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.".
"EspèceAutres espècesZoneEaux norvégiennes des zones I et II(OTH/1N2AB.)
Allemagne117TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
France47
Royaume-Uni186
Union350
TACSans objet
----------------------
Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.".
3.L'annexe I D du règlement (UE) no 40/2013 est modifiée comme suit:a)La rubrique relative à l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.";
"EspèceEspadonXiphias gladiusZoneOcéan Atlantique, au nord de 5° N(SWO/AN05N)
Espagne6949TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal1263
Autres États membres135,5
Union8347,5
TAC13700
----------------------
Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.";
b)La rubrique relative à l'espadon dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N, est remplacée par le texte suivant:
Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).".
"EspèceEspadonXiphias gladiusZoneOcéan Atlantique, au sud de 5° N(SWO/AS05N)
Espagne4818,18TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Portugal361,82
Union5180
TAC15000
----------------------
Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).".
4.L'annexe I J du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant:

5.L'annexe III du règlement (UE) no 40/2013 est est remplacée par le texte suivant:

6.L'annexe VIII du règlement (UE) no 40/2013 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE I J
ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
EspèceChinchard du ChiliTrachurus murphyiZoneZone de la convention ORGPPS(CJM/SPRFMO)
Allemagne7808,07 (1)TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
Pays-Bas8463,14 (1)
Lituanie5433,05 (1)
Pologne9341,74 (1)
Union31046 (1)"
"ANNEXE III
Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'ue pêchant dans les eaux de pays tiersSans préjudice des licences supplémentaires accordées à la Suède et à la Norvège conformément à la pratique établie.".
Zone de pêchePêcherieNombre d'autorisations de pêcheRépartition des autorisations de pêche entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00' N77DK: 25DE: 5FR: 1IE: 8NL: 9PL: 1SV: 10UK: 1857
Espèces démersales, au nord de 62° 00' N80DE: 16IE: 1ES: 20FR: 18PT: 9UK: 14Non attribuées: 250
Maquereau communSans objetSans objet70
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK: 450UK: 30150
"ANNEXE VIII
LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UEPour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.".
État du pavillonPêcherieNombre d'autorisations de pêcheNombre maximal de navires présents à tout moment
NorvègeHareng, au nord de 62° 00' N2020
VenezuelaVivaneaux (eaux de la Guyane française)4545