Commission Regulation (EU) No 171/2013 of 26 February 2013 amending Annexes I and IX, replacing Annex VIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive), and amending Annexes I and XII to Commission Regulation (EC) No 692/2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 171/2013 de la Commissiondu 26 février 2013modifiant les annexes I et IX et remplaçant l’annexe VIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), et modifiant les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., et notamment son article 39, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 199 du 28.7.2008, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 3, son article 5, paragraphe 4, son article 6, paragraphe 2, et son article 12,considérant ce qui suit:(1)L’article 12 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légersJO L 140 du 5.6.2009, p. 1. prévoit que la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes est examinée aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO2 pour chaque constructeur. Des règles détaillées concernant l’approbation et la certification de technologies innovantes sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 194 du 26.7.2011, p. 19..(2)L’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 prévoit que la Commission réexamine la directive 2007/46/CE afin de faire en sorte que chaque type/variante/version corresponde à un ensemble unique de technologies innovantes.(3)Afin d’assurer une surveillance efficace des réductions spécifiques des émissions de CO2 des véhicules particuliers, les véhicules équipés d’éco-innovations devraient être certifiés dans le cadre de la réception par type d’un véhicule et, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, les réductions doivent être spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception par type que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE.(4)Par conséquent, il y a lieu de modifier les documents utilisés dans la procédure de réception, afin de refléter adéquatement les informations relatives aux éco-innovations.(5)La modification des documents utilisés pour la réception vise, d’une part, à fournir aux autorités compétentes en matière de réception les données pertinentes pour certifier les véhicules équipés d’éco-innovations et, d’autre part, à intégrer les réductions des émissions de CO2 obtenues grâce aux éco-innovations dans les informations représentatives d’un type, d’une variante ou d’une version spécifique d’un véhicule.(6)Il convient d’adapter l’annexe VIII de la directive 2007/46/CE afin d’inclure les informations pertinentes concernant les résultats des essais, comme prévu dans la législation applicable aux émissions de polluants par les véhicules utilitaires légers et lourds.(7)Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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