Council Regulation (EU) No 297/2013 of 27 March 2013 amending Regulations (EU) No 44/2012, (EU) No 39/2013 and (EU) No 40/2013 as regards certain fishing opportunities
1) À l'article 4, le point suivant est ajouté: "n) "zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 150 ° O, longitude 130 ° O, latitude 4 ° S, latitude 50 ° S.".
2) L'article 24 est remplacé par le texte suivant: "Article 24 Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2013 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 GT.".3) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25 Pêcheries pélagiques - TAC 1. Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J. 2. Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.". 4) L'article 29 est remplacé par le texte suivant: "Article 29 Limitations de l'effort de pêche pour le thon obèse, l'albacore et le listao Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait aucune augmentation du nombre de jours de pêche alloués aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située en haute mer entre 20 ° N et 20 ° S.". 5) A l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20 ° N et 20 ° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1 à 0 heure auer juillet 201331 octobre 2013 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.".
6) L'article suivant est inséré: "Article 30 bis Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC 1. Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures prévues aux articles 29 à 31 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n). 2. Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures prévues à l'article 27, paragraphe 1, point a), ainsi qu'à l'article 27, paragraphes 2 à 6, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point n).". 7) Les annexes I A, I B, I D, I J, III et VIII sont modifiées conformément au texte de l'annexe III du présent règlement.
Estonie | ||
Allemagne | ||
Lettonie | ||
Lituanie | ||
Espagne | ||
Portugal | ||
Union | ||
TAC |
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Espagne | ||
France | ||
Portugal | ||
Union | ||
TAC |
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Espagne | ||
Portugal | ||
Union | ||
TAC |
----------------------
Portugal | À fixer | |
Union | À fixer | |
TAC | À fixer |
----------------------
Portugal | À fixer | |
Union | À fixer | |
TAC | À fixer |
----------------------
a) La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, III a et IV est remplacée par le texte suivant: À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançon. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4). Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II B aux quantités indiquées ci-après: Zone Eaux de l'UE des zones de gestion du lançon 1 2 3 4 5 6 7 (SAN/234_1) (SAN/234_2) (SAN/234_3) (SAN/234_4) (SAN/234_5) (SAN/234_6) (SAN/234_7) Danemark 190635 16549 37731 3773 0 317 0 Royaume-Uni 4167 362 825 82 0 7 0 Allemagne 292 25 58 6 0 0 0 Suède 7000 608 1386 139 0 12 0 Union 202094 17544 40000 4000 0 336 0 Norvège 22450 0 0 0 0 0 0 Total 224544 17544 40000 4000 0 336 0"; "Espèces Lançons et prises accessoires associées Ammodytes spp.Zone Eaux de l'UE des zones II a, III a et IV Danemark 249006 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni 5443 Allemagne 381 Suède 9144 Union 263974 Norvège 22450 TAC 286424 ----------------------À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula. Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançon. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4). b) la rubrique relative à la baudroie dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèces Baudroie Lophiidae Zone Eaux norvégiennes de la zone IV (ANF/04-N) Belgique 45 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 1152 Allemagne 18 Pays-Bas 16 Royaume-Uni 269 Union 1500 TAC sans objet"; c) La rubrique relative au brosme dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V, VI et VII est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C). Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*5B67-).Y compris la lingue. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67-) et2923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67-); ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de2000 tonnes et ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";"Espèce Brosme Brosme brosme Zone Eaux de l'Union européenne et eaux internationales des zones V, VI et VII (USK/567EI.) Allemagne 13 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique. Espagne 46 France 548 Irlande 53 Royaume-Uni 264 Autres 13 Union 937 Norvège 2923 TAC 3860 ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C). Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*5B67-).Y compris la lingue. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue (LIN/*5B67-) et2923 tonnes pour le brosme (USK/*5B67-); ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de2000 tonnes et ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";d) La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.)."; "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone III a (HER/03A.) Danemark 23115 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 370 Suède 24180 Union 47665 TAC 55000 ----------------------Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.)."; e) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE et les eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N est remplacée par le texte suivant: Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.). Peut être pêché à hauteur de 50000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.)."; Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04N-) Union 50000 "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N (HER/4AB.) Danemark 81945 TAC analytique. L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 50632 France 23464 Pays-Bas 59995 Suède 4863 Royaume-Uni 65901 Union 286800 Norvège 138620 TAC 478000 ----------------------Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.). Peut être pêché à hauteur de 50000 tonnes dans les eaux de l'UE des divisions IV a et IV b (HER/*4AB-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.)