Regulation (EU) No 229/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands and repealing Council Regulation (EC) No 1405/2006
a) garantir l'approvisionnement des îles mineures en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en allégeant les surcoûts induits par l'insularité, leur faible superficie et leur distance par rapport aux marchés; b) préserver et développer l'activité agricole des îles mineures, y compris la production, la transformation, la commercialisation et l'acheminement des produits locaux, qu'il s'agisse de matières premières ou de produits transformés.
a) un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; et b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV.
a) en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d'aides institués dans le cadre d'une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs; b) en tant que soutien à des projets de recherche, des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement de l'Union au titre de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ;JO L 155 du 18.6.2009, p. 30 .c) en tant que soutien aux mesures relevant du champ d'application du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil du20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) .JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 .
a) un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général annuel indicatif résumant les ressources à mobiliser; b) une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures du programme entre elles ainsi qu'avec les critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l'évaluation; c) les dispositions prises afin d'assurer une mise en œuvre efficace et adéquate du programme, y compris en matière de publicité, de suivi et d'évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l'évaluation; d) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées.
a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences de qualité requises; b) des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée; c) de l'aspect économique des aides envisagées; d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement des productions locales.
a) qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles; b) qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d'un commerce régional conformément aux destinations et aux dispositions détaillées à déterminer par la Commission; c) qui sont expédiés entre les îles mineures.
a) récupère l'avantage octroyé à l'opérateur; b) suspend à titre provisoire l'enregistrement de l'opérateur, ou le révoque, selon la gravité du manquement.
a) la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, ainsi que les ressources financières mobilisées; b) la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu'une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi; c) la description des mesures envisagées, notamment les régimes d'aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées; d) la liste des aides qui constituent des paiements directs conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil du19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;JO L 30 du 31.1.2009, p. 16 .e) le montant d'aide fixé pour chaque mesure et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme.
a) les bénéficiaires; b) les conditions d'éligibilité; c) le montant unitaire de l'aide.
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3 | Article 8 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 10 |
Article 4, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 1 |
Article 5 | Article 13 |
Article 7, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 4 |
Article 9, points a) et b) | Article 15, paragraphe 2 |
Article 9, points c), d), e) et f) | Article 5 |
Article 10 | Article 7, deuxième alinéa |
Article 11 | Article 17 |
Article 12 | Article 18 |
Article 13 | Article 6, paragraphe 1 |
Article 14, point a) | Article 6, paragraphes 2 à 4 |
Article 14, point b) | Article 7, premier alinéa, et article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphes 2 et 3 |
Article 16 | Article 19 |
Article 17 | Article 20 |
Article 18 | Article 23 |
Article 21 | Article 24 |