1) À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les États membres qui décident de réduire, à compter de l’exercice financier 2015, le montant disponible pour les programmes d’aide afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil , communiquent ces montants avant leJO L 30 du 31.1.2009, p. 16 ."1 . Les données fournies dans les formulaires figurant aux annexes I, II, III, VII et VIII sont adaptées en conséquence si cette diminution n’avait pas déjà été prévue dans le projet de programme d’aide présenté avant leer août 20131 .er mars 2013----------------------JO L 30 du 31.1.2009, p. 16 ."2) L’article 4 est modifié comme suit: a) Au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) pour chaque période de programmation, la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans;";
b) Le troisième alinéa est supprimé.
3) À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix. La préférence est donnée: a) aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ."b) aux nouveaux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé; et c) aux bénéficiaires visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime. Les États membres établissent une liste dans la limite des crédits disponibles et communiquent cette liste à la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VIII, afin de permettre aux autres États membres d’être informés et d’améliorer la cohérence de la mesure.
----------------------JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ."4) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Opérations non admissibles 1. Aux fins de l’article 103 octodecies , paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par "remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel" la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.2. Les opérations suivantes ne sont pas admissibles: a) la gestion quotidienne d’un vignoble; b) la protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle; c) la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent; d) les voies d’accès et les ascenseurs.".
5) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Niveaux de soutien 1. Sous réserve des dispositions de l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent chapitre, les États membres arrêtent des règles précisant les actions de restructuration et de reconversion admissibles, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d’elles. Les règles sont conçues de manière à garantir la réalisation des objectifs du régime.Ces règles peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires ou les niveaux maximaux de l’aide par hectare. En outre, les règles peuvent prévoir l’adaptation de l’aide sur la base de critères objectifs. 2. Afin d’éviter une surcompensation, lorsque les États membres font usage de montants forfaitaires, ceux-ci sont établis sur la base d’un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération. Les montants forfaitaires peuvent être adaptés annuellement si cela se justifie. 3. L’aide est payée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1." 6) L’article 10 est supprimé. 7) Les articles 26 à 34 sont supprimés. 8) À l’article 35, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Les États membres qui décident de transférer, pour 2014 et à partir de 2015, la totalité du montant de leur enveloppe nationale pour les programmes d’aide, afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) n o 73/2009, ne sont pas tenus de soumettre les formulaires figurant aux annexes V à VIIIquater du présent règlement."9) À l’article 43, paragraphe 2, la phrase introductive du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: "Lorsqu’il s’agit d’un vin conditionné en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d’un pays figurant sur la liste de l’annexe XII, partie A, ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté, la section "Rapport d’analyse" du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:". 10) L’article 45 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sont considérés comme attestation ou rapport d’analyse établis par les organismes et laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B, dont la Communauté a accepté les garanties particulières, à condition que ces producteurs aient reçu un agrément individuel des autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis à leur contrôle." b) Au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d’enregistrement dans le pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B;"
11) Les articles 67 à 73 sont supprimés. 12) À l’article 77, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007, l’article 24, paragraphes 1 à 3 et 6, et l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission s’appliquent mutatis mutandis.JO L 25 du 28.1.2011, p. 8 ."----------------------JO L 25 du 28.1.2011, p. 8 ."13) L’article 81 est modifié comme suit: a) Les paragraphes 3 et 5 sont supprimés. b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage, y compris comme opération de restructuration et de reconversion des vignobles, a effectivement eu lieu, prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m 2 ."
14) Les annexes II, III, IV, XII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. 15) Les annexes XIV et XV sont supprimées.
Commission Implementing Regulation (EU) No 202/2013 of 8 March 2013 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards the submission of support programmes in the wine sector and trade with third countries
1) À l’annexe II, le point B est remplacé par le texte suivant: "B. Exercices financiers 2014-2018 Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018. Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP. Délai de rigueur pour la communication: au plus tard le 1 pour les mesures 2 à 8."er mars 2013(en milliers d’EUR) État membre : Date de la communication : Exercice financier Mesures Règlement (CE) n o 1234/20072014 2015 2016 2017 2018 Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 – Régime de paiement unique Article 103 sexdecies 2 – Promotion sur les marchés des pays tiers Article 103 septdecies 3 – Restructuration et reconversion des vignobles Article 103 octodecies 4 – Vendange en vert Article 103 novodecies 5 – Fonds de mutualisation Article 103 vicies 6 – Assurance-récolte Article 103 unvicies 7 – Investissements dans les entreprises Article 103 duovicies 8 – Distillation de sous-produits Article 103 tervicies Total ----------------------Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018. Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP. Délai de rigueur pour la communication: au plus tard le 1 pour les mesures 2 à 8."er mars 20132) À l’annexe III, le point B est remplacé par le texte suivant: "B. Exercices financiers 2014-2018 Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018. Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP." (en milliers d’EUR) État membre : Région: Date de communication ( ):1 au plus tarder mars 2013Exercice financier Mesures Règlement (CE) n o 1234/20072014 2015 2016 2017 2018 Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 – Régime de paiement unique Article 103 sexdecies 2 – Promotion sur les marchés des pays tiers Article 103 septdecies 3 – Restructuration et reconversion des vignobles Article 103 octodecies 4 – Vendange en vert Article 103 novodecies 5 – Fonds de mutualisation Article 103 vicies 6 – Assurance-récolte Article 103 unvicies 7 – Investissements dans les entreprises Article 103 duovicies 8 – Distillation de sous-produits Article 103 tervicies Total ----------------------Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018. Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP." 3) À l’annexe IV, le point B est remplacé par le texte suivant: "B. Exercices financiers 2014-2018: Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP. Délai de rigueur pour la communication: le 1 er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile." (en milliers d’EUR) État membre : Date de la communication : Date de la communication précédente: Numéro du présent tableau modifié: Motif: modification exigée par la Commission/modification exigée par l’État membre Exercice financier Mesures Règlement (CE) n o 1234/20072014 2015 2016 2017 2018 Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 – Régime de paiement unique Article 103 sexdecies 2 – Promotion sur les marchés des pays tiers Article 103 septdecies Précédente soumission Montant modifié 3 – Restructuration et reconversion des vignobles Article 103 octodecies Précédente soumission Montant modifié 4 – Vendange en vert Article 103 novodecies Précédente soumission Montant modifié 5 – Fonds de mutualisation Article 103 vicies Précédente soumission Montant modifié 6 – Assurance-récolte Article 103 unvicies Précédente soumission Montant modifié 7 – Investissements dans les entreprises Article 103 duovicies Précédente soumission Montant modifié 8 – Distillation de sous-produits Article 103 tervicies Précédente soumission Montant modifié Total Précédente soumission Montant modifié ----------------------Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP. Délai de rigueur pour la communication: le 1 er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile." 4) L’annexe XII est remplacée par le texte suivant: 5) Les tableaux 2, 4, 5, 6, et 10 à 13 de l’annexe XIII sont supprimés.
Australie
Australie États-Unis d’Amérique"