."; f) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/04-N.) Suède 922 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Union 922 TAC 478000 ----------------------Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; g) La rubrique relative au hareng commun dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm."; "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone III a (HER/03A-BC) Danemark 5692 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 51 Suède 916 Union 6659 TAC 6659 ----------------------Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm."; h) la rubrique relative au hareng commun dans les zones IV, VII d et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm."; "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone IV, VII d et eaux de l'UE de la zone II a (HER/2A47DX) Belgique 71 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 13787 Allemagne 71 France 71 Pays-Bas 71 Suède 67 Royaume-Uni 262 Union 14400 TAC 14400 ----------------------Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm."; i) La rubrique relative au hareng commun dans les zones IV c, VII d est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume Uni. Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B)."; "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone IV c, VII d (HER/4CXB7D) Belgique 9285 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 1187 Allemagne 733 France 13035 Pays-Bas 23276 Royaume-Uni 5064 Union 52580 TAC 478000 ----------------------Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume Uni. Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B)."; j) La rubrique relative au cabillaud dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement."; "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Skagerrak (COD/03AN.) Belgique 9 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 3026 Allemagne 76 Pays-Bas 19 Suède 530 Union 3660 TAC 3783 ----------------------En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement."; k) La rubrique relative au cabillaud dans la zone IV, les eaux de l'UE de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacée par le texte suivant: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement. Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04N-) Union 19099 ";"Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone IV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (COD/2A3AX4) Belgique 782 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 4495 Allemagne 2850 France 966 Pays-Bas 2540 Suède 30 Royaume-Uni 10311 Union 21974 Norvège 4501 TAC 26475 ----------------------En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement. Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. l) La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Eaux norvégiennes au sud de 62° N (COD/04-N.) Suède 382 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Union 382 TAC Sans objet ----------------------Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; m) La rubrique relative au cabillaud dans la zone VII d est remplacée par le texte suivant: En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement."; "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone VII d (COD/07D.) Belgique 66 TAC analytique France 1295 Pays-Bas 39 Royaume-Uni 143 Union 1543 TAC 1543 ----------------------En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées à l'article 6 du présent règlement."; n) La rubrique relative à l'églefin dans la zone III a et les eaux de l'UE des sous divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant: "Espèce Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone III a, eaux de l'UE des sous-divisions 22 à 32 (HAD/3A/BCD) Belgique 13 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 2231 Allemagne 142 Pays-Bas 3 Suède 264 Union 2653 TAC 2770 ";o) La rubrique relative à l'églefin dans la zone IV et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (HAD/*04N-) Union 25798 ";"Espèce Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone IV; eaux de l'UE de la zone II a (HAD/2AC4.) Belgique 257 TAC analytique Danemark 1770 Allemagne 1126 France 1963 Pays-Bas 193 Suède 178 Royaume-Uni 29194 Union 34681 Norvège 10359 TAC 45040 p) La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; "Espèce Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HAD/04-N.) Suède 707 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Union 707 TAC Sans objet ----------------------Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; q) La rubrique relative au merlan dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce Merlan Merlangius merlangus Zone III a (WHG/03A.) Danemark 929 TAC de précaution Pays-Bas 3 Suède 99 Union 1031 TAC 1050 ";r) La rubrique relative au merlan dans la zone IV et les eaux de l'UE de la zone II a est remplacée par le texte suivant: Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) Union 11544 ";"Espèce Merlan Merlangius merlangus Zone IV; eaux de l'UE de la zone II a (WHG/2AC4.) Belgique 365 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 1577 Allemagne 410 France 2370 Pays-Bas 912 Suède 3 Royaume-Uni 11402 Union 17039 Norvège 1893 TAC 18932 ----------------------Peut être pêché dans les eaux de l'UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. s) La rubrique relative au merlan et au lieu jaune dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; "Espèce Merlan et lieu jaune Merlangius