Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006
Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2013portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 132 du 3.5.2011, p. 82.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 5 février 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 février 2013.,considérant ce qui suit:(1)Des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par la situation géographique particulière des îles mineures de la mer Égée ont été établies par le règlement (CE) no 1405/2006 du ConseilJO L 265 du 26.9.2006, p. 1.. Ces mesures sont concrétisées par le biais d'un programme de soutien représentant un outil essentiel pour l'approvisionnement de ces îles en produits agricoles et pour le soutien de la production agricole locale. Au vu de la nécessité de mettre à jour les mesures actuelles, notamment à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) no 1405/2006 et de le remplacer par un nouveau règlement.(2)Il convient de préciser les objectifs fondamentaux à la réalisation desquels le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée contribue.(3)Il convient également de préciser le contenu du programme de soutien pour les îles mineures de la mer Égée (ci-après dénommé "programme de soutien") qui, conformément au principe de subsidiarité, devrait être établi par la Grèce au niveau géographique le plus approprié et soumis par la Grèce à la Commission pour approbation.(4)Afin de mieux réaliser les objectifs du régime en faveur des îles mineures de la mer Égée, le programme de soutien devrait inclure des mesures qui garantissent l'approvisionnement en produits agricoles et la préservation et le développement des productions agricoles locales. Il y a lieu d'harmoniser le niveau de la programmation et de systématiser l'approche de partenariat entre la Commission et la Grèce. La Commission devrait adopter des procédures et des indicateurs pour veiller à la bonne mise en œuvre et au suivi approprié du programme.(5)En application du principe de subsidiarité et dans un esprit de flexibilité, qui sont à la base de l'approche de programmation adoptée pour le régime en faveur des îles mineures de la mer Égée, les autorités désignées par la Grèce peuvent proposer des modifications du programme pour l'adapter à la réalité de ces îles. En ce sens, il convient d'encourager l'établissement de partenariats renforcés avec les autorités locales et régionales compétentes et les autres parties concernées. Dans le même esprit, la procédure de modification du programme devrait être adaptée au niveau de pertinence de chaque type de modification.(6)La situation géographique particulière de certaines des îles mineures de la mer Égée, par rapport aux sources d'approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu'intrants agricoles, impose dans ces îles des surcoûts d'acheminement. En outre, d'autres facteurs objectifs liés à l'insularité et à la distance par rapport aux marchés imposent aux opérateurs économiques et aux producteurs de ces îles de la mer Égée des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Dans certains cas, les opérateurs et les producteurs souffrent de la double insularité, consistant dans le fait que l'approvisionnement se fait à partir d'autres îles. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il convient d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement afin de garantir l'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée et de pallier les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés.(7)Les problèmes des îles mineures de la mer Égée sont accentués par la faible superficie de ces îles. Afin de garantir l'efficacité des mesures envisagées, ces mesures devraient s'appliquer à toutes les îles de la mer Égée, à l'exception de la Crète et de l'île d'Eubée.(8)Afin de réaliser l'objectif d'abaisser les prix dans les îles mineures de la mer Égée, en palliant les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés, tout en maintenant la compétitivité des produits de l'Union, il convient d'octroyer des aides pour la fourniture de produits de l'Union dans les îles mineures de la mer Égée. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d'acheminement vers les îles mineures de la mer Égée et, dans le cas d'intrants agricoles et de produits destinés à la transformation, des surcoûts induits par l'insularité, la faible superficie et la distance par rapport aux marchés.(9)Afin d'éviter des spéculations qui nuiraient aux utilisateurs finaux dans les îles mineures de la mer Égée, il convient de préciser que seuls les produits de qualité saine, loyale et marchande peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement.(10)Compte tenu du fait que les quantités faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement sont limitées aux besoins d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée, ce régime ne devrait pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d'approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d'interdire l'expédition ou l'exportation de ces produits à partir des îles mineures de la mer Égée. Toutefois, il convient d'autoriser l'expédition ou l'exportation de ces produits, lorsque l'avantage résultant du régime spécifique d'approvisionnement est remboursé.(11)En ce qui concerne les produits transformés, il y a lieu d'autoriser les échanges entre les îles mineures de la mer Égée et de réduire le coût d'acheminement de ces produits afin de permettre le commerce entre ces îles. Il convient également de tenir compte des courants d'échanges dans le cadre du commerce régional et des exportations et expéditions traditionnels avec le reste de l'Union ou les pays tiers et d'autoriser l'exportation des produits transformés correspondant aux flux d'échanges traditionnels pour toutes ces régions.(12)Afin de réaliser les objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, les avantages économiques dudit régime devraient se répercuter sur le niveau des coûts de production et devraient abaisser les prix jusqu'au stade de l'utilisateur final. Il convient, dès lors, d'en subordonner l'octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.(13)Il y a lieu de prévoir des règles pour le fonctionnement du régime, notamment concernant la création d'un registre des opérateurs et d'un système de certificats en s'inspirant des certificats visés à l'article 161 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1..(14)La politique de l'Union en faveur des productions locales des îles mineures de la mer Égée, établie par le règlement (CE) no 1405/2006, a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. L'Union devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l'équilibre environnemental, social et économique des îles mineures de la mer Égée. L'expérience a montré que, à l'instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d'appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des îles concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement du programme de soutien, établi pour la première fois par le règlement (CE) no 1405/2006. À cet égard, il convient d'insister sur la préservation du patrimoine agricole traditionnel et des aspects traditionnels des méthodes de production et des produits locaux et biologiques.(15)Il convient de déterminer les éléments minimaux qui devraient être fournis dans le programme de soutien pour définir les mesures en faveur des productions agricoles locales, notamment la description de la situation, de la stratégie proposée, des objectifs et des mesures. Il y a également lieu de préciser les principes guidant la cohérence de ces mesures avec les autres politiques de l'Union afin d'éviter toute incompatibilité et chevauchement des aides.(16)Aux fins de l'application du présent règlement, le programme de soutien devrait aussi pouvoir contenir des mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l'assistance technique.(17)Il y a lieu d'encourager les agriculteurs des îles mineures de la mer Égée à fournir des produits de qualité et de favoriser la commercialisation de ces derniers.(18)Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d'aides d'État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation, de la commercialisation et de l'acheminement des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé "traité") peut être accordée afin d'alléger les contraintes spécifiques de la production agricole des îles mineures de la mer Égée liées à l'insularité, à leur faible superficie, à leur relief montagneux, à leur climat, à leur dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits et à leur distance par rapport aux marchés.(19)La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu'ici les îles mineures de la mer Égée. Afin de permettre l'exécution des mesures appropriées, la Grèce devrait continuer de disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par l'Union au titre du règlement (CE) no 1405/2006.(20)Depuis 2007, les besoins en produits essentiels ont augmenté dans les îles mineures de la mer Égée, à cause du développement du cheptel et de la pression démographique. Il y a donc lieu d'augmenter la part du budget que la Grèce devrait pouvoir utiliser pour le régime spécifique d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée.(21)Afin de permettre à la Grèce d'évaluer tous les éléments concernant la mise en œuvre du programme de soutien pour l'année précédente et de présenter à la Commission un rapport d'évaluation annuel complet, il y a lieu de reporter la date de soumission dudit rapport du 30 juin au 30 septembre de l'année suivant l'année de référence.(22)Au plus tard le 31 décembre 2016 puis tous les cinq ans, la Commission devrait être tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport général relatif à l'impact des actions entreprises en application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de recommandations appropriées.(23)Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime mis en place par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(24)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du régime en faveur des îles mineures de la mer Égée par rapport à d'autres régimes similaires et d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(25)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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