Commission Implementing Regulation (EU) No 202/2013 of 8 March 2013 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards the submission of support programmes in the wine sector and trade with third countries
Règlement d’exécution (UE) no 202/2013 de la Commissiondu 8 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne la soumission des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole et les échanges avec les pays tiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 103 quindecies, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 1er août 2013, les États membres peuvent décider de réduire, à partir de 2015, les fonds disponibles pour les programmes d’aide indiqués à l’annexe X ter, afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 30 du 31.1.2009, p. 16.. Les montants résultant de la réduction restent intégrés définitivement dans les plafonds nationaux pour les paiements directs et ne sont plus disponibles pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007.(2)L’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’au plus tard le 1er décembre 2012, les États membres peuvent décider d’apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014 en leur allouant des droits au paiement au sens du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) no 73/2009. Dans ce cas, les États membres sont tenus de le prévoir dans leur programme d’aide, et ce soutien pour 2014 reste intégré dans le régime de paiement unique et n’est plus disponible pour les mesures énumérées aux articles 103 septdecies à 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient que le règlement (CE) no 555/2008 de la CommissionJO L 170 du 30.6.2008, p. 1. donne des précisions sur les communications que doivent faire les États membres concernés en liaison avec les articles 103 quindecies, paragraphe 1 bis, et l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007.(3)À la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre des programmes d’aide et en vue de préparer la présentation des projets de programmes d’aide pour les exercices 2014 à 2018, il y a lieu de compléter le cadre et les exigences spécifiques applicables à la nouvelle période de programmation.(4)Conformément à l’article 4, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 555/2008, les vins visés à l’article 103 septdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont admissibles au titre de la promotion sur les marchés des pays tiers dès lors que la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans. Cette disposition a été appliquée pour la première présentation du programme d’aide et il convient de prévoir une règle similaire pour la présentation du nouveau programme d’aide. Cependant, il est important de favoriser l’ouverture de nouveaux débouchés dans les pays tiers, y compris en donnant la préférence aux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé, ou à ceux visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime.(5)L’article 4, troisième alinéa, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que, lors de la sélection des bénéficiaires, la préférence est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionJO L 124 du 20.5.2003, p. 36. et aux marques en nom collectif. La préférence pour les marques en nom collectif devrait être supprimée afin de simplifier la mise en œuvre de cette mesure, tout en maintenant la possibilité d’accorder un soutien à la promotion des marques.(6)Les articles 6 et 8 du règlement (CE) no 555/2008 établissent des règles concernant la définition, la procédure, les demandes et les niveaux de soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion des vignobles. Sans préjudice des conditions définies à l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007, à la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de cette mesure, il est nécessaire de spécifier certaines opérations qui sont considérées comme non admissibles. En outre, les règles relatives au calcul des montants forfaitaires devraient, d’une part, être simplifiées et, d’autre part, être plus précises. En particulier, afin d’éviter toute surcompensation, il est approprié de préciser que les montants forfaitaires sont fondés sur un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération.(7)L’article 10 du règlement (CE) no 555/2008 établit les règles transitoires relatives aux actions de restructuration déjà planifiées en application de l’article 11 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1.. Ces règles sont aujourd’hui dépassées et il convient donc de supprimer ledit article.(8)Les articles 26 à 34 établissent des règles pour trois mesures qui ont pris fin le 31 juillet 2012, en ce qui concerne la distillation d’alcool de bouche, la distillation de crise et l’utilisation du moût de raisins concentré. Il convient donc de supprimer ces articles.(9)Les articles 67 à 73 établissent les règles pour le régime d’arrachage, qui a pris fin en 2011. Il convient donc de supprimer ces articles.(10)L’article 77, paragraphe 5, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que, pour les mesures d’investissement, il convient que les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) no 1975/2006 de la CommissionJO L 368 du 23.12.2006, p. 74. s’appliquent mutatis mutandis. Toutefois, à la lumière de l’article 19, paragraphe 1, et des articles 76 à 80 du règlement (CE) no 555/2008, la référence à certaines de ces règles, qui figurent désormais dans le règlement (UE) no 65/2011 de la CommissionJO L 25 du 28.1.2011, p. 8., devrait être supprimée afin d’améliorer la clarté.