merlangus etPollachius pollachius Zone Eaux norvégiennes au sud de 62° N (WHG/04-N.) pour le merlan (POL/04-N.) pour le lieu jaune Suède 190 TAC de précaution. Union 190 TAC Sans objet ----------------------Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; t) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux norvégiennes des zones II et IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux norvégiennes des zones II et IV (WHB/24-N.) Danemark 0 TAC analytique Royaume-Uni 0 Union 0 TAC 643000 ";u) La rubrique relative aux eaux de l'UE et aux eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission."; "Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux de l'UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/1X14) Danemark 17715 TAC analytique Allemagne 6888 Espagne 15018 France 12328 Irlande 13718 Pays-Bas 21601 Portugal 1395 Suède 4382 Royaume-Uni 22987 Union 116032 Norvège 45000 TAC 643000 ----------------------Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1). Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission."; v) La rubrique relative au merlan bleu dans les zones VIII c, IX et X, et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."; "Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 (WHB/8C3411) Espagne 13213 TAC analytique Portugal 3303 Union 16516 TAC 643000 ----------------------Condition particulière: dont 64 % au plus peuvent être pêchés dans la ZEE de la Norvège ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2)."; w) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30' N) et VII (à l'ouest de 12°) est remplacée par le texte suivant: À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers. Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 28408 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.";"Espèce Merlan bleu Micromesistius poutassou Zone Eaux de l'UE des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O) (WHB/24A567) Norvège 113630 TAC analytique TAC 643000 ----------------------À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers. Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 28408 tonnes, soit 25 % du quota d'accès de la Norvège.";x) La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C)."; "Espèce Lingue bleue Molva dypterygia Zone Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII (BLI/5B67-) Allemagne 25 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique. Estonie 4 Espagne 79 France 1806 Irlande 7 Lituanie 2 Pologne 1 Royaume-Uni 459 Autres 7 Union 2390 Norvège 150 TAC 2540 ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'UE des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C)."; y) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*6X14.).Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et2923 tonnes pour le brosme; ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";"Espèce Lingue franche Molva molva Zone Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (LIN/6X14.) Belgique 30 TAC analytique L'article 11 du présent règlement s'applique. Danemark 5 Allemagne 109 Espagne 2211 France 2357 Irlande 591 Portugal 5 Royaume-Uni 2716 Union 8024 Norvège 6140 TAC 14164 ----------------------Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut excéder 3000 tonnes (OTH/*6X14.).Y compris le brosme. Les quotas établis pour la Norvège sont les suivants: 6140 tonnes pour la lingue et2923 tonnes pour le brosme; ils sont interchangeables jusqu'à concurrence de2000 tonnes et ne peuvent être pêchés qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.";z) La rubrique relative à la lingue franche dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce Lingue franche Molva molva Zone Eaux norvégiennes de la zone IV (LIN/04-N.) Belgique 7 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 831 Allemagne 23 France 9 Pays-Bas 1 Royaume-Uni 74 Union 945 TAC Sans objet"; aa) La rubrique relative à la langoustine dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: "Espèce Langoustine Nephrops norvegicus Zone Eaux norvégiennes de la zone IV (NEP/04-N.) Danemark 947 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 0 Royaume-Uni 53 Union 1000 TAC Sans objet"; bb) La rubrique relative à la crevette nordique dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: "Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone III a (PRA/03A.) Danemark 2308 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Suède 1243 Union 3551 TAC 6650 ";cc) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; "Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N (PRA/04-N.) Danemark 357 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Suède 123 Union 480 TAC Sans objet ----------------------Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; dd) La rubrique relative à la plie commune dans le Skagerrak est remplacée par le texte suivant: "Espèce Plie commune Pleuronectes platessa Zone Skagerrak (PLE/03AN.) Belgique 55 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 7117 Allemagne 37 Pays-Bas 1369 Suède 381 Union 8959 TAC 9142 ";ee) La rubrique relative à la plie commune dans la zone IV, les eaux de l'UE de la zone II a et la partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-) Union 37331 ";"Espèce Plie commune Pleuronectes platessa Zone IV, eaux de l'UE de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (PLE/2A3AX4) Belgique 55614 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 18245 Allemagne 5263 France 1053 Pays-Bas 35086 Royaume-Uni 25964 Union 91225 Norvège 5845 TAC 97070 ff) La rubrique relative au lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacée par le texte suivant: À prélever exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC."; "Espèce Lieu noir Pollachius virens Zone III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 (POK/2A34.) Belgique 32 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Danemark 3757 Allemagne 9487 France 22326 Pays-Bas 95 Suède 516 Royaume-Uni 7273 Union 43486 Norvège 47734 TAC 91220 ----------------------À prélever exclusivement dans les eaux de l'UE de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC."; gg) La rubrique relative au lieu noir dans la zone VI, les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N)."; "Espèce Lieu noir Pollachius virens Zone VI; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV (POK/56-14) Allemagne 484 TAC analytique France 4805 Irlande 421 Royaume-Uni 3254 Union 8964 Norvège 500 TAC 9464 ----------------------À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N)."; hh) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; "Espèce Lieu noir Pollachius virens Zone Eaux norvégiennes au sud de 62° N (POK/04-N.) Suède 880 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Union 880 TAC Sans objet ----------------------Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces."; ii) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux de l'UE des zones II a et IV, ainsi que les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V b et VI est remplacée par le texte suivant: À prélever dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C)."; "Espèce Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone Eaux de l'UE des zones II a et IV; eaux de l'UE et eaux internationales des zones V b et VI (GHL/2A-C46) Danemark 13 TAC analytique Allemagne 23 Estonie 13 Espagne 13 France 218 Irlande 13 Lituanie 13 Pologne 13 Royaume-Uni 857 Union 1176 Norvège 824 TAC 2000 ----------------------À prélever dans les eaux de l'UE des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C)."; jj) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones III a et IV, ainsi que dans les eaux de l'UE des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32 est remplacé par le texte suivant: Condition particulière: y compris 242 tonnes à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité comprend la part norvégienne du TAC pour la mer du Nord de 39599 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci dessous: III a (MAC/*03A.) III a et IV b c (MAC/*3A4BC) IV b (MAC/*04B.) IV c (MAC/*04C.) VI, eaux internationales de la zone II a, du 1 auer janvier31 mars 2013 et en décembre 2013(MAC/*2A6.) Danemark 0 4130 0 0 8107 France 0 490 0 0 0 Pays-Bas 0 490 0 0 0 Suède 0 0 390 10 1573 Royaume-Uni 0 490 0 0 0 Norvège 3000 0 0 0 0 ";"Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone III a et IV; eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32 (MAC/2A34.) Belgique 440 TAC analytique Danemark 15072 Allemagne 459 France 1387 Pays-Bas 1396 Suède 4174 Royaume-Uni 1293 Union 24221 Norvège 141809 TAC Sans objet ----------------------Condition particulière: y compris 242 tonnes à prélever dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.). À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité comprend la part norvégienne du TAC pour la mer du Nord de 39599 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a (MAC/*03A.).kk) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, ainsi que les eaux internationales des zones II a, XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H). La Norvège peut pêcher tonnes supplémentaires au titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; celles-ci sont imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).28362 Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes spécifiées, aux quantités portées ci dessous: Eaux de l'UE et eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4A-EN) Durant les périodes comprises entre le 1 et leer janvier15 février 2013 et entre le1 et leer septembre31 décembre 2013 Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*2AN-) Allemagne 6971 710 France 4648 473 Irlande 23237 2366 Pays-Bas 10166 1035 Royaume-Uni 63905 6507 Union 108927 11091 "."Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. (MAC/2CX14-) Allemagne 17326 TAC analytique Espagne 18 Estonie 144 France 11552 Irlande 57753 Lettonie 106 Lituanie 106 Pays-Bas 25267 Pologne 1220 Royaume-Uni 158825 Union 272317 Norvège 11788 TAC Sans objet ----------------------Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H). La Norvège peut pêcher tonnes supplémentaires au titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; celles-ci sont imputées sur sa limite de captures (MAC/*N6530).28362 ll) La rubrique relative au maquereau commun dans les zones VIII c, IX et X, et les eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et à prélever dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous: VIII b (MAC/*08B.) Espagne 2157 France 14 Portugal 446 "."Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone VIII c, IX et X; eaux de l'UE de la zone Copace 34.1.1 (MAC/8C3411) Espagne 25682 TAC analytique France 170 Portugal 5308 Union 31160 TAC Sans objet ----------------------Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et à prélever dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur. mm) La rubrique relative au maquereau commun dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a est remplacée par le texte suivant: Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément."; "Espèce Maquereau commun Scomber scombrus Zone Eaux norvégiennes des zones II a et IV a (MAC/2A4A-N) Danemark 10694 TAC analytique Union 10694 TAC Sans objet ----------------------Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A.) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément."; nn) La rubrique relative à la sole commune dans les eaux de l'UE des zones II et IV est remplacée par le texte suivant: Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C)."; "Espèce Sole commune Solea solea Zone Eaux de l'UE des zones II et IV (SOL/24-C.) Belgique 1164 TAC analytique Danemark 532 Allemagne 931 France 233 Pays-Bas 10511 Royaume-Uni 599 Union 13970 Norvège 30 TAC 14000 ----------------------Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (SOL/*04-C)."; oo) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans la zone III a est remplacée par le texte suivant: Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.)."; "Espèce Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone III a (SPR/03A.) Danemark 27875 TAC de précaution Allemagne 58 Suède 10547 Union 38480 TAC 41600 ----------------------Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.)."; pp) la rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: Y compris le lançon. Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C)."; "Espèce Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus Zone eaux de l'UE des zones II a et IV (SPR/2AC4-C) Belgique 1737 TAC de précaution Danemark 137489 Allemagne 1737 France 1737 Pays-Bas 1737 Suède 1330 Royaume-Uni 5733 Union 38480 Norvège 10000 TAC 161500 ----------------------Y compris le lançon. Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C)."; qq) La rubrique relative au chinchard et prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14). Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D)."; "Espèce Chinchard et prises accessoires associées Trachurus spp.Zone Eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/4BC7D) Belgique 38 TAC de précaution Danemark 16367 Allemagne 1445 Espagne 304 France 1358 Irlande 1029 Pays-Bas 9854 Portugal 35 Suède 75 Royaume-Uni 3895 Union 34400 Norvège 3550 TAC 37950 ----------------------Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d comme étant pêché sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'UE des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14). Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE de la zone IV (JAX/*04-C.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D)."; rr) La rubrique relative au chinchard et prises accessoires associées dans les eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e, les eaux de l'UE et les eaux internationales de la zone V b, ainsi que les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14)."; "Espèce Chinchard et prises accessoires associées Trachurus spp.Zone Eaux de l'UE des zones II a, IV a; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/2A-14) Danemark 15702 TAC analytique Allemagne 12251 Espagne 16711 France 6306 Irlande 40803 Pays-Bas 49156 Portugal 1610 Suède 675 Royaume-Uni 14775 Union 157989 TAC 157989 ----------------------Condition particulière: il est possible de comptabiliser jusqu'à 5 % du quota exploité dans les eaux de l'UE des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2013 comme étant pêché sur le quota concernant les eaux de l'UE des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de chinchard. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14)."; ss) La rubrique relative au tacaud norvégien et prises accessoires associées dans la zone III a et les eaux de l'UE des zones II a et IV est remplacée par le texte suivant: Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4). Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV."; "Espèce Tacaud norvégien et prises accessoires associées Trisopterus esmarki Zone III a; eaux de l'UE des zones II a et IV (NOP/2A3A4.) Danemark 167345 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Allemagne 32 Pays-Bas 123 Union 167500 Norvège 20000 TAC 187500 ----------------------Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota doivent être constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4). Pêche autorisée uniquement dans les eaux de l'UE des zones CIEM II a, III a et IV."; tt) La rubrique relative au poisson industriel dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces. Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.)."; "Espèce Poisson industriel Zone Eaux norvégiennes de la zone IV (I/F/04-N.) Suède 800 TAC de précaution Union 800 TAC Sans objet ----------------------Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont à imputer sur les quotas applicables à ces espèces. Condition particulière: dont un maximum de 400 tonnes de chinchard (JAX/*04-N.)."; uu) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'UE des zones V b, VI et VII est remplacée par le texte suivant: Pêche à la palangre uniquement."; "Espèce Autres espèces Zone Eaux de l'UE des zones V b, VI et VII (OTH/5B67-C) Union Sans objet TAC de précaution Norvège 140 TAC Sans objet ----------------------Pêche à la palangre uniquement."; vv) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes de la zone IV est remplacée par le texte suivant: Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces". Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations."; "Espèce Autres espèces Zone Eaux norvégiennes de la zone IV (OTH/04-N.) Belgique 35 TAC de précaution Danemark 3250 Allemagne 366 France 151 Pays-Bas 260 Suède Sans objet Royaume-Uni 2438 Union 6500 TAC Sans objet ----------------------Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces". Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations."; ww) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux de l'UE des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N est remplacée par le texte suivant: Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C). Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.". "Espèce Autres espèces Zone Eaux de l'UE des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/2A46AN) Union Sans objet TAC de précaution Norvège 3250 TAC Sans objet ----------------------Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C). Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.".
