Commission Regulation (EU) No 171/2013 of 26 February 2013 amending Annexes I and IX, replacing Annex VIII to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive), and amending Annexes I and XII to Commission Regulation (EC) No 692/2008 implementing and amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council on type-approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information Text with EEA relevance
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) les points 3.5.3, 3.5.3.1, 3.5.3.2 et 3.5.3.3 suivants sont ajoutés: "3.5.3. Véhicule équipé d’une éco-innovation au sens de l’article 12 du règlement (CE) n o 443/2009 et du règlement d'exécution (UE) no 725/2011: oui/non (1 )3.5.3.1. Type/Variante/Version du véhicule de base tel qu’il est défini à l’article 5 du règlement d'exécution (UE) n o 725/2011 (le cas échéant)3.5.3.2. Existence d’interactions entre différentes éco-innovations: oui/non ( 1 )3.5.3.3. Données sur les émissions relatives à l’utilisation d’éco-innovations (reproduire le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans le cadre des essais) ( w1 )Décision homologuant l’éco-innovation ( w2 )Code de l’éco-innovation ( w3 )1. Émissions de CO 2 du véhicule de base(g/km) 2. Émissions de CO 2 du véhicule éco-innovant(g/km) 3. Émissions de CO 2 du véhicule de base dans le cycle d’essai de type 1 (w4 )4. Émissions de CO 2 du véhicule éco-innovant dans le cycle d’essai de type 1(= 3.5.1.3) 5. Taux d’utilisation (TU), c’est-à-dire proportion de temps d’utilisation des technologies dans les conditions normales de fonctionnement Réduction des émissions de CO 2 *51 – 2 –3 – 4 xxxx/201x Total des réductions d’émissions de CO 2 (g/km) (w5 )"b) dans les notes explicatives, les notes suivantes sont ajoutées: "( w )Éco-innovations. ( w1 )Agrandir le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation. ( w2 )Numéro de la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. ( w3 )Attribué dans la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. ( w4 )Si, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type, une méthodologie de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation. ( w5 )Somme des réductions d’émissions de CO 2 de chaque éco-innovation."
2) L’annexe IX est modifiée comme suit: a) dans la partie I, modèle B – page 2 – Véhicules de catégorie M 1 (véhicules complets et complétés), les entrées 49.3, 49.3.1 et 49.3.2 suivantes sont insérées:"49.3. Véhicule équipé d’éco-innovation(s): oui/non ( 1 )49.3.1. Code général de la ou des éco-innovations ( p1 )49.3.2. Total des réductions d’émissions de CO 2 obtenues grâce à la ou aux éco-innovations (p2 ) (reproduire pour chaque carburant de référence testé)";b) les notes explicatives suivantes sont ajoutées dans les notes explicatives relatives à l’annexe IX: "( p )Éco-innovations. ( p1 )Le code général de la ou des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés entre eux par un espace: code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’il est défini à l’annexe VII de la présente directive, code individuel de chaque éco-innovation dont est équipé le véhicule, indiqué dans l’ordre chronologique des décisions d’homologation de la Commission.
(Ainsi, le code général de trois éco-innovations homologuées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type devrait être: "e1 10 15 16".) ( p2 )Somme des réductions d’émissions de CO 2 de chaque éco-innovation."
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
En mouvement (dB(A)/E): | … | … | … |
À l’arrêt (dB(A)/E): | … | … | … |
À (tours/mn): | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
CO (mg/km) | … | … | … |
THC (mg/km) | … | … | … |
NMHC (mg/km) | … | … | … |
NO | … | … | … |
THC + NO | … | … | … |
Masse de particules (PM) (mg/km) | … | … | … |
Nombre de particules (P) (#/km) ( | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
CO (% vol.) | … | … | … |
Régime du moteur (tours/mn) | … | … | … |
Température de l’huile moteur (°C) | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
CO (% vol.) | … | … | … |
Valeur lambda | … | … | … |
Régime du moteur (tours/mn) | … | … | … |
Température de l’huile moteur (°C) | … | … | … |
distance parcourue (km) (par exemple: 160000 km):…facteur de détérioration DF: calculé/fixe Biffer les mentions inutiles. valeurs: Variante/Version: … … … CO (mg/km) … … … THC (mg/km) … … … NMHC (mg/km) … … … NO x (mg/km)… … … THC + NO x (mg/km)… … … Masse de particules (PM) (mg/km) … … … Nombre de particules (P) (#/km) ( 1 )… … …
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
CO (g/km) | … | … | … |
THC (g/km) | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
CO (mg/kWh) | … | … | … |
THC (mg/kWh) | … | … | … |
NO | … | … | … |
NH | … | … | … |
Masse de particules (mg/kWh) | … | … | … |
Nombre de particules (#/kWh) ( | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
Valeur des fumées:…m | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
CO (mg/kWh) | … | … | … |
THC (mg/kWh) | … | … | … |
NMHC (mg/kWh) ( | … | … | … |
CH | … | … | … |
NO | … | … | … |
NH | … | … | … |
Masse de particules (mg/kWh) | … | … | … |