(11)L’article 81, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit les dispositions relatives aux contrôles portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, pour les superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage conformément aux articles 85 sexdecies à 85 quinvicies du règlement (CE) no 1234/2007. Le régime d’arrachage a pris fin en 2011. Par conséquent, ces règles devraient être supprimées. Toutefois, l’article 81, paragraphe 4, prévoit un contrôle sur place ou une inspection par télédétection en cas d’arrachage, si la résolution du système est égale ou supérieure à 1 m2 ou si l’arrachage porte sur la totalité de la parcelle de vigne. L’arrachage avant replantation peut également être une action réalisée dans le cadre d’une mesure de restructuration et de reconversion et, par conséquent, il y a lieu de prévoir la même règle pour cette mesure.(12)Le règlement (CE) no 883/2001 de la CommissionJO L 128 du 10.5.2001, p. 1. a prévu le document VI-1 simplifié pour les produits vinicoles, y compris le jus de raisin, originaires de pays figurant sur une liste, parmi lesquels les États-Unis d’Amérique, et importés dans l’Union. Depuis l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vinJO L 87 du 24.3.2006, p. 2., les vins des États-Unis d’Amérique peuvent être importés dans l’Union accompagnés d’un document de certification tel que prévu par l’article 9 de l’accord. En conséquence, dans le règlement (CE) no 555/2008, qui a remplacé le règlement (CE) no 883/2001, les États-Unis d’Amérique n’ont pas été inscrits sur la liste des pays autorisés à utiliser le document VI-1 simplifié. Toutefois, comme le jus de raisin n’est pas couvert par l’accord, il convient d’ajouter les États-Unis d’Amérique à cette liste pour les produits vitivinicoles non couverts par le champ d’application de l’accord.(13)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:1)À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Les États membres qui décident de réduire, à compter de l’exercice financier 2015, le montant disponible pour les programmes d’aide afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du ConseilJO L 30 du 31.1.2009, p. 16.", communiquent ces montants avant le 1er août 2013. Les données fournies dans les formulaires figurant aux annexes I, II, III, VII et VIII sont adaptées en conséquence si cette diminution n’avait pas déjà été prévue dans le projet de programme d’aide présenté avant le 1er mars 2013.
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JO L 30 du 31.1.2009, p. 16."
2)L’article 4 est modifié comme suit:a)Au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)pour chaque période de programmation, la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans;";b)Le troisième alinéa est supprimé.3)À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix. La préférence est donnée:a)aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionJO L 124 du 20.5.2003, p. 36.";b)aux nouveaux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé; etc)aux bénéficiaires visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime.Les États membres établissent une liste dans la limite des crédits disponibles et communiquent cette liste à la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VIII, afin de permettre aux autres États membres d’être informés et d’améliorer la cohérence de la mesure.
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JO L 124 du 20.5.2003, p. 36."
4)L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6Opérations non admissibles1.Aux fins de l’article 103 octodecies, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par "remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel" la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.2.Les opérations suivantes ne sont pas admissibles:a)la gestion quotidienne d’un vignoble;b)la protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle;c)la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent;d)les voies d’accès et les ascenseurs.".
5)L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
"Article 8Niveaux de soutien1.Sous réserve des dispositions de l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent chapitre, les États membres arrêtent des règles précisant les actions de restructuration et de reconversion admissibles, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d’elles. Les règles sont conçues de manière à garantir la réalisation des objectifs du régime.Ces règles peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires ou les niveaux maximaux de l’aide par hectare. En outre, les règles peuvent prévoir l’adaptation de l’aide sur la base de critères objectifs.2.Afin d’éviter une surcompensation, lorsque les États membres font usage de montants forfaitaires, ceux-ci sont établis sur la base d’un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération. Les montants forfaitaires peuvent être adaptés annuellement si cela se justifie.3.L’aide est payée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1."