a) La rubrique relative au hareng commun dans les eaux de l'UE, les eaux norvégiennes et les eaux internationales des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N. Condition particulière: Dans le cadre de la part susmentionnée du TAC revenant à l'Union, les captures sont limitées à 34695 tonnes dans la zone spécifiée ci-dessous:Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)."; "Espèce Hareng commun Clupea harengus Zone Eaux de l'UE, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II (HER/1/2-) Belgique 14 TAC analytique Danemark 13806 Allemagne 2418 Espagne 46 France 596 Irlande 3574 Pays-Bas 4941 Pologne 699 Portugal 46 Finland 214 Suède 5116 Royaume-Uni 8827 Union 40297 Norvège 34695 TAC 619000 ----------------------Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC attribuée à la Norvège (quota d'accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N. b) La rubrique relative au cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (COD/1N2AB.) Allemagne 2413 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Grèce 299 Espagne 2691 Irlande 299 France 2215 Portugal 2691 Royaume-Uni 9363 Union 19971 TAC Sans objet"; c) La rubrique relative au cabillaud dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et les eaux groenlandaises de la zone XIV est remplacée par le texte suivant: La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. Cette zone est délimitée comme suit: 64°40′ N 37°30′ O, 64°40′ N 36°30′ O, 64°15′ N 36°30′ O, et 64°15' N 37°30' O.
La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée: pour les chalutiers, que du 1 auer juillet31 décembre 2013 ;pour les palangriers, que du 1 auer avril31 décembre 2013 .
La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Une quantité équivalant à 80 % du quota, au maximum, peut être prélevée dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimal de dix traits par navire doit être déployé dans chaque zone. Zone Délimitation 1. Groenland Est (COD/N65E44) Nord de 65° N Est de 44° O 2. Groenland Est (COD/645E44) Entre 64° N et 65° N Est de 44° O 3. Groenland Est (COD/624E44) Entre 62° N et 64° N Est de 44° O 4. Groenland Est (COD/S62E44) Sud de 62° N Est de 44° O 5. Groenland Ouest (COD/S62W44) Sud de 62° N Ouest de 44° O 6. Groenland Ouest (COD/N62W44) Nord de 62° N Ouest de 44° O"; "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV (COD/N1GL14) Allemagne 1391 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni 309 Union 1700 Norvège 500 TAC Sans objet ----------------------La zone dénommée "Kleine Banke", à l'est du Groenland, est fermée pour toutes les pêches. Cette zone est délimitée comme suit: 64°40′ N 37°30′ O, 64°40′ N 36°30′ O, 64°15′ N 36°30′ O, et 64°15' N 37°30' O.
La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest du Groenland. Cependant, à l'est du Groenland, la pêche n'est autorisée: pour les chalutiers, que du 1 auer juillet31 décembre 2013 ;pour les palangriers, que du 1 auer avril31 décembre 2013 .
