Commission Regulation (EU) No 283/2013 of 1 March 2013 setting out the data requirements for active substances, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 283/2013 de la Commissiondu 1er mars 2013établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 78, paragraphe 1, point b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a adopté le règlement (UE) no 544/2011 du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances activesJO L 155 du 11.6.2011, p. 1.. Il énonce les conditions que doivent remplir les dossiers à soumettre en vue de l’approbation de substances actives, telles que fixées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1..(2)Il est nécessaire de modifier les exigences en matière de données sur les substances chimiques afin de prendre en considération les connaissances scientifiques et techniques actuelles.(3)Des informations plus détaillées sur l’application des exigences en matière de données figurent dans les lignes directrices y afférentes.(4)Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 544/2011.(5)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant que les nouvelles exigences en matière de données ne deviennent applicables pour permettre aux demandeurs de se préparer à satisfaire à ces exigences.(6)Pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences, il y a lieu de prendre des mesures transitoires concernant les données fournies pour les demandes d’approbation, de renouvellement de l’approbation ou de modification des conditions d’approbation des substances actives et les données fournies pour les demandes d’autorisation, de renouvellement de l’autorisation ou de modification de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques.(7)Ces mesures transitoires s’appliquent sans préjudice de l’article 80 du règlement (CE) no 1107/2009.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: