Commission Implementing Regulation (EU) No 202/2013 of 8 March 2013 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards the submission of support programmes in the wine sector and trade with third countries
Règlement d’exécution (UE) no 202/2013 de la Commissiondu 8 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la soumission des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole et les échanges avec les pays tiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 103 quindecies, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er août 2013, les États membres peuvent décider de réduire, à partir de 2015, les fonds disponibles pour les programmes d’aide indiqués à l’annexe X ter, afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 30 du 31.1.2009, p. 16.. Les montants résultant de la réduction restent intégrés définitivement dans les plafonds nationaux pour les paiements directs et ne sont plus disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.(2)L’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres peuvent décider d’apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009. Dans ce cas, les États membres sont tenus de le prévoir dans leur programme d’aide, et ce soutien pour 2014 reste intégré dans le régime de paiement unique et n’est plus disponible pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient que le règlement (CE) no 555/2008 de la CommissionJO L 170 du 30.6.2008, p. 1. donne des précisions sur les communications que doivent faire les États membres concernés en liaison avec les articles 103 quindecies, paragraphe 1 bis, et l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.(3)À la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre des programmes d’aide et en vue de préparer la présentation des projets de programmes d’aide pour les exercices 2014 à 2018, il y a lieu de compléter le cadre et les exigences spécifiques applicables à la nouvelle période de programmation.(4)Conformément à l’article 4, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 555/2008, les vins visés à l’article 103 septdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors que la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans. Cette disposition a été appliquée pour la première présentation du programme d’aide et il convient de prévoir une règle similaire pour la présentation du nouveau programme d’aide. Cependant, il est important de favoriser l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, y compris en donnant la préférence aux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé, ou à ceux visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime.(5)L’article 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que, lors de la sélection des bénéficiaires, la préférence est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionJO L 124 du 20.5.2003, p. 36. et aux marques en nom collectif. La préférence pour les marques en nom collectif devrait être supprimée afin de simplifier la mise en œuvre de cette mesure, tout en maintenant la possibilité d’accorder un soutien à la promotion des marques.(6)Les articles 6 et 8 du règlement (CE) no 555/2008 établissent des règles concernant la définition, la procédure, les demandes et les niveaux de soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles. Sans préjudice des conditions définies à l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007, à la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de cette mesure, il est nécessaire de spécifier certaines opérations qui sont considérées comme non admissibles. En outre, les règles relatives au calcul des montants forfaitaires devraient, d’une part, être simplifiées et, d’autre part, être plus précises. En particulier, afin d’éviter toute surcompensation, il est approprié de préciser que les montants forfaitaires sont fondés sur un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération.(7)L’article 10 du règlement (CE) no 555/2008 établit les règles transitoires relatives aux actions de restructuration déjà planifiées en application de l’article 11 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1.. Ces règles sont aujourd’hui dépassées et il convient donc de supprimer ledit article.(8)Les articles 26 à 34 établissent des règles pour trois mesures qui ont pris fin le 31 juillet 2012, en ce qui concerne la distillation d’alcool de bouche, la distillation de crise et l’utilisation du moût de raisins concentré. Il convient donc de supprimer ces articles.(9)Les articles 67 à 73 établissent les règles pour le régime d’arrachage, qui a pris fin en 2011. Il convient donc de supprimer ces articles.(10)L’article 77, paragraphe 5, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que, pour les mesures d’investissement, il convient que les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) no 1975/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 74. s’appliquent mutatis mutandis. Toutefois, à la lumière de l’article 19, paragraphe 1, et des articles 76 à 80 du règlement (CE) no 555/2008, la référence à certaines de ces règles, qui figurent désormais dans le règlement (UE) no 65/2011 de la CommissionJO L 25 du 28.1.2011, p. 8., devrait être supprimée afin d’améliorer la clarté.(11)L’article 81, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit les dispositions relatives aux contrôles portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, pour les superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage conformément aux articles 85 sexdecies à 85 quinvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Le régime d’arrachage a pris fin en 2011. Par conséquent, ces règles devraient être supprimées. Toutefois, l’article 81, paragraphe 4, prévoit un contrôle sur place ou une inspection par télédétection en cas d’arrachage, si la résolution du système est égale ou supérieure à 1 m2 ou si l’arrachage porte sur la totalité de la parcelle de vigne. L’arrachage avant replantation peut également être une action réalisée dans le cadre d’une mesure de restructuration et de reconversion et, par conséquent, il y a lieu de prévoir la même règle pour cette mesure.(12)Le règlement (CE) no 883/2001 de la CommissionJO L 128 du 10.5.2001, p. 1. a prévu le document VI-1 simplifié pour les produits vinicoles, y compris le jus de raisin, originaires de pays figurant sur une liste, parmi lesquels les États-Unis d’Amérique, et importés dans l’Union. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vinJO L 87 du 24.3.2006, p. 2., les vins des États-Unis d’Amérique peuvent être importés dans l’Union accompagnés d’un document de certification tel que prévu par l’article 9 de l’accord. En conséquence, dans le règlement (CE) no 555/2008, qui a remplacé le règlement (CE) no 883/2001, les États-Unis d’Amérique n’ont pas été inscrits sur la liste des pays autorisés à utiliser le document VI-1 simplifié. Toutefois, comme le jus de raisin n’est pas couvert par l’accord, il convient d’ajouter les États-Unis d’Amérique à cette liste pour les produits vitivinicoles non couverts par le champ d’application de l’accord.(13)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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