La pêche est menée avec un taux de présence d'observateurs de 100 % et avec des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS). Une quantité équivalant à 80 % du quota, au maximum, peut être prélevée dans l'une des zones ci-dessous. En outre, un effort minimal de dix traits par navire doit être déployé dans chaque zone. Zone Délimitation 1. Groenland Est (COD/N65E44) Nord de 65° N Est de 44° O 2. Groenland Est (COD/645E44) Entre 64° N et 65° N Est de 44° O 3. Groenland Est (COD/624E44) Entre 62° N et 64° N Est de 44° O 4. Groenland Est (COD/S62E44) Sud de 62° N Est de 44° O 5. Groenland Ouest (COD/S62W44) Sud de 62° N Ouest de 44° O 6. Groenland Ouest (COD/N62W44) Nord de 62° N Ouest de 44° O"; d) La rubrique relative au cabillaud dans les zones I et II b est remplacée par le texte suivant: À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud."; "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone I et II b (COD/1/2B.) Allemagne 7739 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Espagne 14329 France 3758 Pologne 3057 Portugal 2816 Royaume-Uni 5223 Autres États membres 250 Union 37172 TAC 986000 ----------------------À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone du Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 15 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud."; e) La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Attribué sur le quota de l'Union et à pêcher à la palangre (HAL/*514GN)."; "Espèce Flétan de l'Atlantique Hippoglossus hippoglossus Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (HAL/514GRN) Portugal 125 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Union 125 Norvège 75 TAC Sans objet ----------------------Attribué sur le quota de l'Union et à pêcher à la palangre (HAL/*514GN)."; f) La rubrique relative au flétan de l'Atlantique dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant: A pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN)."; "Espèce Flétan de l'Atlantique Hippoglossus hippoglossus Zone Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (HAL/N1GRN.) Union 125 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Norvège 75 TAC Sans objet ----------------------A pêcher à la palangre (HAL/*N1GRN)."; g) La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/514GRN] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/514GRN] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";"Espèce Grenadiers Macrourus spp.Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514GRN) Union 140 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.TAC Sans objet ----------------------Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/514GRN] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/514GRN] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";h) La rubrique relative aux grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/N1GRN.] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/N1GRN.] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";"Espèce Grenadiers Macrourus spp.Zone Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN.) Union 140 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.TAC Sans objet ----------------------Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/N1GRN.] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/N1GRN.] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.Un volume total de 120 tonnes est attribué à la Norvège et peut être pêché soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière: le grenadier de roche ( Coryphaenoides rupestris ) [RNG/514N1G] et le grenadier berglax (Macrourus berglax ) [RHG/514N1G] ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.";i) La rubrique relative au capelan dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10 % du quota de l'Union. Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. À pêcher du 1 auer janvier30 avril 2013 . Si le niveau de captures atteint 70 % de ce quota initial de l'Union d'ici au15 avril 2013 , un volume supplémentaire de5775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota; il est à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.";"Espèce Capelan Mallotus villosus Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (CAP/514GRN) Danemark 4909 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni 46 Suède 352 Allemagne 214 Tous les États membres 254 Union 5775 TAC Sans objet ----------------------À l'exclusion des États membres auxquels ont été attribués plus de 10 % du quota de l'Union. Les États membres auxquels un quota a été attribué ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. À pêcher du 1 auer janvier30 avril 2013 . Si le niveau de captures atteint 70 % de ce quota initial de l'Union d'ici au15 avril 2013 , un volume supplémentaire de5775 tonnes est automatiquement ajouté audit quota; il est à pêcher durant la même période. Il est envisagé d'attribuer ce quota supplémentaire de l'Union selon la même clé de répartition.";j) La rubrique relative à l'églefin dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: "Espèce Églefin Melanogrammus aeglefinus Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (HAD/1N2AB.) Allemagne 317 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 191 Royaume-Uni 973 Union 1481 TAC Sans objet"; k) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: "Espèce Crevette nordique Pandalus borealis Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (PRA/514GRN) Danemark 2400 