Commission Implementing Regulation (EU) No 186/2013 of 5 March 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Salame Felino (PGI))
Règlement d’exécution (UE) no 186/2013 de la Commissiondu 5 mars 2013enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Felino (IGP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 3, point (b),considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., la demande de l’Italie pour l’enregistrement de la dénomination "Salame Felino" a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenneJO C 19 du 20.1.2011, p. 11..(2)Des déclarations d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, ont été notifiées à la Commission par la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, motivées au titre de l’article 7, paragraphe 3, point a), c) et d) du règlement (CE) no 510/06. La Commission, par lettre du 27 septembre 2011, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.(3)Au terme de la période de consultations appropriées, la Belgique et les Pays-Bas sont parvenus à un accord avec l’Italie. Cet accord implique une modification de la description qualitative de la matière première en introduisant une référence à la classification mentionnées dans le tableau définissant les carcasses qui figure à l’annexe V du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1., la suppression de la limitation géographique pour les opérations de découpe et de conditionnement ainsi que quelques modifications textuelles mineures.(4)Par ailleurs, aucun accord n’a pu être atteint durant la période des consultations appropriées entre l’Allemagne et l’Italie.(5)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre toutes les parties dans un délai de six mois, la Commission doit arrêter une décision.(6)L’opposition de l’Allemagne portait sur le non-respect de l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1898/2006 de la CommissionJO L 369 du 23.12.2006, p. 1. concernant l’origine des matières premières. Il est à remarquer que la demande d’enregistrement ne contient aucune restriction géographique y afférente et que la modification proposée par l’Italie sur base de l’accord intervenu avec la Belgique et les Pays-Bas conforte cela.(7)L’opposant avançait également que la condition selon laquelle "une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique" n’est pas remplie. L’Italie a basé sa demande d’enregistrement en tant qu’indication géographique sur la réputation acquise par le "Salame Felino", le dossier est argumenté en ce sens. Il est à noter que l’opposant ne conteste pas ladite réputation ni ne produit aucun argument la mettant en doute. Les conditions établies à l’article 2 du règlement (CΕ) no 510/2006 ont donc été respectées.(8)Le troisième motif d’opposition de l’Allemagne, à savoir que la dénomination proposée pour enregistrement est une dénomination générique, n’a été étayé par aucun élément justificatif, le caractère générique n’a donc aucunement été démontré.(9)La Belgique a, dans le cadre de sa déclaration d’opposition et en conclusion des consultations appropriées, invoqué l’article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CΕ) no 510/2006. Selon ledit article, sont recevables les déclarations d’opposition "[…] [qui] démontrent que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice […] à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2". L’instauration d’une période transitoire maximale de cinq ans dans le cas où une déclaration d’opposition a été déclarée recevable pour ce motif peut en l’occurrence être autorisée. La déclaration d’opposition de la Belgique mentionne la société Reulen bvba et la société Salaisons Salamone SA avec des preuves de production et commercialisation d’un salami type Felino par ces deux entreprises.(10)À la lumière de ces éléments, ladite dénomination doit donc être enregistrée, le document unique modifié doit être publié et une période transitoire de 5 ans introduite au profit des entreprises susmentionnées.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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