Nombre de particules (#/kWh) ( | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
CO (% vol.) | … | … | … |
Valeur Lambda ( | … | … | … |
Régime du moteur (tours/mn) | … | … | … |
Température de l’huile moteur (°C) | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
Valeur corrigée du coefficient d’absorption (m | … | … | … |
Régime normal de ralenti | … | … | … |
Régime maximal de ralenti | … | … | … |
Température de l’huile (min./max.) | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
Émissions massiques de CO | … | … | … |
Émissions massiques de CO | … | … | … |
Émissions massiques de CO | … | … | … |
Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km) | … | … | … |
Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km) | … | … | … |
Consommation de carburant (conditions mixtes) (l/100 km) | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
Émissions massiques de CO | … | … | … |
Émissions massiques de CO | … | … | … |
Émissions massiques de CO | … | … | … |
Consommation de carburant (condition A, mixte) (l/100 km) ( | … | … | … |
Consommation de carburant (condition B, mixte) (l/100 km) ( | … | … | … |
Consommation de carburant (pondérée, mixte) (l/100 km) ( | … | … | … |
Consommation d’énergie électrique (condition A, mixte) (Wh/km) | … | … | … |
Consommation d’énergie électrique (condition B, mixte) (Wh/km) | … | … | … |
Consommation d’énergie électrique (pondérée et mixte) (Wh/km) | … | … | … |
Autonomie en mode électrique pur (km) | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
Consommation d’énergie électrique (Wh/km) | … | … | … |
Autonomie (km) | … | … | … |
Variante/Version: | … | … | … |
---|---|---|---|
Consommation de carburant (kg/100 km) | … | … | … |
Variante/Version … | |||||||
Décision homologuant l’éco-innovation | Code de l’éco-innovation | ||||||
xxxx/201x | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Total des réductions d’émissions de CO | … |
code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’il est défini à l’annexe VII de la présente directive, code individuel de chaque éco-innovation dont est équipé le véhicule, indiqué dans l’ordre chronologique des décisions d’homologation de la Commission. Ainsi, le code général de trois éco-innovations homologuées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type devrait être: "e1 10 15 16".)"
1) L’annexe I est modifiée comme suit: a) les points 4.3.5, 4.3.5.1 et 4.3.5.2 suivants sont insérés: "4.3.5. Véhicule équipé d’éco-innovations 4.3.5.1. Dans le cas d’un type de véhicule équipé d’une ou plusieurs éco-innovations, au sens de l’article 12 du règlement (CE) n o 443/2009 et du règlement d'exécution (UE) no 725/2011, la conformité de la production est démontrée, en ce qui concerne les éco-innovations, en réalisant les essais prévus par la ou les décisions de la Commission homologuant la ou les éco-innovations en question.4.3.5.2. Les points 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.4 sont applicables." b) à l’appendice 3, les points 3.5.3, 3.5.3.1, 3.5.3.2 et 3.5.3.3 suivants sont insérés: "3.5.3. Véhicule équipé d’une éco-innovation au sens de l’article 12 du règlement (CE) n o 443/2009 et du règlement d'exécution (UE) no 725/2011: oui/nonBiffer les mentions inutiles. 3.5.3.1. Type/Variante/Version du véhicule de base tel qu’il est défini à l’article 5 du règlement d'exécution (UE) n o 725/2011Le cas échéant. 3.5.3.2. Interactions existant entre différentes éco-innovations: oui/non Biffer les mentions inutiles. 3.5.3.3. Données sur les émissions relatives à l’utilisation d’éco-innovations Reproduire le tableau pour chaque carburant de référence testé. Grandir le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation." Numéro de la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Attribué dans la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Si, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type, une modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation. Somme des réductions d’émissions de chaque éco-innovation. Décision homologuant l’éco-innovation Code de l’éco-innovation 1. Émissions de CO 2 du véhicule de base(g/km) 2. Émissions de CO 2 du véhicule éco-innovant(g/km) 3. Émissions de CO 2 du véhicule de base dans le cycle d’essai de type 14. Émissions de CO 2 du véhicule éco-innovant dans le cycle d’essai de type 1(= 3.5.1.3) 5. Taux d’utilisation (TU), c’est-à-dire proportion de temps d’utilisation des technologies dans les conditions normales de fonctionnement Réduction des émissions de CO 2 *51 – 2 –3 – 4 xxxx/201x Total des réductions d’émissions de CO 2 (g/km)----------------------Biffer les mentions inutiles. Le cas échéant. Biffer les mentions inutiles. Reproduire le tableau pour chaque carburant de référence testé. Grandir le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation." Numéro de la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Attribué dans la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Si, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type, une modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation. Somme des réductions d’émissions de chaque