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 2400 Union 4800 Norvège 2700 TAC Sans objet"; l) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: "Espèce Lieu noir Pollachius virens Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (POK/1N2AB.) Allemagne 2040 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 328 Royaume-Uni 182 Union 2550 TAC Sans objet"; m) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota."; "Espèce Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (GHL/1N2AB.) Allemagne 25 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni 25 Union 50 TAC Sans objet ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota."; n) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 est remplacée par le texte suivant: À pêcher au sud de 68° N."; "Espèce Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GHL/N1GRN.) Allemagne 2075 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Union 2075 Norvège 575 TAC Sans objet ----------------------À pêcher au sud de 68° N."; o) La rubrique relative au flétan noir commun dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps."; "Espèce Flétan noir commun Reinhardtius hippoglossoides Zone Eaux groenlandaises des zones V et XIV (GHL/514GRN) Allemagne 3695 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Royaume-Uni 195 Union 3890 Norvège 575 TAC Sans objet ----------------------La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps."; p) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota."; "Espèce Sébaste de l'Atlantique Sebastes spp.Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (RED/1N2AB.) Allemagne 766 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Espagne 95 France 84 Portugal 405 Royaume-Uni 150 Union 1500 TAC Sans objet ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota."; q) La rubrique relative au sébaste de l'Atlantique (pélagique) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant: Ne peut être pêché qu'au chalut. Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:Point n o Latitude N Longitude O 1 64° 45' 28° 30' 2 62° 50' 25° 45' 3 61° 55' 26° 45' 4 61° 00' 26° 30' 5 59° 00' 30° 00' 6 59° 00' 34° 00' 7 61° 30' 34° 00' 8 62° 50' 36° 00' 9 64° 45' 28° 30' A pêcher dans le cantonnement CPANE défini à la note de bas de page 2 uniquement (RED/*5-14N)."; "Espèce Sébaste de l'Atlantique (pélagique) Sebastes spp.Zone Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/N1G14P) Allemagne 2173 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 11 Royaume-Uni 16 Union 2200 Norvège 800 TAC Sans objet ----------------------Ne peut être pêché qu'au chalut. Condition particulière: les quotas peuvent être exploités dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que la part des quotas qui y est exploitée soit déclarée séparément (RED/*5-14P). En cas d'exploitation dans la zone de réglementation de la CPANE, les captures ne peuvent être effectuées qu'à compter du 10 mai 2013 dans le stock de sébastes pélagiques des mers profondes et uniquement dans la zone ("cantonnement CPANE") délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:Point n o Latitude N Longitude O 1 64° 45' 28° 30' 2 62° 50' 25° 45' 3 61° 55' 26° 45' 4 61° 00' 26° 30' 5 59° 00' 30° 00' 6 59° 00' 34° 00' 7 61° 30' 34° 00' 8 62° 50' 36° 00' 9 64° 45' 28° 30' A pêcher dans le cantonnement CPANE défini à la note de bas de page 2 uniquement (RED/*5-14N)."; r) La rubrique relative aux autres espèces dans les eaux norvégiennes des zones I et II est remplacée par le texte suivant: Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.". "Espèce Autres espèces Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (OTH/1N2AB.) Allemagne 117 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.France 47 Royaume-Uni 186 Union 350 TAC Sans objet ----------------------Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.".
a) La rubrique relative à l'espadon dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N, est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement."; "Espèce Espadon Xiphias gladius Zone Océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N) Espagne 6949 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Portugal 1263 Autres États membres 135,5 Union 8347,5 TAC 13700 ----------------------Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement."; b) La rubrique relative à l'espadon dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N, est remplacée par le texte suivant: Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).". "Espèce Espadon Xiphias gladius Zone Océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/AS05N) Espagne 4818,18 TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s'applique pas.Portugal 361,82 Union 5180 TAC 15000 ----------------------Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).".
Allemagne | ||
Pays-Bas | ||
Lituanie | ||
Pologne | ||
Union |
Zone de pêche | Pêcherie | Nombre d'autorisations de pêche | Répartition des autorisations de pêche entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|---|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00' N | |||
Espèces démersales, au nord de 62° 00' N | ||||
Maquereau commun | Sans objet | Sans objet | ||
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N |
État du pavillon | Pêcherie | Nombre d'autorisations de pêche | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|
Norvège | Hareng, au nord de 62° 00' N | ||
Venezuela | Vivaneaux (eaux de la Guyane française) |