6)L’article 10 est supprimé.7)Les articles 26 à 34 sont supprimés.8)À l’article 35, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les États membres qui décident de transférer, pour 2014 et à partir de 2015, la totalité du montant de leur enveloppe nationale pour les programmes d’aide, afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009, ne sont pas tenus de soumettre les formulaires figurant aux annexes V à VIII quater du présent règlement."9)À l’article 43, paragraphe 2, la phrase introductive du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:"Lorsqu’il s’agit d’un vin conditionné en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d’un pays figurant sur la liste de l’annexe XII, partie A, ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté, la section "Rapport d’analyse" du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:".10)L’article 45 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Sont considérés comme attestation ou rapport d’analyse établis par les organismes et laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B, dont la Communauté a accepté les garanties particulières, à condition que ces producteurs aient reçu un agrément individuel des autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis à leur contrôle."b)Au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:"a)dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d’enregistrement dans le pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B;"11)Les articles 67 à 73 sont supprimés.12)À l’article 77, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007, l’article 24, paragraphes 1 à 3 et 6, et l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 65/2011 de la CommissionJO L 25 du 28.1.2011, p. 8." s’appliquent mutatis mutandis.
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JO L 25 du 28.1.2011, p. 8."
13)L’article 81 est modifié comme suit:a)Les paragraphes 3 et 5 sont supprimés.b)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage, y compris comme opération de restructuration et de reconversion des vignobles, a effectivement eu lieu, prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2."14)Les annexes II, III, IV, XII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.15)Les annexes XIV et XV sont supprimées.
Article 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXELes annexes II, III, IV, XII et XIII sont modifiées comme suit:1)À l’annexe II, le point B est remplacé par le texte suivant:
"B.Exercices financiers 2014-2018Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.Délai de rigueur pour la communication: au plus tard le 1er mars 2013 pour les mesures 2 à 8."
(en milliers d’EUR)
État membre:
Date de la communication:
Exercice financier
MesuresRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1 –Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
2 –Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdecies
3 –Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4 –Vendange en vertArticle 103 novodecies
5 –Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6 –Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7 –Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
8 –Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Total
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Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.Délai de rigueur pour la communication: au plus tard le 1er mars 2013 pour les mesures 2 à 8."
2)À l’annexe III, le point B est remplacé par le texte suivant:
"B.Exercices financiers 2014-2018Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP."
(en milliers d’EUR)
État membre:
Région:
Date de communication (1er mars 2013 au plus tard):
Exercice financier
MesuresRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
1 –Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
2 –Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdecies
3 –Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodecies
4 –Vendange en vertArticle 103 novodecies
5 –Fonds de mutualisationArticle 103 vicies
6 –Assurance-récolteArticle 103 unvicies
7 –Investissements dans les entreprisesArticle 103 duovicies
8 –Distillation de sous-produitsArticle 103 tervicies
Total
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Les montants comprennent également les dépenses relatives aux actions lancées dans le cadre du premier programme sur cinq ans pour la période 2009-2013 et pour lesquelles les paiements seront effectués au cours du deuxième programme sur cinq ans pour la période 2014-2018.Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP."
3)À l’annexe IV, le point B est remplacé par le texte suivant:
"B.Exercices financiers 2014-2018:Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile."
(en milliers d’EUR)
État membre:
Date de la communication:Date de la communication précédente:
Numéro du présent tableau modifié:Motif: modification exigée par la Commission/modification exigée par l’État membre
Exercice financier
MesuresRèglement (CE) no 1234/200720142015201620172018Total
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
1 –Régime de paiement uniqueArticle 103 sexdecies
2 –Promotion sur les marchés des pays tiersArticle 103 septdeciesPrécédente soumission
Montant modifié
3 –Restructuration et reconversion des vignoblesArticle 103 octodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
4 –Vendange en vertArticle 103 novodeciesPrécédente soumission
Montant modifié
5 –Fonds de mutualisationArticle 103 viciesPrécédente soumission
Montant modifié
6 –Assurance-récolteArticle 103 unviciesPrécédente soumission
Montant modifié
7 –Investissements dans les entreprisesArticle 103 duoviciesPrécédente soumission
Montant modifié
8 –Distillation de sous-produitsArticle 103 terviciesPrécédente soumission
Montant modifié
TotalPrécédente soumission
Montant modifié
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Utiliser l’acronyme reconnu par l’OP.Délai de rigueur pour la communication: le 1er mars et le 30 juin.Biffer la mention inutile."
4)L’annexe XII est remplacée par le texte suivant:

5)Les tableaux 2, 4, 5, 6, et 10 à 13 de l’annexe XIII sont supprimés.
"ANNEXE XIIListe des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2 et à l’article 45PARTIE AListe des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2:AustraliePARTIE BListe des pays tiers visés à l’article 45:AustralieÉtats-Unis d’Amérique"