éco-innovation. c) l’addendum de l’appendice 4 est modifié comme suit: i) au point 2.1, le tableau correspondant à l’essai de type 6 est remplacé par le tableau suivant: "Type 6 CO (g/km) THC (g/km) Valeur mesurée" ii) le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant: "2.1.1. Pour les véhicules à bicarburation, le tableau du type 1 doit être reproduit pour chaque carburant. Pour les véhicules à carburant modulable, lorsque l’essai de type 1 doit être réalisé avec les deux carburants, selon le schéma I.2.4 de l’annexe I du règlement (CE) n o 692/2008, et pour les véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, qu’ils soient à monocarburation ou à bicarburation, le tableau doit être reproduit pour les différents gaz de référence utilisés dans l’essai et un tableau supplémentaire doit présenter les résultats les plus défavorables obtenus. Le cas échéant, conformément aux sections 1.1.2.4 et 1.1.2.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, il doit être indiqué si les résultats sont mesurés ou calculés."iii) les points 2.6 et 2.6.1 suivants sont insérés: "2.6. Résultats des essais des éco-innovations Reproduire le tableau pour chaque carburant de référence testé. Agrandir le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation. Numéro de la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Attribué dans la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Si une modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation. Somme des réductions d’émissions de chaque éco-innovation. Décision homologuant l’éco-innovation Code de l’éco-innovation 1. Émissions de CO 2 du véhicule de base(g/km) 2. Émissions de CO 2 du véhicule éco-innovant(g/km) 3. Émissions de CO 2 du véhicule de base dans le cycle d’essai de type 14. Émissions de CO 2 du véhicule éco-innovant dans le cycle d’essai de type 1(= 3.5.1.3) 5. Taux d’utilisation (TU), c’est-à-dire proportion de temps d’utilisation des technologies dans les conditions normales de fonctionnement Réduction des émissions de CO 2 *51 – 2 –3 – 4 xxxx/201x Total des réductions d’émissions de CO 2 2.6.1. Code général de la ou des éco-innovations Le code général de la ou des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés entre eux par un espace: code de l’autorité compétente en matière de réception par type tel qu’il est défini à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE; code individuel de chaque éco-innovation dont est équipé le véhicule, indiqué dans l’ordre chronologique des décisions d’homologation de la Commission. Ainsi, le code général de trois éco-innovations homologuées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type devrait être: "e1 10 15 16".)"
----------------------Reproduire le tableau pour chaque carburant de référence testé. Agrandir le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation. Numéro de la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Attribué dans la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation. Si une modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation. Somme des réductions d’émissions de chaque éco-innovation. Le code général de la ou des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés entre eux par un espace: code de l’autorité compétente en matière de réception par type tel qu’il est défini à l’annexe VII de la directive 2007/46/CE; code individuel de chaque éco-innovation dont est équipé le véhicule, indiqué dans l’ordre chronologique des décisions d’homologation de la Commission. Ainsi, le code général de trois éco-innovations homologuées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type devrait être: "e1 10 15 16".)"
2) L’annexe XII est modifiée comme suit: Le point 4 suivant est ajouté: "4. RÉCEPTION PAR TYPE DE VÉHICULES ÉQUIPÉS D’ÉCO-INNOVATIONS 4.1. Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n o 725/2011, un constructeur souhaitant bénéficier d’une réduction de ses émissions spécifiques moyennes de CO2 , en raison des réductions obtenues grâce à une ou plusieurs éco-innovations montées sur un véhicule, présente à une autorité compétente en matière de réception une demande de fiche de réception CE par type pour le véhicule équipé de la ou des éco-innovations.4.2. Les réductions d’émissions de CO 2 du véhicule équipé d’éco-innovations sont déterminées, aux fins de la réception par type, en utilisant la procédure et la méthodologie d’essai spécifiées dans la décision de la Commission homologuant l’éco-innovation, conformément à l’article 10 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011.4.3. La réalisation des essais nécessaires pour déterminer les réductions d’émissions de CO 2 obtenues grâce aux éco-innovations doit s’entendre sans préjudice de la démonstration de la conformité des éco-innovations aux prescriptions techniques énoncées dans la directive 2007/46/CE, le cas échéant.4.4. La réception par type n’est pas accordée si le véhicule éco-innovant ne présente pas une réduction des émissions de CO 2 d’au moins 1 g/km par rapport au véhicule de base, tel qu’il est défini à l’article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011."